Council Regulation (EEC) No 1718/91 of 13 June 1991 fixing, for the 1991/92 marketing year, the derived intervention prices for white sugar, the intervention price for raw sugar, the minimum prices for A and B beet, the threshold prices, the amount of compensation for storage costs and the prices to be applied in Spain and Portugal
RÈGLEMENT (CEE) No 1718/91 DU CONSEIL du 13 juin 1991 fixant, pour la campagne de commercialisation 1991/1992, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, les prix de seuil, le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage ainsi que les prix applicables en Espagne et au Portugal
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 234 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 464/91 de la Commission (2), et notamment son article 3 paragraphe 5, son article 5 paragraphe 5, son article 8 paragraphe 4 et son article 14 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) no 1716/91 du Conseil, du 13 juin 1991, concernant le rapprochement des prix du sucre et de la betterave à sucre applicables en Espagne, des prix communs (3), et notamment son article 6,
vu la proposition de la Commission (4),
considérant que le règlement (CEE) no 1717/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant, pour la campagne de commercialisation 1991/1992, certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves (5), a fixé le prix d'intervention du sucre blanc à 53,01 écus pour 100 kilogrammes valable pour les zones non déficitaires;
considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit que les prix d'intervention dérivés du sucre blanc sont à fixer pour chacune des zones déficitaires; que, pour cette fixation, il est approprié de tenir compte des différences régionales de prix du sucre qui peuvent être supposées, en cas de récolte normale et de libre circulation du sucre, sur la base des conditions naturelles de formation des prix du marché;
considérant qu'une situation d'approvisionnement déficitaire est prévisible dans les zones de production de l'Italie, de l'Irlande et du Royaume-Uni;
considérant que l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit la fixation d'un prix d'intervention pour le sucre brut; qu'il y a lieu d'établir ce prix à partir du prix d'intervention pour le sucre blanc;
considérant que le règlement (CEE) no 1717/91 a fixé le prix de base de la betterave à 40 écus par tonne; que l'article 5
paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit que le prix minimal à fixer pour la betterave A est égal à 98 % du prix de base de la betterave et le prix minimal à fixer pour la betterave B est en principe égal à 68 % dudit prix de base, sans préjudice de l'article 28 paragraphe 5 dudit règlement;
considérant que, conformément à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81, le prix de seuil du sucre blanc est égal au prix indicatif majoré des frais de transport calculés forfaitairement à partir de la zone de la plus excédentaire de la Communauté jusqu'à la zone de consommation déficitaire la plus éloignée dans la Communauté et d'un forfait tenant compte de la cotisation des frais de stockage; que, étant donné la situation de l'approvisionnement dans la Communauté, il y a lieu de tenir compte des frais de transport entre les départements du nord de la France et Palerme;
considérant que le prix de seuil du sucre brut doit être dérivé de celui du sucre blanc compte tenu de forfaits pour la transformation et le rendement;
considérant que le prix de seuil de la mélasse doit être fixé de manière que les recettes des ventes de mélasse puissent atteindre le niveau des recettes des entreprises dont il est tenu compte lors de la fixation du prix de base de la betterave;
considérant que les articles 3 et 4 du règlement (CEE) no 1716/91 disposent que, pour la première étape du rapprochement des prix du sucre et de la betterave en Espagne, il est fixé pour ces produits un prix d'intervention du sucre blanc et un prix de base et des prix minimaux de la betterave tenant compte notamment d'un élément de réduction par rapport à un prix de référence; que, pour la campagne de commercialisation 1991/1992, l'élément de réduction par rapport au prix de référence est de 1,72 écu pour 100 kilogrammes de sucre blanc et de 2,070 écus par tonne de betteraves; que, en vertu de l'article 5 du même règlement pour la fixation des prix du sucre et de la betterave applicables en Espagne, il y a lieu de tenir compte des prix communs correspondants à fixer pour la même campagne de commercialisation;
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 1358/77 du Conseil, du 20 juin 1977, établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre et abrogeant le règlement (CEE) no 750/68 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3042/78 (7), prévoit que le montant du remboursement dans le cadre de la péréquation des frais de stockage est fixé, par mois et par unité de poids, en prenant en considération les frais de financement avec un taux d'intérêt de 10 %, les frais d'assurance et les frais spécifiques du stockage;
considérant que, pour la fixation des prix valables, au Portugal, il faut rapprocher les prix fixés pour cet État membre pour la campagne de commercialisation 1986/1987 aux prix communs conformément à l'article 238 de l'acte d'adhésion,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les zones déficitaires de la Communauté, à l'exception du Portugal, le prix d'intervention dérivé du sucre blanc est fixé pour 100 kilogrammes à:
a) 54,22 écus pour toutes les zones du Royaume-Uni;
b)
54,22 écus pour toutes les zones de l'Irlande;
c)
54,95 écus pour toutes les zones de l'Italie.
Article 2
Le prix d'intervention du sucre brut est fixé à 43,94 écus pour 100 kilogrammes.
Article 3
1. Le prix minimal de la betterave A, valable dans la Communauté à l'exception de l'Espagne et du Portugal, est fixé à 39,20 écus par tonne.
2. Sous réserve de l'application de l'article 28 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1785/81, le prix minimal de la betterave B valable dans la Communauté, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, est fixé à 27,20 écus par tonne.
Article 4
1. Pour l'Espagne et le Portugal, les prix applicables dans le secteur du sucre sont fixés comme suit:
- pour l'Espagne:
a) le prix d'intervention du sucre blanc est fixé à 61,29 écus pour 100 kilogrammes;
b)
les prix de la betterave sont fixés à:
- 46,84 écus par tonne pour le prix de base,
- 46,04 écus par tonne pour le prix minimal de la betterave A,
- 34,04 écus par tonne pour le prix minimal de
la betterave B, sous réserve de l'application de l'article 28 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1785/81,
- pour le Portugal:
a) le prix d'intervention du sucre blanc est fixé à 53,35 écus pour 100 kilogrammes;
b)
les prix de la betterave sont fixés à:
- 42,83 écus par tonne le prix de base,
- 42,03 écus par tonne pour le prix minimal de la betterave A,
- 30,03 écus par tonne pour le prix minimal de
la betterave B, sous réserve de l'application de l'article 28 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1785/81.
2. Les prix de la betterave visés au paragraphe 1 s'entendent au stade de livraison, centre de ramassage et sont valables pour la qualité type telle que définie par l'article 3 du règlement (CEE) no 1717/91.
Article 5
Le prix de seuil est fixé à:
a) 63,90 écus pour 100 kilogrammes de sucre blanc;
b)
54,60 écus pour 100 kilogrammes de sucre brut;
c)
6,89 écus pour 100 kilogrammes de mélasse.
Article 6
Le montant du remboursement visé à l'article 8 du règlement (CEE) no 1785/81 est fixé à 0,52 écu pour 100 kilogrammes de sucre blanc par mois.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable pour la campagne de commercialisation 1991/1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 13 juin 1991.
Par le Conseil
Le président
A. BODRY
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.(2) JO no L 54 du 28. 2. 1991, p. 22.(3) Voir page 18 du présent Journal officiel.(4) JO no C 104 du 19. 4. 1991, p. 20.(5) Voir page 21 du présent Journal officiel.(6) JO no L 156 du 25. 6. 1977, p. 4.(7) JO no L 361 du 23. 12. 1978, p. 8.