Council Regulation (EEC) No 1601/91 of 10 June 1991 laying down general rules on the definition, description and presentation of aromatized wines, aromatized wine- based drinks and aromatized wine-product cocktails
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- Règlement (CEE) no 3279/92 du Conseildu 9 novembre 1992modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles, 31992R3279, 13 novembre 1992
- Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
- Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
- Règlement (CE) no 3378/94 du Parlement européen et du Conseildu 22 décembre 1994modifiant le règlement (CEE) no 1576/89 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses, et le règlement (CEE) no 1601/91 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles, suite aux résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, 31994R3378, 31 décembre 1994
- Règlement (CE) no 2061/96 du Parlement européen et du Conseildu 8 octobre 1996modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles, 31996R2061, 30 octobre 1996
- Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
- Traitéentrele Royaume de Belgique, la République Tchèque, le Royaume de Danemark, la République Fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République Hellénique, le Royaume d'Espagne, la République Française, l'Irlande, la République Italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République Portugaise, la République de Slovénie, la République Slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume‐Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord(états membres de l'Union Européenne)etla République de Bulgarie et la Roumanie,relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union Européenne, 12005S, 21 juin 2005
- Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseildu 16 décembre 2008relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32008R1334, 31 décembre 2008
- Traité entrele Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord(États membres de l'Union européenne)etla République de Croatierelatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, 12012J, 24 avril 2012
- Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseildu 26 février 2014concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, 32014R0251, 20 mars 2014
a) vin aromatisé: la boisson obtenue à partir d'un ou de plusieurs des produits vinicoles définis à l'annexe I points 5 et 12 à 18 du règlement (CEE) n o 822/87 , y compris les vins de qualité produits dans des régions déterminées définis à l'article 1JO n . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1o 1544/95 (JO n ).o L 148 du 30. 6. 1995, p. 31er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 823/87 et à l'exclusion du vin de table retsina, éventuellement additionnés de moûts de raisins et/ou de moûts de raisins partiellement fermentés,JO n . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no L 84 du 27. 3. 1987, p. 59o 3011/95 (JO n ).o L 314 du 28. 12. 1995, p. 14ayant fait l'objet d'une addition d'alcool telle que définie à l'article 3 point d), ayant subi une aromatisation à l'aide de: substances aromatisantes et/ou de préparations aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, points b) et d), du règlement (CE) n o 1334/2008, du Parlement européen et du Conseil du16 décembre 2008 sur les arômes et certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans et sur les denrées alimentaires , et/ouJO L 354, 31.12.2008, p. 34 .d'herbes aromatiques et/ou d'épices et/ou de denrées alimentaires sapides,
ayant subi généralement une édulcoration et, sauf exceptions prévues au paragraphe 2, une éventuelle coloration avec le caramel, ayant un titre alcoométrique volumique acquis minimal égal ou supérieur à 14,5 % vol et maximal inférieur à 22 % vol et un titre alcoométrique volumique total minimal égal ou supérieur à 17,5 % vol. Toutefois, pour les produits qui, en application du paragraphe 5, portent la mention "sec" ou "extra sec", le titre alcoométrique volumique total minimal est fixé à 16 % vol et à 15 % vol respectivement;
les vins et/ou les moûts de raisins frais, mutés à l'alcool, utilisés dans l'élaboration d'un vin aromatisé, doivent être présents dans le produit fini dans une proportion non inférieure à 75 %. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5, le titre alcoométrique volumique naturel minimal des produits mis en œuvre est celui prévu à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n o 822/87;la dénomination "vin aromatisé" peut être remplacée par celle de "apéritif à base de vin". L'emploi du terme "apéritif" dans ce contexte ne préjuge pas l'emploi de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d'application du présent règlement; b) boisson aromatisée à base de vin: la boisson obtenue à partir d'un ou de plusieurs des vins définis à l'annexe I points 11 à 13 et 15 à 18 du règlement (CEE) n o 822/87, y compris les vins de qualité produits dans des régions déterminées définis à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 823/87 et à l'exclusion de vins élaborés avec l'adjonction d'alcool et du vin de table retsina, éventuellement additionnés de moûts de raisins et/ou de moûts de raisins partiellement fermentés,ayant subi une aromatisation à l'aide de: substances aromatisantes et/ou de préparations aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, points b) et d), du règlement (CE) n o 1334/2008, et/oud'herbes aromatiques et/ou d'épices et/ou de denrées alimentaires sapides,
ayant subi une éventuelle édulcoration, n'ayant pas fait l'objet d'une addition d'alcool, sauf exceptions prévues dans la définition du produit figurant dans le présent règlement ou décidées selon la procédure prévue à l'article 14, ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 7 % vol et inférieur à 14,5 % vol;
les vins utilisés dans l'élaboration d'une boisson aromatisée à base de vin doivent être présents dans le produit fini dans une proportion non inférieure à 50 %. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5, le titre alcoométrique volumique naturel minimal des produits mis en œuvre est celui prévu à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n o 822/87;c) cocktail aromatisé de produits viti-vinicoles: la boisson obtenue à partir de vin et/ou de moûts de raisin, ayant subi une aromatisation à l'aide de: substances aromatisantes et/ou de préparations aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, points b) et d), du règlement (CE) n o 1334/2008, et/oud'herbes aromatiques et/ou d'épices et/ou de denrées alimentaires sapides,
ayant subi une éventuelle édulcoration et une éventuelle coloration, n'ayant pas fait l'objet d'une addition d'alcool, ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 7 % vol;
Les vins et/ou les moûts de raisins utilisés dans l'élaboration d'un cocktail aromatisé de produits viti-vinicoles doivent être présents dans le produit fini dans une proportion non inférieure à 50 %. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5, le titre alcoométrique volumique naturel minimal des produits mis en œuvre est celui prévu à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n o 822/87;Des dénominations particulières peuvent être décidées selon la procédure prévue à l'article 13. L'emploi du terme "cocktail" dans ce contexte ne préjuge pas l'emploi de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d'application du présent règlement.
a) Vermouth: le vin aromatisé préparé à partir de vins visés au paragraphe 1 point a) dont l'aromatisation caractéristique est obtenue par l'emploi de substances appropriées dérivées en particulier des espèces d'artemisia qui doivent être toujours utilisées; pour l'édulcoration de cette boisson, seuls le sucre caramélisé, le saccharose, le moût de raisins, le moût de raisins concentré rectifié et le moût de raisins concentré peuvent être utilisés. b) Vin aromatisé amer: le vin aromatisé ayant subi une aromatisation amère caractéristique. La dénomination "vin aromatisé amer" est suivie du nom de la substance aromatisante amère principale, sans préjudice de l'article 8 paragraphe 3. Les expressions suivantes ou les expressions équivalentes dans une autre langue officielle de la Communauté peuvent être utilisées comme complément ou pour remplacer cette dénomination: "vin au quinquina", dans le cas où l'aromatisation principale est obtenue par l'arôme naturel de quinquina, "Bitter vino", dans le cas où l'aromatisation principale est faite par l'arôme naturel de gentiane et que la boisson a subi une coloration jaune et/ou rouge à l'aide des colorants autorisés; l'emploi du terme "bitter" dans ce contexte ne préjuge pas l'emploi de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d'application du présent règlement, "Americano", dans le cas où l'aromatisation est due à la présence de substances aromatisantes naturelles provenant de l'armoise et de la gentiane et que la boisson a subi une coloration jaune et/ou rouge à l'aide de colorants autorisés.
c) Vin aromatisé à l'œuf: le vin aromatisé additionné de jaune d'œuf de qualité ou de substances dérivées de celui-ci, dont la teneur en sucres exprimés en sucre inverti est supérieure à 200 grammes et le minimum de la teneur en jaune d'œuf est 10 grammes par litre du produit fini. Le terme "cremovo" peut accompagner le terme "vin aromatisé à l'œuf" lorsque le vin aromatisé à l'œuf contient du vin Marsala dans une proportion non inférieure à 80 %. Le terme "cremovo zabaione" peut accompagner le terme "vin aromatisé à l'œuf" lorsque le vin aromatisé à l'œuf contient du vin Marsala dans une proportion non inférieure à 80 % et une teneur en jaune d'œuf non inférieure à 60 grammes par litre. d) :Väkevä viiniglögi /Starkvinsglögg Un vin aromatisé préparé à partir de vin tel que visé au paragraphe 1 sous a), dont le goût caractéristique est obtenu par l'utilisation de clous de girofle, qui doivent toujours être utilisés conjointement avec d'autres épices; cette boisson peut être édulcorée conformément à l'article 3 lettre a).
remplacer la dénomination "boisson aromatisée à base de vin" dans l'État membre de production, être utilisée comme complément à la dénomination "boisson aromatisée à base de vin" dans les autres États membres: a) Sangria: la boisson obtenue à base de vin: aromatisée par l'addition d'extraits ou d'essences naturelles d'agrumes, avec ou sans jus de ces fruits, éventuellement: avec addition d'épices, édulcorée, additionnée de CO 2
et ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 12 % vol. La boisson peut contenir des particules solides provenant de la pulpe ou de l'écorce d'agrumes et sa couleur doit provenir exclusivement des matières premières mises en œuvre. La dénomination "Sangria" doit obligatoirement être accompagnée de la mention "produite en …" suivie du nom de l'État membre de production ou d'une région plus restreinte sauf si elle est produite en Espagne ou au Portugal. La dénomination "Sangria" peut remplacer la dénomination "boisson aromatisée à base de vin" uniquement dans le cas où la boisson a été élaborée en Espagne ou au Portugal. b) Clarea: la boisson à base de vin blanc obtenue selon les mêmes conditions que celles énoncées au point a). La dénomination "Clarea" doit obligatoirement être accompagnée de la mention "produite en …" suivie du nom de l'État membre de production ou d'une région plus restreinte sauf si elle est produite en Espagne. La dénomination "Clarea" peut remplacer la dénomination "boisson aromatisée à base de vin" uniquement dans le cas où la boisson a été élaborée en Espagne. c) Zurra: la boisson obtenue par addition de brandy ou d'eau-de-vie de vin, tels que définis au règlement (CEE) n o 1576/89 , aux boissons définies aux points a) et b), et avec addition éventuelle de morceaux de fruits. Le titre alcoométrique volumique acquis doit être égal ou supérieur à 9 % vol et inférieur à 14 % vol.JO n .o L 160 du 12. 6. 1989, p. 1d) Bitter soda: la boisson aromatisée obtenue à partir de bitter vino, dont la teneur dans le produit final ne doit pas être inférieure à 50 % en volume, et additionnée de CO 2 ou d'eau gazeuse et éventuellement des mêmes colorants que le bitter vino. Le titre alcoométrique volumique acquis doit être égal ou supérieur à 8 % vol et inférieur à 10,5 % vol. L'emploi du terme "bitter" dans ce contexte ne préjuge pas l'emploi de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d'application du présent règlement.e) Kalte Ente: la boisson aromatisée à base de vin obtenue par mélange du vin, du vin pétillant ou du vin pétillant additionné de CO 2 avec du vin mousseux ou du vin mousseux additionné de CO2 en y ajoutant des substances de citron naturelles ou des extraits de ces substances dont le goût doit être nettement perceptible. La teneur du produit fini en vin mousseux ou en vin mousseux additionné de CO2 ne doit pas être inférieure à 25 % du volume.f) Glühwein: la boisson aromatisée obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou de vin blanc, aromatisée principalement par de la cannelle et/ou des clous de girofle; sans préjudice des quantités d'eau qui résultent du recours aux dispositions de l'article 3 point a), l'addition d'eau est interdite. Dans le cas où la préparation du Glühwein a été élaborée à partir du vin blanc, la dénomination de vente "Glühwein" doit être complétée par les mots "de vin blanc". f) bis )Viiniglögi /Vinglögg :la boisson aromatisée obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou de vin blanc, aromatisée principalement par de la cannelle et/ou des clous de girofle. Lorsqu'il est préparé à partir de vin blanc, la description commerciale de " Viiniglögi /Vinglögg " doit être complétée par les termes "vin blanc".g) Maiwein: la boisson aromatisée obtenue à partir du vin avec adjonction des plantes d' asperula odorata ou des extraits de celui-ci de sorte que le goût de l'asperula odorata soit prédominant.h) Maitrank: la boisson aromatisée obtenue à partir de vin blanc sec dans lequel ont été macérées des plantes d' asperula odorata ou auquel ont été ajoutés des extraits de celles-ci, additionnée d'oranges et/ou d'autres fruits éventuellement sous forme de jus, de concentrés ou d'extraits et ayant subi une édulcoration de 5 % maximum de sucres.i) Pelin: boisson aromatisée à base de vin produite à partir de vin blanc ou rouge, de moût de raisin concentré, de jus de raisin (ou de sucre de betterave) et d'une teinture spécifique de fines herbes, dont le titre alcoolémique est de 8,5 % en volume au minimum, la teneur en sucre exprimée en sucre inverti de 45 à 50 grammes par litre et l'acidité totale exprimée en acide tartrique d'au moins 3 grammes par litre.j) Autres définitions D'autres définitions sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13.
remplacer la dénomination "cocktail aromatisé de produits viti-vinicoles" dans l'État de production, être utilisée comme complément à la dénomination "cocktail aromatisé de produits viti-vinicoles" dans les autres États membres: a) Cocktail à base de vin: la boisson aromatisée dont la proportion de moût de raisins concentré n'excède pas 10 % du volume total du produit fini, la teneur en sucres, exprimée en sucre inverti est inférieure à 80 grammes par litre.
b) Pétillant de raisin aromatisé: la boisson élaborée exclusivement à partir de moûts de raisins, dont le titre alcoométrique volumique acquis est inférieur à 4 % vol, renfermant de l'anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation des produits mis en œuvre.
c) Autres définitions D'autres définitions sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13.
a) extra-sec: pour les produits dont la teneur en sucres est inférieure à 30 grammes par litre; b) sec: pour les produits dont la teneur en sucres est inférieure à 50 grammes par litre; c) demi-sec: pour les produits dont la teneur en sucres se situe entre 50 et 90 grammes par litre; d) demi-doux: pour les produits dont la teneur en sucres se situe entre 90 et 130 grammes par litre; e) doux: pour les produits dont la teneur en sucres est supérieure à 130 grammes par litre.
a) édulcoration: l'opération qui consiste à mettre en œuvre, dans la préparation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles, un ou plusieurs des produits suivants: sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre banc raffiné, dextrose, fructose, sirop de glucose, sucre liquide, sucre liquide inverti, sirop de sucre inverti, moût de raisins concentré rectifié, moût de raisins concentré, moût de raisins frais, sucre caramélisé, miel, sirop de caroube, ainsi que d'autres substances glucidiques naturelles ayant un effet analogue à celui des produits susvisés. Par sucre caramélisé, on entend le produit obtenu exclusivement par chauffage contrôlé de saccharose sans adjonction de bases ni d'acides minéraux, ni d'aucun autre additif chimique; b) aromatisation: l'opération qui consiste à mettre en œuvre, dans la préparation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles, un ou plusieurs arômes tels que définis à l'article 1 er paragraphe 2 point a) de la directive 88/388/CEE et/ou des herbes aromatiques et/ou des épices et/ou des denrées alimentaires sapides.L'adjonction de telles substances confère au produit final des caractéristiques organoleptiques différentes de celles d'un vin; c) coloration: l'opération qui consiste à mettre en œuvre, dans la préparation des vins aromatisés ou des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles, un ou plusieurs colorants; d) addition d'alcool: l'opération qui consiste à mettre en œuvre, dans la préparation des vins aromatisés et, le cas échéant, des boissons aromatisées à base de vin, un ou plusieurs des produits suivants: alcool éthylique d'origine viticole, alcool de vin ou de raisins secs, alcool éthylique d'origine agricole, distillat de vin ou de raisins secs, distillat d'origine agricole, eau-de-vie de vin ou de marcs de raisins, eau-de-vie de raisins secs,
et qui répondent aux caractéristiques prévues par les dispositions communautaires, en particulier les caractéristiques de l'alcool éthylique doivent répondre aux caractéristiques figurant à l'annexe I; e) titre alcoométrique volumique acquis: le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température; f) titre alcoométrique volumique en puissance: le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température; g) titre alcoométrique volumique total: la somme des titres alcoométriques volumiques acquis et en puissance; h) titre alcoométrique volumique naturel: le titre alcoométrique volumique total du produit considéré avant tout enrichissement.
a) Les dénominations géographiques énumérées dans la liste figurant à l'annexe II peuvent remplacer les dénominations visées au paragraphe 1 ou les compléter, formant des dénominations composées. b) Ces dénominations géographiques sont réservées aux boissons dont la phase de la production au cours de laquelle elles acquièrent leur caractère et leurs qualités définitives a eu lieu dans la zone géographique invoquée, pour autant que le consommateur ne soit pas induit en erreur pour ce qui est de la matière première utilisée.
a) les dispositions particulières qui doivent régir l'emploi de termes se référant à une certaine qualité du produit, telle que son histoire ou son mode d'élaboration; b) les règles d'étiquetage des produits en récipients non destinés au consommateur final.
Aucun goût détectable étranger à la matière première | |
non détectable |