Council Regulation (EEC) No 1605/91 of 10 June 1991 amending Regulation (EEC) No 1784/77 concerning the certification of hops

RÈGLEMENT (CEE) No 1605/91 DU CONSEIL du 10 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1784/77 relatif à la certification du houblon

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 2 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 1784/77 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2039/85 (4), prévoit les circonstances selon lesquelles le houblon peut être transformé en produits à base de houblon;

considérant que, dans la pratique, en raison de l'évolution technique, il entre non seulement du houblon en cônes dans la fabrication des produits préparés à partir de houblon, mais aussi des produits à base de houblon; que, afin de tenir compte de l'évolution technique et de la gestion d'entreprise pratiquée, il y a lieu de modifier les références à la transformation du houblon dans le règlement (CEE) no 1784/77 de telle sorte que les produits à base de houblon puissent être soumis à une transformation complémentaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

Le règlement (CEE) no 1784/77 est modifié comme suit:

1) À l'article 7, les termes « le houblon certifié dans la Communauté » sont remplacés par les termes « le houblon certifié dans la Communauté, les produits certifiés préparés à partir de ce houblon ».

2) À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Toutefois, pour la fabrication de poudres et d'extraits de houblon, il peut être procédé au mélange de houblons certifiés d'origine communautaire et de produits certifiés préparés à partir de ce houblon qui sont de la même récole mais de variétés et de lieux de production différents, à condition que le certificat qui accompagne le produit obtenu mentionne:

a) les variétés utilisées, les lieux de production et l'année de récolte;

b) le pourcentage, en poids, de chaque variété entrant dans le mélange; si des produits à base de houblon ont été utilisés en liaison avec du houblon en cônes pour la fabrication de produits à base de houblon,ou si différents produits à base de houblon ont été utilisés, le pourcentage en poids de chaque variété reposant sur la quantité de houblon en cônes qui est entrée dans la préparation des produits utilisés;

c) les numéros de référence de certification des houblons et des produits préparés à partir des houblons utilisés. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 1991. Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER (1) JO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 200 du 8. 8. 1977, p. 1. (4) JO no L 193 du 25. 7. 1985, p. 1.