Council Regulation (EEC) No 1716/91 of 13 June 1991 concerning the alignment of the sugar and beet prices applicable in Spain on the common prices

RÈGLEMENT (CEE) No 1716/91 DU CONSEIL du 13 juin 1991 concernant le rapprochement des prix du sucre et de la betterave à sucre applicables en Espagne, des prix communs

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 70 paragraphe 3 point b) et son article 89 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que l'article 70 paragraphe 3 point a) de l'acte d'adhésion dispose que, au cas où, pour un produit, le prix en Espagne est supérieur au prix commun, le prix dans cet État membre est maintenu au niveau résultant de l'application de l'article 68 de l'acte d'adhésion, le rapprochement devant résulter de l'évolution des prix communs au cours des sept années suivant l'adhésion; que, toutefois, aux termes de ces dispositions, le prix en Espagne est adapté dans la mesure nécessaire pour éviter un élargissement de l'écart entre ce prix et le prix commun;

considérant que, suite à l'application des dispositions concernées des articles 68 et 70 de l'acte d'adhésion, le prix d'intervention du sucre applicable pour l'Espagne pour la campagne de commercialisation 1990/1991 est de 16,2 % supérieur au prix d'intervention fixé pour les zones non déficitaires, ce qui représente un écart de 8,60 écus pour 100 kilogrammes de sucre blanc, et le prix de base de la betterave applicable pour l'Espagne est de 17,7 % supérieur au prix de base de la betterave valable pour les régions de la Communauté autres que l'Espagne, ce qui correspond à un écart de 7,09 écus par tonne de betteraves; que cette situation résulte de l'évolution des prix communs au cours des cinq premières campagnes de commercialisation ayant suivi l'adhésion qui, au lieu de se rapprocher des prix espagnols comme supposé par l'acte, ont, soit été maintenus pour plusieurs campagnes, soit été réduits mais avec adaptation correspondante des prix espagnols afin d'éviter un élargissement de l'écart existant entre eux; que, dès lors, l'important écart existant au moment de l'adhésion a été maintenu;

considérant que l'évolution prévisible des prix communs conduira à maintenir lesdits écarts à leur niveau initial pour encore plusieurs campagnes; qu'il ne sera ainsi pas possible d'aboutir à la résorption de ces écarts en tout cas au cours de la période de rapprochement des prix des sept premières campagnes de commercialisation suivant l'adhésion comme

prévu par l'article 70 paragraphe 3 point a) de l'acte d'adhésion, c'est-à-dire lors de la campagne de commercialisation 1992/1993;

considérant que le prix du sucre et le prix de la betterave applicables en Espagne sont sensiblement plus élevés que les prix communs; que l'analyse de l'évolution des prix après les cinq premières campagnes de commercialisation suivant l'adhésion, conduite conformément à l'article 70 paragraphe 3 point b) de l'acte d'adhésion sur la base d'un avis de la Commission, rend nécessaire en premier lieu de prolonger la période de rapprochement des prix jusqu'au 1er juillet 1995, afin de permettre la résorption des écarts précités sur une période de cinq campagnes de commercialisation, période suffisamment longue pour ne pas affecter en particulier les exploitants agricoles par une réduction trop rapide des prix de la betterave; que, toutefois, le régime des quotas de production n'est applicable que pour les campagnes de commercialisation 1991/1992 et 1992/1993; que les prix du sucre et de la betterave à sucre sont dans une certaine mesure liés à l'existence de quotas; qu'il convient dès lors de prévoir un rapprochement des prix en deux étapes, la première étape prenant fin le 30 juin 1993; que, en ce qui concerne la deuxième étape couvrant les campagnes de commercialisation 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996, il y a lieu de déterminer les conditions du rapprochement des prix espagnols des prix communs notamment en fonction du régime de production qui sera appliqué à partir du 1er juillet 1993 dans ce secteur et des engagements internationaux de la Communauté ainsi que de leurs conséquences particulières pour l'Espagne;

considérant que l'analyse précitée fait apparaître clairement que l'Espagne est actuellement dans le secteur du sucre dans une situation extrêmement difficile en raison des contraintes de structure qui pèsent sur ce secteur où des mesures de restructuration sont en cours; que ces contraintes peuvent rendre ledit secteur déficitaire pour n'importe quelle campagne et placer les producteurs dans des conditions de production précaires;

considérant que pour ces raisons il y a lieu d'établir pour la première étape une méthode de rapprochement des prix telle qu'à l'issue de cette étape les prix espagnols soient rapprochés des prix communs par une résorption d'une partie de l'écart; que, pour ce faire, il est approprié de retenir pour ce rapprochement pendant cette période un prix de référence incluant un élément forfaitaire pour tenir compte de

la situation particulière du marché du sucre en Espagne;

considérant que le rapprochement des prix doit aussi s'accompagner pour le calcul des montants compensatoires d'adhésion applicables dans les échanges entre la Communauté et l'Espagne et entre l'Espagne et les pays tiers d'un démantèlement progressif de l'élément de transition additionnel de 1,40 écu par 100 kilogrammes pour le sucre exprimé en sucre blanc et de 1,82 écu par tonne pour la betterave; que, à cette fin, il convient de déterminer la notion de prix commun au sens de l'article 72 point 1 de l'acte

d'adhésion en augmentant celui-ci d'un montant équivalant à la dégressivité de l'élément de transition pris en compte dans le prix de référence pour le rapprochement des prix espagnols; que, pour éviter de préjuger du régime de rapprochement à appliquer à partir de la campagne de commercialisation 1993/1994, il y a lieu de prévoir que la mesure ne s'applique que dans la première étape dudit rapprochement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le rapprochement des prix du sucre et de la betterave à sucre applicables en Espagne aux prix communs est accompli pour la campagne de commercialisation 1995/1996 dans les conditions du présent règlement.

Article 2

La période de rapprochement des prix en Espagne est prolongée jusqu'au 1er juillet 1995 inclus. Le rapprochement visé à l'article 1er est effectué en deux étapes, la première étape comprenant les campagnes de commercialisation 1991/1992 et 1992/1993 et la deuxième étape comprenant les campagnes de commercialisation 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996.

Article 3

1. Pour le rapprochement concernant la première étape visé à l'article 2, il est fixé, en ce qui concerne le sucre blanc, un prix de référence comportant un élément forfaitaire de 1,40 écu pour 100 kilogrammes de sucre blanc additionnel au prix d'intervention du sucre blanc applicable en Espagne pendant la campagne de commercialisation 1990/1991.

2. Sans préjudice de l'article 5, le prix d'intervention du sucre blanc est fixé en réduisant le prix de référence visé au paragraphe 1:

a) de 1,72 écu pour 100 kilogrammes de sucre blanc, pour la campagne de commercialisation 1991/1992;

b)

de 3,44 écus pour 100 kilogrammes de sucre blanc, pour la campagne de commercialisation 1992/1993.

3. Les prix d'intervention visés au paragraphe 2 s'entendent fixés pour 100 kilogrammes de sucre blanc de la qualité type, telle que définie au règlement (CEE) no 793/72 (3), marchandise nue, départ usine, chargée sur moyen de transport au choix de l'acheteur.

Article 4

1. Pour le rapprochement concernant la première étape visé à l'article 2, il est fixé, en ce qui concerne la betterave, un prix de référence comportant un élément forfaitaire de 1,82 écu par tonne de betterave additionnel au prix de base applicable en Espagne pendant la campagne de commercialisation 1990/1991.

2. Sans préjudice de l'article 5, le prix de base de la betterave est fixé en réduisant le prix de référence visé au paragraphe 1:

a) de 2,070 écus par tonne de betterave, pour la campagne de commercialisation 1991/1992;

b)

de 2,836 écus par tonne de betterave, pour la campagne de commercialisation 1992/1993.

3. Les prix de base visés au paragraphe 2 s'entendent fixés par tonne de betterave de la qualité type au stade de livraison au centre de ramassage.

Les betteraves de la qualité type présentent les caractéristiques suivantes:

a) qualité saine, loyale et marchande;

b)

teneur en sucre de 16 % lors de la réception.

4. Les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B applicables en Espagne correspondent au prix de base, fixé pour la campagne de commercialisation en question conformément aux paragraphes 1 et 2, diminué d'un montant égal à la différence entre le prix de base fixé en vertu

de l'article 4 du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 464/91 de la Commission (5), pour la même campagne et, selon le cas:

a)

le prix minimal de la betterave A fixé pour ladite campagne en vertu de l'article 5 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 1785/81;

b)

le prix minimal de la betterave B fixé pour ladite campagne en vertu de l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1785/81.

Article 5

Les prix calculés conformément, selon le cas, aux articles 3 et 4 du présent règlement sont ajustés pour chaque fixation d'un montant égal au montant d'augmentation ou de diminution éventuelle des prix communs visés respectivement à l'article 3

paragraphe 1 point a) et à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81, qui sont fixés en écus pour les campagnes de commercialisation 1991/1992 et 1992/1993.

Pour la fixation des prix visés aux articles 3 et 4 pour la campagne de commercialisation 1992/1993, il est tenu compte de l'ajustement des prix de la campagne de commercialisation 1991/1992 effectuée en vertu du premier alinéa.

Article 6

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe les prix visés aux articles 3 et 4 du présent règlement en même temps que les prix correspondants visés à l'article 3 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 1785/81.

Article 7

Le Conseil arrête, avant le 1er janvier 1993, les conditions de rapprochement des prix espagnols des prix communs pour les campagnes de commercialisation 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.

Article 8

Pendant la première étape, pour le calcul des montants compensatoires d'adhésion visés à l'article 72 point 1 de l'acte d'adhésion, on entend pour l'Espagne par «prix communs» au sens dudit article:

a) pour le sucre, le prix d'intervention du sucre blanc fixé pour les zones non déficitaires de la Communauté augmenté d'un montant exprimé en sucre blanc de:

- 0,28 écu pour 100 kilogrammes pour la campagne de commercialisation 1991/1992,

- 0,56 écu pour 100 kilogrammes pour la campagne de commercialisation 1992/1993;

b)

pour la betterave, le prix de base de la betterave fixé pour la Communauté augmenté d'un montant de:

- 0,364 écu par tonne de betterave pour la campagne de commercialisation 1991/1992,

- 0,728 écu par tonne de betterave pour la campagne de commercialisation 1992/1993.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 1991.

Par le Conseil

Le président

A. BODRY

(1) JO no C 104 du 19. 4. 1991, p. 22.(2) JO no C 158 du 17. 6. 1991.(3) JO no L 94 du 21. 4. 1972, p. 1.(4) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.(5) JO no L 54 du 28. 2. 1991, p. 22.