Council Regulation (EEC) No 1631/91 of 13 June 1991 fixing the target price for milk and the intervention prices for butter, skimmed-milk powder and Grana Padano and Parmigiano Reggiano cheeses for the 1991/92 milk year
RÈGLEMENT (CEE) No 1631/91 DU CONSEIL du 13 juin 1991 fixant, pour la campagne laitière 1991/1992, le prix indicatif du lait et les prix d'intervention du beurre, du lait écrémé en poudre et des fromages grana padano et parmigiano reggiano
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1 et son article 234 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (3),
vu l'avis du Parlement européen (4),
vu l'avis du Comité économique et social (5),
considérant que, lors de la fixation annuelle des prix agricoles communs, il y a lieu de tenir compte des objectifs de la politique agricole commune; que la politique agricole commune a notamment pour objectifs d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité de l'approvisionnement et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs;
considérant qu'il convient dès lors que le prix indicatif du lait soit, avec les prix des autres produits agricoles et en particulier avec celui de la viande bovine, dans un rapport équilibré correspondant à l'orientation souhaitée en matière d'élevage de bovins; qu'il est, en outre, nécessaire de prendre en considération, en fixant ce prix, les efforts de la Communauté visant à établir à long terme un équilibre entre l'offre et la demande sur le marché du lait, compte tenu des échanges extérieurs de lait et de produits laitiers;
considérant que les prix d'intervention du beurre et du lait écrémé en poudre sont destinés à contribuer à la réalisation du prix indicatif du lait; qu'il est nécessaire de déterminer leurs niveaux en tenant compte tant de la situation générale de l'offre et de la demande sur le marché laitier de la Communauté que des possibilités d'écoulement du beurre et du lait écrémé en poudre sur le marché de la Communauté et sur le marché mondial;
considérant que les prix d'intervention des fromages grana padano et parmigiano reggiano doivent être fixés selon les critères prévus à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 804/68;
considérant que, aux termes de l'article 5 ter du règlement (CEE) no 804/68, lors de la fixation du prix indicatif du lait et des prix d'intervention, le Conseil fixe un seuil de garantie pour le lait; que, toutefois, l'objectif initialement poursuivi par la fixation d'un seuil de garantie est réalisé notamment par le régime du prélèvement supplémentaire frappant les livraisons de lait ou d'autres produits laitiers excédant les quantités de référence déterminées;
considérant que l'article 68 de l'acte d'adhésion a conduit en Espagne à un niveau de prix différent de celui des prix communs; que, en vertu de l'article 70 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, il y a lieu de rapprocher les prix espagnols des prix communs chaque année au début de la campagne de commercialisation; que les critères prévus pour ce rapprochement conduisent à la fixation des prix espagnols aux niveaux repris à l'article 1er du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 3639/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, relatif à l'application du prix commun du beurre au Portugal (6) prévoit que le prix d'intervention du beurre applicable au Portugal est le prix commun décidé pour la campagne 1991/1992; que par contre, en ce qui concerne le lait écrémé en poudre, il apparaît opportun, pour la campagne 1991/1992, de laisser inchangés les prix fixés pour la campagne 1990/1991 au Portugal, sur le continent et aux Açores,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne laitière 1991/1992, le prix indicatif du lait et les prix d'intervention des produits laitiers sont fixés comme suit:
(en écus par 100 kg)
Communauté
à dix
Espagne
Portugal
a)
prix indicatif du lait:
26,81 (¹)
26,81
26,81 (²)
b)
prix d'intervention:
beurre
292,78 (¹)
302,49
292,78 (²)
lait écrémé en poudre fabriqué selon le procédé:
- «spray»
172,43 (¹)
202,67
210,00 (²)
- «roller»
163,81 (¹)
-
-
fromage grana padano:
- d'un âge de 30 à 60 jours
379,67 (¹)
- d'un âge de 6 mois au moins
470,43 (¹)
fromage parmigiano reggiano d'un âge de 6 mois au
moins
519,21 (¹)
(¹) Pour le produit fabriqué sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande exclusivement.
(²) 207 pour le produit fabriqué aux Açores.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du début de la campagne laitière 1991/1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 13 juin 1991.
Par le Conseil
Le président
A. BODRY
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) Voir page 19 du présent Journal officiel.
(3) JO no C 104 du 19. 4. 1991, p. 53.
(4) Avis rendu le 16 mai 1991 (non encore paru au Journal officiel).
(5) Avis rendu le 25 avril 1991 (non encore paru au Journal officiel).(6) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 2.