Commission Regulation (EEC) No 1656/91 of 13 June 1991 laying down special provisions applicable to certain types of inward-processing operations or processing under customs control
RÈGLEMENT (CEE) No 1656/91 DE LA COMMISSION du 13 juin 1991 fixant des dispositions particulières applicables à certaines opérations de perfectionnement actif ou de transformation sous douane
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2503/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux entrepôts douaniers (1), et notamment son article 15 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 2504/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux zones franches et entrepôts francs (2), et notamment son article 8,
considérant que les formalités pouvant être supprimées en cas d'opérations de perfectionnement actif ou de transformation sous douane effectuées dans les locaux d'un entrepôt douanier ou à l'intérieur d'une zone franche ou entrepôt franc doivent être établies;
considérant que l'application d'une procédure simplifiée consistant à placer des marchandises sous un régime douanier sans leur présentation et avant le dépôt d'une déclaration mène à une suppression considérable de formalités;
considérant qu'il convient de limiter l'application automatique de cette procédure simplifiée aux types d'entrepôt où l'entreposeur assume les responsabilités afférentes aux marchandises et où celui-ci tient une comptabilité matières permettant un contrôle efficace de toutes les opérations;
considérant que l'utilisation de la procédure simplifiée doit être refusée dans tous les cas où les garanties nécessaires ne sont pas offertes ou dans lesquels la fréquence de l'utilisation ne la justifierait pas; qu'il est cependant nécessaire de tenir compte de la fonction principale d'un entrepôt douanier qui est constituée par le stockage de marchandises;
considérant que s'appliquent toutes les dispositions régissant les régimes en question autres que celles ayant trait aux procédures de placement sous le régime ou aux procédures utilisées pour attribuer aux marchandises une des destinations visées à l'article 18 du règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (3) ou à l'article 10 du règlement (CEE) no 2763/83 du Conseil, du 26 septembre 1983, relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 720/91 (5);
considérant qu'il convient de prévoir que les opérateurs tiennent une comptabilité spécifique pour les opérations de perfectionnement actif ou de transformation sous douane où tous les éléments nécessaires au suivi des opérations peuvent être retrouvés;
considérant que, aux fins d'un contrôle douanier efficace, il importe que dans la comptabilité matières de l'entrepôt douanier ou de la zone franche ou entrepôt franc, ainsi que dans la comptabilité spécifique concernant le perfectionnement actif ou la transformation sous douane figurent les références aux annotations relatives à une même marchandise dans la comptabilité concernée;
considérant qu'une utilisation économique des installations de stockage exige que des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier et des produits compensateurs ou des marchandises en l'état placés sous le régime du perfectionnement actif puissent être stockés ensemble; que ce stockage commun doit également pouvoir être réalisé au cas où l'identification des produits ou des marchandises devient impossible, à condition que les produits ou marchandises soient équivalents;
considérant qu'il est opportun d'établir que les informations relatives aux autorisations pour le perfectionnement actif dans le vieux port franc de Hambourg qui ne sont pas soumises aux conditions économiques prévues par le régime du perfectionnement actif, soient fournies périodiquement et distinctement des informations relatives aux autres autorisations; que l'établissement d'une périodicité d'un trimestre semble suffisant;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Chapitre 1 Dispositions générales
Article premier
1. Le présent règlement s'applique aux opérations de perfectionnement actif (système de la suspension) ou de transformation sous douane effectuées:
- dans les locaux des entrepôts douaniers des types A, C et D dans lesquels l'une des procédures simplifiées visées aux articles 24 paragraphe 1 point c), 48 paragraphe 1 point c) ou 54 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 2561/90 de la Commission (6)
ou
- à l'intérieur d'une zone franche ou d'un entrepôt franc.
2. Dans la mesure où le présent règlement ne prévoit pas de dispositions particulières, les dispositions prévues dans le cadre des régimes en question par les règlements (CEE) no 1999/85 et (CEE) no 3677/86 du Conseil (7), le règlement (CEE) no 2763/83 et le règlement (CEE) no 3548/84 de la Commission (8) sont applicables:
- aux opérations de perfectionnement actif avec le système du rembours,
- aux opérations de perfectionnement actif (systèmes de la suspension et du rembours) et de transformation sous douane effectuées dans les locaux des entrepôts du type B et F, et dans les locaux utilisés pour le stockage des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt du type E,
- aux opérations à effectuer dans les locaux des entrepôts du type A, C et D qui ne répondent pas aux conditions visées au paragraphe 1.
Article 2
L'autorité douanière refuse l'autorisation de bénéficier des procédures simplifiées visées aux articles 3 à 18 lorsque toutes les garanties nécessaires au bon déroulement des opérations ne sont pas offertes.
L'autorité douanière peut refuser l'autorisation aux personnes qui n'effectuent pas fréquemment des opérations de perfectionnement actif ou de transformation sous douane, sans préjudice de l'article 8 du règlement (CEE) no 2561/90.
Chapitre 2 Perfectionnement actif
Article 3
Les opérations de perfectionnement effectuées sous le régime du perfectionnement actif dans les locaux d'un entrepôt douanier visé à l'article 1er paragraphe 1 ou dans une zone franche ou un entrepôt franc ne peuvent avoir lieu qu'après l'octroi de l'autorisation visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 1999/85.
Dans l'autorisation doit être précisé dans quel entrepôt (avec indication du type d'entrepôt) ou quelle zone franche ou entrepôt franc les opérations seront effectuées.
Article 4
1. Le titulaire de l'autorisation doit tenir une comptabilité spécifique pour le perfectionnement actif, ci-après dénommée « écritures perfectionnement actif », qui reprend les quantités de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif et de produits compensateurs obtenus ainsi que l'ensemble des éléments nécessaires au suivi des opérations et à la détermination correcte des droits à l'importation éventuellement dus. Les inscriptions doivent notamment contenir les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises ou des produits ainsi que la référence à l'autorisation.
2. Aux fins de l'établissement du décompte d'apurement visé à l'article 61 du règlement (CEE) no 3677/86, la référence aux inscriptions visées au paragraphe 1 remplace la référence aux déclarations et aux documents visée à l'article 61 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3677/86.
Article 5
1. Le placement de marchandises sous le régime du perfectionnement actif, au moment de leur introduction dans les locaux de l'entrepôt douanier ou dans la zone franche ou l'entrepôt franc, s'effectue selon la procédure simplifiée visée à l'article 24 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 3677/86.
2. L'inscription dans les écritures perfectionnement actif, conformément à l'article 24 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 3677/86, remplace celle dans la comptabilité matières de la zone franche ou de l'entrepôt franc visée à l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2504/88.
3. L'inscription dans les écritures perfectionnement actif doit faire référence au document avec lequel les marchandises ont été acheminées.
Article 6
1. Le placement sous le régime du perfectionnement actif de marchandises se trouvant dans les locaux d'un entrepôt douanier et placées sous le régime de l'entrepôt douanier ou se trouvant dans une zone franche ou un entrepôt franc s'effectue moyennant la procédure simplifiée visée à l'article 24 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 3677/86.
2. Le régime de l'entrepôt douanier est apuré par l'inscription dans les écritures perfectionnement actif. Les références de cette inscription sont indiquées dans la comptabilité matières de l'entrepôt douanier.
3. Dans la comptabilité matières de la zone franche ou de l'entrepôt franc, les références de l'inscription dans les écritures perfectionnement actif doivent être indiquées.
Article 7
1. Le placement sous le régime de l'entrepôt douanier de produits compensateurs ou de marchandises en l'état placés sous le régime du perfectionnement actif dans les locaux d'un entrepôt douanier a lieu selon la procédure simplifiée visée à l'article 24 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 2561/90.
2. Le régime du perfectionnement actif est apuré par l'inscription dans la comptabilité matières de l'entrepôt douanier. Les références de cette inscription sont indiquées dans les écritures perfectionnement actif.
3. Le régime du perfectionnement actif est apuré pour les produits compensateurs ou les marchandises en l'état se trouvant dans une zone franche ou un entrepôt franc par l'inscription dans la comptabilité matières de la zone franche ou de l'entrepôt franc. Les références de cette inscription sont indiquées dans les écritures perfectionnement actif.
4. Les mentions prévues à l'article 71 du règlement (CEE) no 3677/86 doivent être apposées dans la comptabilité matières de l'entrepôt douanier ou de la zone franche ou de l'entrepôt franc.
Article 8
1. L'apurement du régime du perfectionnement actif au moment de la sortie des produits compensateurs ou des marchandises en l'état des locaux de l'entrepôt douanier ou de la zone franche ou de l'entrepôt franc par l'exportation de ces produits ou marchandises, a lieu selon la procédure simplifiée d'exportation visée à l'article 44 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3677/86.
Sans préjudice des procédures applicables aux cas où l'exportation est soumise à des droits à l'exportation ou à des mesures de politique commerciale applicables à l'exportation, en cas de sortie directe d'une zone franche ou d'un entrepôt franc des produits ou des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté, il n'est pas nécessaire d'établir la déclaration d'exportation visée à l'article 44 paragraphe 2) point b).
2. Lorsque l'apurement du régime du perfectionnement actif au moment de la sortie des produits compensateurs ou des marchandises en l'état des locaux de l'entrepôt douanier ou de la zone franche ou de l'entrepôt franc s'effectue par la mise en libre pratique de ces produits ou marchandises, celle-ci a lieu selon la procédure simplifiée de mise en libre pratique visée à l'article 47 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 3677/86.
3. L'apurement du régime du perfectionnement actif au moment de la sortie des produits compensateurs ou des marchandises en l'état des locaux de l'entrepôt douanier ou de la zone franche ou de l'entrepôt franc, pour recevoir une des destinations visées à l'article 18 du règlement (CEE) no 1999/85 autre que la mise en libre pratique ou l'exportation, a lieu selon les procédures normales ou simplifiées prévues à cet effet.
4. Une indication de la sortie des produits compensateurs ou des marchandises en l'état des locaux de l'entrepôt douanier ou de la zone franche ou de l'entrepôt franc dans la comptabilité matières de l'entrepôt douanier ou de la zone franche ou entrepôt franc n'est pas nécessaire.
Article 9
L'article 7 paragraphes 2 et 3 et l'article 8 paragraphes 2 et 4 ne préjugent pas l'application de l'article 21 du règlement (CEE) no 1999/85.
Article 10
1. Pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée, l'autorité douanière permet que des marchandises non communautaires placées sous le régime de l'entrepôt douanier soient stockées avec des marchandises d'importation ou des produits compensateurs, placés sous le régime du perfectionnement actif, dans les mêmes installations de stockage.
2. Si le stockage commun visé au paragraphe 1 rend impossible l'identification à tout moment du régime douanier sous lequel chaque marchandise ou produit se trouve placé, ce stockage peut seulement être permis si les marchandises ou produits sont équivalents.
Sont équivalents des marchandises ou produits qui relèvent de la même sous-position de la nomenclature combinée, présentent la même qualité commerciale et possèdent les mêmes caractéristiques techniques.
3. En cas de stockage commun de marchandises ou de produits équivalents visés au paragraphe 2, les marchandises ou produits déclarés pour une destination douanière sont considérés comme ayant le statut de marchandises ou de produits placés sous le régime de l'entrepôt douanier ou sous celui du perfectionnement actif, au choix de l'intéressé.
L'application du premier alinéa ne pourra en aucun cas avoir pour résultat qu'un statut donné soit attribué à une quantité de marchandises ou de produits supérieure à la quantité de marchandises ou de produits avec ce statut qui se trouvent effectivement dans l'entrepôt douanier au moment de la sortie des marchandises ou des produits déclarés pour une destination douanière.
4. L'attribution du statut de marchandise placée sous le régime de l'entrepôt douanier ou de produit compensateur ou des marchandises en l'état placé sous le régime du perfectionnement actif à une marchandise a pour conséquence l'application à cette marchandise de toutes les dispositions régissant ce régime, y compris, notamment, des règles concernant la taxation et la perception des intérêts compensatoires.
5. En cas de destruction totale ou de perte irrémédiable des marchandises ou des produits, la partie détruite ou perdue de marchandises ou de produits placés sous l'un ou l'autre des régimes en question est déterminée par référence à la proportion de marchandises ou de produits de même espèce placés sous ce régime, contenus dans les locaux de l'entrepôt au moment où ladite destruction ou perte est intervenue, à moins que l'entrepreneur n'ait apporté la preuve de la quantité réelle des marchandises ou des produits placés sous ce régime détruits ou perdus.
Article 11
L'Allemagne communique à la Commission avant la fin du mois suivant chaque trimestre les informations figurant à l'annexe VIII du règlement (CEE) no 3677/86 relatives aux autorisations de perfectionnement actif délivrées ou modifiées au cours du trimestre précédent dans le vieux port franc de Hambourg, et qui ne sont pas soumises aux conditions économiques prévues par le régime du perfectionnement actif.
Chapitre 3 Transformation sous douane
Article 12
Les opérations de transformation effectuées sous le régime de la transformation sous douane dans les locaux d'un entrepôt douanier visé à l'article 1er paragraphe 1 ou dans une zone franche ou un entrepôt franc ne peuvent avoir lieu qu'après l'octroi de l'autorisation visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 2763/83.
Dans l'autorisation doit être précisé dans quel entrepôt (avec indication du type d'entrepôt) ou quelle zone franche ou entrepôt franc les opérations seront effectuées.
Article 13
Le titulaire de l'autorisation doit tenir une comptabilité spécifique pour la transformation sous douane, ci-après dénommée « écritures transformation sous douane », qui reprend les quantités de marchandises placées sous le régime de la transformation sous douane et de produits transformés obtenus ainsi que l'ensemble des éléments nécessaires au suivi des opérations et à la détermination correcte des droits à l'importation éventuellement dus. Les inscriptions dans les écritures doivent, notamment, contenir les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises ou des produits ainsi que la référence à l'autorisation.
Article 14
1. Le placement de marchandises sous le régime de la transformation sous douane, au moment de leur introduction dans les locaux de l'entrepôt douanier ou dans la zone franche ou l'entrepôt franc, a lieu sans que les marchandises soient présentées à l'autorité douanière aux conditions prévues au paragraphe 2.
2. L'intéressé est tenu, dès l'arrivée des marchandises dans les lieux désignés à cet effet:
a) de communiquer cette arrivée à l'autorité douanière dans la forme et selon les modalités déterminées par elle.
Toutefois, l'autorité douanière peut:
- au lieu d'exiger du titulaire de l'autorisation qu'il attende l'arrivée effective des marchandises pour lui en faire communication, lui permettre de l'informer de cette arrivée dès que celle-ci est devenue imminente,
- dans certaines circonstances particulières justifiées par la nature des marchandises en question et par le rythme accéléré des opérations de placement sous le régime, dispenser l'intéressé de l'obligation de lui communiquer chaque arrivée de marchandises, sous réserve qu'il fournisse à cette autorité toutes informations qu'elle estime nécessaires pour pouvoir exercer, le cas échéant, son droit à examiner les marchandises;
b) d'inscrire les marchandises dans les écritures transformation sous douane. Cette inscription s'effectue dans la forme et selon les modalités déterminées par l'autorité douanière. Elle doit comporter l'indication de la date à laquelle elle a lieu, ainsi qu'une référence au document avec lequel les marchandises ont été acheminées. Elle peut être remplacée par toute autre formalité définie par l'autorité douanière et présentant des garanties analogues;
c) de tenir à la disposition de l'autorité douanière tous documents relatifs au placement des marchandises sous le régime.
3. L'inscription dans les écritures a la même valeur juridique que l'acceptation de la déclaration de placement sous le régime. Un examen éventuel des marchandises a lieu sur la base des indications figurant dans les écritures. L'inscription des marchandises dans les écritures vaut mainlevée.
4. Une déclaration récapitulative relative aux marchandises placées sous le régime de la transformation sous douane doit être déposée auprès du bureau de douane compétent dans les délais fixés par l'autorité douanière.
5. L'inscription visée au paragraphe 2 point b) remplace celle dans la comptabilité matières de la zone franche ou entrepôt franc visée à l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2504/88.
Article 15
1. Le placement sous le régime de la transformation sous douane de marchandises se trouvant dans les locaux d'un entrepôt douanier et placées sous le régime de l'entrepôt douanier ou se trouvant dans une zone franche ou un entrepôt franc s'effectue moyennant la procédure simplifiée visée à l'article 14 paragraphes 1 à 4.
2. Le régime de l'entrepôt douanier est apuré par l'inscription dans les écritures transformation sous douane. Les références de cette inscription sont indiquées dans la comptabilité matières de l'entrepôt douanier.
3. Dans la comptabilité matières de la zone franche ou de l'entrepôt franc, les références de l'inscription dans les écritures transformation sous douane doivent être indiquées.
Article 16
1. Le placement sous le régime de l'entrepôt douanier de produits transformés ou de marchandises en l'état placés sous le régime de la transformation sous douane dans les locaux d'un entrepôt douanier a lieu moyennant la procédure simplifiée visée à l'article 24 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 2561/90.
2. Le régime de la transformation sous douane est apuré pour les produits transformés ou les marchandises en l'état par l'inscription dans la comptabilité matières de l'entrepôt douanier. Les références de cette inscription sont indiquées dans les écritures transformation sous douane.
3. Le régime de la transformation sous douane est apuré pour les produits transformés ou les marchandises en l'état se trouvant dans une zone franche ou un entrepôt franc par l'inscription dans la comptabilité matières de la zone franche ou de l'entrepôt franc. Les références de cette inscription sont indiquées dans les écritures transformation sous douane.
Article 17
L'apurement du régime de la transformation sous douane, au moment de la sortie des produits transformés ou des marchandises en l'état des locaux de l'entrepôt douanier ou de la zone franche ou de l'entrepôt franc, par la mise en libre pratique ou l'exportation de ces produits ou marchandises, a lieu sans que les produits ou marchandises soient présentés à l'autorité douanière aux conditions prévues au paragraphe 2.
2. L'intéressé est tenu:
a) d'informer l'autorité douanière, avant le départ des marchandises de ses locaux, dans la forme et selon les modalités déterminées par elle, des départs imminents. Toutefois, l'autorité douanière peut, dans certaines circonstances particulières justifiées par la nature des marchandises en question et par le rythme accéléré des opérations de mise en libre pratique ou d'exportation, dispenser l'intéressé de l'obligation de lui communiquer chaque départ de marchandises, sous réserve qu'il fournisse à cette autorité toutes informations qu'elle estime nécessaires pour pouvoir exercer, le cas échéant, son droit à examiner les marchandises;
b) d'inscrire les produits transformés ou les marchandises en l'état dans les écritures transformation sous douane. Cette inscription s'effectue dans la forme et selon les modalités déterminées par l'autorité douanière. Elle doit comporter l'indication de la date à laquelle elle a lieu. Elle peut être remplacée par toute autre formalité définie par l'autorité douanière et présentant des garanties analogues;
c) d'établir, en cas d'exportation, la déclaration d'exportation. Sans préjudice des procédures applicables aux cas où l'exportation est soumise à des droits à l'exportation ou des mesures de politique commerciale applicables à l'exportation, en cas de sortie directe d'une zone franche ou d'un entrepôt franc de produits transformés ou de marchandises en l'état hors du territoire douanier de la Communauté, il n'est pas nécessaire d'établir la déclaration d'exportation;
d) de tenir à la disposition de l'autorité douanière tous documents relatifs à la mise en libre pratique ou à l'exportation des produits transformés ou des marchandises en l'état, et notamment le certificat d'importation ou d'exportation établi dans le cadre de la politique agricole commune ou les documents prévus par la politique commerciale commune.
3. L'inscription dans les écritures a la même valeur juridique que l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique ou d'exportation. Un examen éventuel des marchandises a lieu sur la base des indications figurant dans les écritures. L'inscription des marchandises dans les écritures vaut mainlevée.
4. Une déclaration récapitulative relative aux produits transformés ou aux marchandises en l'état pour lesquelles le régime de la transformation sous douane est apuré doit être déposée auprès du bureau de douane compétent dans les délais fixés par l'autorité douanière.
5. L'apurement du régime de la transformation sous douane au moment de la sortie des produits transformés ou des marchandises en l'état des locaux de l'entrepôt douanier ou de la zone franche ou de l'entrepôt franc pour recevoir une des destinations visées à l'article 10 du règlement (CEE) no 2763/88 autre que la mise en libre pratique ou l'exportation, a lieu selon les procédures normales ou simplifiées prévues à cet effet.
6. Une indication de la sortie des produits transformées ou marchandises en l'état des locaux de l'entrepôt douanier ou de la zone franche ou de l'entrepôt franc dans la comptabilité matières de l'entrepôt douanier ou de la zone franche ou entrepôt franc n'est pas nécessaire.
Article 18
Les articles 16 paragraphes 2 et 3 et 17 paragraphes 1 et 5 ne préjugent pas l'application des articles 11 et 12 du règlement (CEE) no 2763/83.
Chapitre 4
Dispositions finales
Article 19
Le statut de marchandises communautaires des produits compensateurs ou transformés ou des marchandises en l'état mis en libre pratique à l'intérieur ou à la sortie d'une zone franche ou d'un entrepôt franc est attesté par le document visé à l'annexe II du règlement (CEE) no 2562/90 de la Commission (9) à délivrer par l'opérateur.
Le premier alinéa s'applique également aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état mis sur le marché communautaire conformément à l'article 49 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3677/86.
Article 20
Les inscriptions dans les écritures perfectionnement actif ou transformation sous douane doivent permettre à l'autorité douanière de vérifier à tout moment la situation exacte de toutes les marchandises ou tous les produits se trouvant sous un des régimes en question ou dans la zone franche ou entrepôt franc, ainsi que, dans le cas de stockage commun visé à l'article 10, la quantité précise de chaque espèce de marchandises ou produits qui reste encore placée sous l'un ou l'autre des régimes en question.
Article 21
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 1991. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 225 du 15. 8. 1988, p. 1. (2) JO no L 225 du 15. 8. 1988, p. 8. (3) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1. (4) JO no L 272 du 5. 10. 1983, p. 1. (5) JO no L 78 du 26. 3. 1991, p. 9. (6) JO no L 246 du 10. 9. 1990, p. 1. (7) JO no L 351 du 12. 12. 1986, p. 1. (8) JO no L 331 du 19. 12. 1984, p. 5. (9) JO no L 246 du 10. 9. 1990, p. 33.