Council Regulation (EEC) No 1627/91 of 13 June 1991 fixing the guide price for dried fodder for the 1991/92 marketing year and the percentages to be used to calculate the aid for the 1991/92 and 1992/93 marketing years
RÈGLEMENT (CEE) No 1627/91 DU CONSEIL du 13 juin 1991 fixant le prix d'objectif dans le secteur des fourrages séchés pour la campagne de commercialisation 1991/1992, et les pourcentages à retenir pour le calcul de l'aide pour les campagnes de commercialisation 1991/1992 et 1992/1993
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89,
vu le règlement (CEE) no 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2275/89 (2), et notamment son article 4 paragraphe 1 et son article 5 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (3),
vu l'avis du Parlement européen (4),
vu l'avis du Comité économique et social (5),
considérant que, selon l'article 4 du règlement (CEE) no 1117/78, un prix d'objectif doit être fixé pour certains produits du secteur des fourrages séchés; que ce prix doit se référer à une qualité type;
considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1117/78, l'aide prévue au paragraphe 1 de ce même article doit être égale à un pourcentage de la différence entre le prix d'objectif et le prix moyen du marché mondial des produits en question; qu'il convient, compte tenu des caractéristiques du marché en question, de fixer ce pourcentage à 90 % pour la campagne de commercialisation 1991/1992, et à 80 % pour la campagne de commercialisation 1992/1993;
considérant que l'application de l'article 68 de l'acte d'adhésion a conduit en Espagne à un niveau de prix différent de celui des prix communs; que, en application de l'article 70 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, il convient de rapprocher les prix espagnols des prix communs, chaque année au début
de la campagne de commercialisation; que compte tenu des modifications intervenues depuis l'adhésion de l'Espagne dans cette organisation commune de marché, il convient d'aligner, dès la campagne 1991/1992, le niveau de soutien espagnol sur celui applicable dans le reste de la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne de commercialisation 1991/1992, le prix d'objectif pour les produits visés à l'article 1er point b) premier et troisième tirets du règlement (CEE) no 1117/78 est fixé à 178,61 écus par tonne.
Ce prix se réfère à un produit:
- ayant une teneur en humidité de 11 %,
- ayant une teneur en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche de 18 %.
Article 2
Le pourcentage à retenir pour le calcul de l'aide visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 1117/78 est fixé à 90 % pour la campagne de commercialisation 1991/1992 et à 80 % pour la campagne de commercialisation 1992/1993 pour les produits visés à l'article 1er point b) premier et troisième tirets et point c) dudit règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mai 1991.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 13 juin 1991.
Par le Conseil
Le président
A. BODRY
(1) JO no L 142 du 30. 5. 1978, p. 1.
(2) JO no L 218 du 28. 7. 1989, p. 1.
(3) JO no C 104 du 19. 4. 1991, p. 51.
(4) Avis rendu le 16 mai 1991 (non encore paru au Journal officiel).
(5) Avis rendu le 25 avril 1991 (non encore paru au Journal officiel).