Commission Regulation (EEC) No 1681/91 of 17 June 1991 amending Regulation (EEC) No 1481/86 on the determination of prices of fresh or chilled sheep carcases on representative Community markets and the survey of prices of certain other qualities of sheep carcases in the Community
RÈGLEMENT (CEE) No 1681/91 DE LA COMMISSION du 17 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1481/86 relatif à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 4 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 1481/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 956/91 (4), fixe les règles relatives à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la Communauté ainsi qu'au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté;
considérant que, en Belgique, le marché représentatif de Ciney a fermé ses portes;
considérant que les coefficients de pondération des autres marchés représentatifs doivent être modifiés afin de tenir compte de l'évolution tendancielle des quantités arrivant sur ces marchés;
considérant que, au Portugal, suite à l'adoption du règlement (CEE) no 338/91 du Conseil, du 5 février 1991, relatif à la détermination de la qualité communautaire standard des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées (5), le marché de Beiro Interior ne peut pas être considéré comme représentatif; que, à cause du volume des transactions y enregistrées, Ribatejo Oeste doit être considéré comme le marché représentatif;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Le règlement (CEE) no 1481/86 est modifié comme suit.
1) À l'annexe II, le point A.1 est remplacé par le libellé suivant:
« 1. Marché représentatif Coefficients
de pondération Sint Truiden 67 % Gent 33 % ».
2) À l'annexe II, le point J.1 est remplacé par le libellé suivant:
« 1. Marché représentatif Catégorie Coefficients
de pondération Alentejo Borregos I 80 % Ribatejo Oeste Borregos I 20 % Alentejo Borregos II 100 % ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 27 mai 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 130 du 16. 5. 1986, p. 12. (4) JO no L 98 du 19. 4. 1991, p. 8. (5) JO no L 41 du 14. 2. 1991, p. 1.