Council Regulation (EEC) No 1634/91 of 13 June 1991 modifying the buying-in arrangements for butter and skimmed-milk powder laid down in Regulation (EEC) No 777/87

RÈGLEMENT (CEE) No 1634/91 DU CONSEIL du 13 juin 1991 modifiant le régime des achats à l'intervention pour le beurre et le lait écrémé en poudre prévu au règlement (CEE) no 777/87

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (2), et notamment son article 7 bis paragraphe 1 premier alinéa,

vu la proposition de la Commission (3),

considérant que l'article 7 bis du règlement (CEE) no 804/68 donne à la Commission la possibilité, jusqu'à la fin de la huitième période de douze mois d'application du régime du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater dudit règlement, de modifier le régime d'intervention du beurre et du lait écrémé en poudre sur la base de critères à adopter par le Conseil;

considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 777/87 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (5), il a été établi dans quelles circonstances les achats de beurre et de lait écrémé en poudre pouvaient être suspendus puis rétablis et, en cas de suspension, les mesures alternatives qui pouvaient être prises;

considérant que l'expérience acquise montre que les conditions dans lesquelles doit se rétablir l'intervention permanente pour le beurre dans le régime ainsi institué peuvent créer d'importantes difficultés quant à la gestion du marché, et que ledit régime ne permet pas non plus d'atteindre dans toute la mesure souhaitée les objectifs poursuivis en matière de réglementation du marché; qu'il convient par conséquent, d'une part, de ne plus obliger la Commission à rétablir, dans certaines circonstances, l'intervention permanente et de réaménager, d'autre part, les conditions dans lesquelles ont lieu ou non les achats à l'intervention par adjudication,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1) À l'article 1er, le règlement (CEE) no 777/87 est ainsi modifié: les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par les paragraphes suivants:

«3. Si l'application du paragraphe 1 entraîne une baisse des prix de marché du beurre telle que ces prix se situent, dans un ou plusieurs États membres, à un niveau inférieur à 92 % du prix d'intervention pendant une période représentative, les achats par les organismes d'intervention sont réalisés, dans ce ou ces États membres, dans le cadre d'une adjudication ouverte sur la base d'un cahier des charges à déterminer. Dès que les prix de marché se situent, dans ce ou ces États membres, à un niveau égal ou supérieur à 92 % du prix d'intervention pendant une période représentative, les achats par adjudication sont suspendus.

Le prix d'achat fixé par la Commission ne sera pas inférieur à 90 % du prix d'intervention.

4. En cas d'application du paragraphe 2, les achats par les organismes d'intervention peuvent être réalisés dans le cadre d'une adjudication permanente ouverte sur la base d'un cahier des charges à déterminer.

5. En cas d'application des paragraphes 3 ou 4:

a) d'autres mesures peuvent être mises en oeuvre afin de préserver la stabilité des marchés, notamment pour éviter des changements erratiques des prix;

b)

il est tenu compte de la situation qui découle de l'existence en Espagne et au Portugal d'un niveau de prix différent de celui des prix communs.»

2) À l'article 2, les termes «jusqu'à la fin de la huitième période de douze mois d'application du régime» sont remplacés par les termes «jusqu'à la fin du régime».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du début de la campagne laitière 1991/1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 1991.

Par le Conseil

Le président

A. BODRY

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) Voir page 19 du présent Journal officiel.

(3) JO no C 104 du 19. 4. 1991, p. 57.

(4) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 10.

(5) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23.