Commission Regulation (EEC) No 1593/91 of 12 June 1991 providing for the implementation of Council Regulation (EEC) No 719/91 on the use in the Community of TIR carnets and ATA carnets as transit documents
RÈGLEMENT (CEE) No 1593/91 DE LA COMMISSION du 12 juin 1991 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 719/91 du Conseil relatif à l'utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 719/91 du Conseil, du 21 mars 1991, relatif à l'utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit (1), et notamment son article 12,
considérant que, aux fins de l'application du règlement (CEE) no 719/91, il convient de définir les modalités qui permettent d'établir le caractère communautaire des marchandises transportées sous le couvert de carnets TIR ou de carnets ATA;
considérant que la mise en oeuvre dudit règlement exige notamment que soient précisés le délai dans lequel doit être apportée la preuve de la régularité de l'opération TIR ou de l'opération ATA, ainsi que les modes selon lesquels cette preuve peut être fournie;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du transit communautaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
1. Dans les cas où, conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 2 et de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 719/91, le caractère communautaire des marchandises doit être établi, cette justification est apportée au moyen d'un des documents prévus au titre V du règlement (CEE) no 1062/87 de la Commission (2).
2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1, le déclarant peut, en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises, apposer de façon apparente le sigle « T2L » accompagné de sa signature dans la case réservée à la désignation des marchandises de tous les volets concernés du carnet TIR ou du carnet ATA utilisé, avant la présentation de celui-ci au visa du bureau de douane de départ.
Le sigle « T2L » doit, sur tous les volets où il a été apposé, être authentifié par l'apposition du cachet du bureau de douane de départ accompagné de la signature du fonctionnaire compétent.
3. Dans le cas où le carnet TIR ou le carnet ATA couvre à la fois des marchandises communautaires et des marchandises non communautaires, ces deux catégories de marchandises doivent être indiquées séparément et le sigle « T2L » doit être apposé de manière à se rapporter clairement aux seules marchandises communautaires.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, les dispositions des articles 82 et 83 du règlement (CEE) no 1062/87 sont applicables. Article 2
1. S'il est constaté que, au cours ou à l'occasion d'un transport effectué sous le couvert d'un carnet TIR ou d'une opération de transit effectuée sous le couvert d'un carnet ATA, une infraction ou une irrégularité a été commise, les autorités compétentes en donnent notification au titulaire du carnet TIR ou du carnet ATA et à l'association garante, dans le délai prévu, selon le cas, à l'article 11 paragraphe 1 de la convention TIR ou à l'article 6 paragraphe 4 de la convention ATA.
2. La preuve de la régularité de l'opération effectuée sous couvert d'un carnet TIR ou d'un carnet ATA, au sens de l'article 10 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 719/91, doit être apportée dans le délai prévu, selon le cas, à l'article 11 paragraphe 2 de la convention TIR ou à l'article 7 paragraphes 1 et 2 de la convention ATA.
3. La preuve peut notamment être apportée à la satisfaction des autorités compétentes:
a) par la production d'un document certifié par les autorités douanières, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination. Ce document doit comporter l'identification desdites marchandises
ou
b) par la production d'un document douanier de mise à la consommation délivré dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres. Ce document doit comporter l'identification des marchandises en cause
ou
c) en ce qui concerne la convention ATA, par les moyens de preuve prévus à l'article 8 de ladite convention. Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juin 1991. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission (1) JO no L 78 du 26. 3. 1991, p. 6. (2) JO no L 107 du 22. 4. 1987, p. 1.