Council Regulation (EEC) No 1735/91 of 13 June 1991 amending Regulation (EEC) No 358/79 as regards sparkling wines produced in the Community as defined in point 15 of Annex I to Regulation (EEC) No 822/87 and Regulation (EEC) No 4252/88 on the preparation and marketing of liqueur wines produced in the Community
RÈGLEMENT (CEE) No 1735/91 DU CONSEIL du 13 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 358/79 relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, définis au point 15 de l'annexe I du règlement (CEE) no 822/87, ainsi que le règlement (CEE) no 4252/88 relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les articles 12 et 16 du règlement (CEE) no 358/79 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1328/90 (5), et l'article 6 du règlement (CEE) no 4252/88 (6), modifié par le règlement (CEE) no 1328/90, fixent les teneurs maximales en anhydride sulfureux des vins mousseux et des vins de liqueur; que ces mêmes articles prévoient la présentation avant le 1er avril 1991 d'un rapport de la Commission au Conseil sur ces teneurs, assorti, le cas échéant, de propositions; qu'il apparaît opportun que les mesures proposées soient cohérentes avec d'autres que la Commission est tenue d'élaborer prochainement; que, pour cela, il est indiqué de reporter l'échéance susvisée; qu'il en est de même pour l'échéance du 1er septembre 1991 inscrite à l'article 17 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 358/79,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 358/79 est modifié comme suit:
1) À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La Commission présente au Conseil avant le
1er avril 1992, à la lumière de l'expérience acquise, un rapport en matière de teneurs maximales en anhydride sulfureux, assorti, le cas échéant, de propositions sur lesquelles le Conseil statue à la majorité qualifiée avant le 1er septembre 1992.»
2) À l'article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La Commission présente au Conseil, avant le
1er avril 1992, à la lumière de l'expérience acquise, un rapport en matière de teneurs maximales en anhydride sulfureux, assorti, le cas échéant, de propositions sur lesquelles le Conseil statue à la majorité qualifiée avant le 1er septembre 1992.»
3) À l'article 17 paragraphe 3, la date du 1er septembre 1991 est remplacée par celle du 1er septembre 1992.
Article 2
À l'article 6 du règlement (CEE) no 4252/88, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La Commission présente au Conseil, avant le
1er avril 1992, à la lumière de l'expérience acquise, un rapport en matière de teneurs maximales en anhydride sulfureux des vins de liqueur et des v.l.q.p.r.d., assorti, le cas échéant, de propositions sur lesquelles le Conseil statue à la majorité qualifiée avant le 1er septembre 1992.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 13 juin 1991.
Par le Conseil
Le président
A. BODRY
(1) JO no C 104 du 19. 4. 1991, p. 85.(2) JO no C 158 du 17. 6. 1991.(3) JO no C 159 du 17. 6. 1991.(4) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 130.(5) JO no L 132 du 23. 5. 1990, p. 24.(6) JO no L 373 du 31. 12. 1988, p. 59.