Council Regulation (EEC) No 1601/91 of 10 June 1991 laying down general rules on the definition, description and presentation of aromatized wines, aromatized wine- based drinks and aromatized wine-product cocktails
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Règlement (CEE) no 3279/92 du Conseildu 9 novembre 1992modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles, 31992R3279, 13 novembre 1992
Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)
Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
Règlement (CE) no 3378/94 du Parlement européen et du Conseildu 22 décembre 1994modifiant le règlement (CEE) no 1576/89 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses, et le règlement (CEE) no 1601/91 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles, suite aux résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, 31994R3378, 31 décembre 1994
Règlement (CE) no 2061/96 du Parlement européen et du Conseildu 8 octobre 1996modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles, 31996R2061, 30 octobre 1996
Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
Traitéentrele Royaume de Belgique, la République Tchèque, le Royaume de Danemark, la République Fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République Hellénique, le Royaume d'Espagne, la République Française, l'Irlande, la République Italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République Portugaise, la République de Slovénie, la République Slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume‐Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord(états membres de l'Union Européenne)etla République de Bulgarie et la Roumanie,relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union Européenne, 12005S, 21 juin 2005
Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseildu 16 décembre 2008relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32008R1334, 31 décembre 2008
Traité entrele Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord(États membres de l'Union européenne)etla République de Croatierelatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, 12012J, 24 avril 2012
Règlement (CEE) no 1601/91 du Conseildu 10 juin 1991établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicolesLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100 A,vu la proposition de la CommissionJO no C 269 du 25. 10. 1986, p. 15.,en coopération avec le Parlement européenJO no C 127 du 14. 5. 1984, p. 185, etJO no C 129 du 20. 5. 1991.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 124 du 9. 5. 1983, p. 16.,considérant que, à l'heure actuelle, aucune disposition communautaire spécifique ne vise les vins aromatisés, les boissons aromatisées à base de vin et les cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles, ci-après dénommés "boissons aromatisées" notamment en ce qui concerne la définition de ces boissons et les prescriptions relatives à leur désignation et à leur présentation; que, compte tenu de l'importance économique de ces boissons, l'adoption de dispositions communes dans ce domaine s'impose afin de contribuer au fonctionnement du marché commun;considérant que ces boissons aromatisées constituent un débouché important pour l'agriculture communautaire; que ce débouché est dû, en grande partie, à la renommée que certaines de ces boissons ont conquise dans la Communauté et sur le marché mondial; que cette renommée est liée au niveau qualitatif des boissons en question; qu'il convient donc, pour maintenir ce débouché, de maintenir un certain niveau qualitatif pour les boissons en question; que la manière appropriée de maintenir ce niveau qualitatif est de définir les boissons en tenant compte des usages traditionnels qui sont à la base de cette réputation; que, en outre, il convient de réserver l'emploi des termes ainsi définis à des boissons dont le niveau qualitatif correspond à celui des boissons traditionnelles afin d'éviter que ces termes ne soient dévalorisés;considérant qu'il convient de prévoir un cadre approprié pour les boissons aromatisées constituées majoritairement par du vin ou des moûts, tout en permettant l'évolution et l'innovation pour ces boissons; que cet objectif peut plus facilement être atteint par la création de trois catégories de boissons selon leur teneur en vin, leur titre alcoométrique et selon qu'elles ont fait l'objet d'une addition d'alcool ou pas;considérant qu'il convient que le droit communautaire réserve à certains territoires l'usage de mentions géographiques s'y référant dans la mesure où, parmi les phases du processus de production, celles du stade de la production du produit fini, au cours duquel celui-ci acquiert son caractère et ses qualités définitives, se sont déroulées dans la zone géographique en question;considérant que le moyen normal et habituel d'informer le consommateur est de porter sur l'étiquette un certain nombre de mentions; que les boissons aromatisées sont soumises, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies par la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égardJO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 89/395/CEEJO no L 186 du 30. 6. 1989, p. 17.; que, compte tenu de la nature des boissons en cause, il convient, pour mieux informer le consommateur, d'arrêter des dispositions complémentaires à ces règles générales;considérant que, dans l'esprit du consommateur, la réputation de certaines boissons aromatisées est étroitement liée à une provenance traditionnelle; que, afin d'assurer une information appropriée du consommateur et pour tenir compte de ces cas spécifiques, il convient de rendre obligatoire l'indication de la provenance au cas où la boisson ne provient pas de la région traditionnelle de production;considérant que, pour permettre une information appropriée sur la composition de la boisson, il convient d'arrêter certaines règles d'étiquetage relatives à la nature de l'alcool utilisé;considérant que la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1990, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaineJO no L 229 du 30. 8. 1980, p. 11., modifiée en dernier lieu par la directive 81/858/CEEJO no L 319 du 7. 11. 1981, p. 19., et la directive 80/777/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturellesJO no L 229 du 30. 8. 1980, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 85/7/CEEJO no L 2 du 3. 1. 1985, p. 22., précisent les caractéristiques des eaux pouvant être utilisées pour l'alimentation; qu'il convient de s'y référer;considérant que la directive 88/388/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur productionJO no L 184 du 15. 7. 1988, p. 61., définit les différents termes susceptibles d'être employés lorsqu'il est question d'aromatisation; qu'il convient d'utiliser, dans le présent règlement, la même terminologie;considérant qu'il convient d'adopter des dispositions spécifiques de désignation et de présentation pour les boissons aromatisées importées en tenant compte des engagements de la Communauté dans ses relations avec les pays tiers;considérant que, pour défendre la renommée des boissons aromatisées communautaires sur le marché mondial, il convient d'étendre les mêmes règles aux boissons exportées, sauf dispositions contraires, compte tenu des habitudes et pratiques traditionnelles;considérant que, pour que les mesures proposées reçoivent une application uniforme et simultanée, il est préférable d'opérer par la voie réglementaire;considérant que, dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure, il convient de confier à la Commission l'adoption de mesures d'application de caractère technique; que, pour ce faire, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité d'application;considérant que des mesures transitoires s'avèrent nécessaires pour faciliter le passage au régime instauré par le présent règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: