Commission Regulation (EEC) No 1670/91 of 14 June 1991 derogating, for the 1991/92 marketing year, from Regulation (EEC) No 3322/89 determining the operative events applicable in the fruit and vegetables sector as regards the processing of lemons and intervention measures for cauliflowers, apricots, peaches, nectarines, lemons and tomatoes and from Regulation (EEC) No 1562/85 as regards the processing of lemons

RÈGLEMENT (CEE) No 1670/91 DE LA COMMISSION du 14 juin 1991 portant dérogation, pour la campagne 1991/1992, au règlement (CEE) no 3322/89 fixant les faits générateurs applicables dans le secteur des fruits et légumes, en ce qui concerne la transformation des citrons et les opérations d'intervention pour les choux-fleurs, les abricots, les pêches, les nectarines, les citrons et les tomates, ainsi qu'au règlement (CEE) no 1562/85 pour ce qui concerne la transformation des citrons

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (2), et notamment son article 5 paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1199/90 (4), et notamment son article 3,

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 3322/89 de la Commission, du 3 novembre 1989, fixant les faits générateurs applicables dans le secteur des fruits et légumes (5), prévoit que le fait générateur du taux de conversion agricole applicable pour les opérations d'intervention effectuées, dans le secteur des fruits et légumes frais, au cours d'une campagne de commercialisation, intervient pour chaque produit le jour de l'entrée en vigueur des prix de base et d'achat de ce produit pour cette même campagne; que, pour la campagne 1991/1992, les prix de base et d'achat sont entrés en vigueur le 1er juin 1991 pour ce qui concerne les abricots, les pêches et les nectarines et le 11 juin 1991 pour ce qui concerne les tomates et que des montants tenant lieu de prix de base et d'achat sont entrés en vigueur le 1er mai 1991 pour ce qui concerne les choux-fleurs;

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 3322/89 prévoit que, pour les citrons livrés à la transformation en jus entre le 1er juin et le 30 novembre dans le cadre du règlement (CEE) no 1035/77, le fait générateur du taux de conversion agricole applicable pour le droit à la compensation financière est considéré comme intervenu le 1er juin et que le taux de conversion agricole applicable au prix minimal est le taux de conversion agricole en vigueur le 1er juin;

considérant que le règlement (CEE) no 1640/91 du Conseil, du 13 juin 1991, modifiant le règlement (CEE) no 1678/85 fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole (6), a modifié le taux de conversion agricole applicable pour les choux-fleurs, les abricots, les pêches, les nectarines, les citrons et les tomates avec effet au 17 juin 1991; qu'il convient d'appliquer ce dernier taux, d'une part à l'ensemble des opérations d'intervention effectuées pour ces produits à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'à la fin de la campagne 1991/1992 de chacun d'eux et, d'autre part, aux opérations de transformation en jus des citrons intervenues entre la date d'entrée en vigueur du présent règlement et le 30 novembre 1991 dans le cadre du règlement (CEE) no 1035/77; qu'il convient, pour cela, de déroger aux dispositions des articles 1 et 3 du règlement (CEE) no 3322/89;

considérant que pour assurer un contrôle adéquat des mesures ainsi prévues, il convient également de déroger aux dispositions des articles 13 et 20 du règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission, du 7 juin 1985, portant modalités d'application des mesures visant à promouvoir la transformation des oranges et la commercialisation des produits transformés à base de citrons (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1496/91 (8);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) no 3322/89, le fait générateur du taux de conversion agricole applicable aux opérations d'intervention sur les choux-fleurs, les abricots, les pêches, les nectarines, les citrons et les tomates effectuées, pour la campagne 1991/1992, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, en application des articles 15, 15 ter, 19 et 19 bis du règlement (CEE) no 1035/72, intervient au 17 juin 1991.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3322/89, le fait générateur du taux de conversion agricole applicable au droit à la compensation financière visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/77 intervient au 17 juin 1991 pour les citrons livrés à la transformation entre la date d'entrée en vigueur du présent règlement et le 30 novembre 1991.

3. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3322/89, le taux de conversion applicable au prix minimal visé à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/77 est le taux agricole en vigueur au 17 juin 1991 pour les citrons livrés à la transformation entre la date d'entrée en vigueur du présent règlement et le 30 novembre 1991.

Article 2

1. Les autorités compétentes désignées par les États membres veillent à ce que le prix minimal figurant dans les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et non encore exécutés à cette même date soit adapté conformément aux dispositions de l'article 1er.

2. Les demandes d'octroi de la compensation financière visées à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1562/85 ainsi que les notifications faites par les États membres en application de l'article 20 du même règlement doivent, en ce qui concerne les citrons de la campagne 1991/1992, distinguer les quantités livrées à l'industrie avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement de celles livrées après cette date.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juin 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (2) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (3) JO no L 125 du 19. 5. 1977, p. 3. (4) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 61. (5) JO no L 321 du 4. 11. 1989, p. 32. (6) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 38. (7) JO no L 152 du 11. 6. 1985, p. 5. (8) JO no L 140 du 4. 6. 1991, p. 17.