Commission Regulation (EEC) No 1582/91 of 11 June 1991 laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 598/91 for the supply of canned beef intended for the people of the Soviet Union

RÈGLEMENT (CEE) No 1582/91 DE LA COMMISSION du 11 juin 1991 fixant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 598/91 du Conseil relatif à la fourniture de conserves de viande bovine destinées à la population de l'Union soviétique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 598/91 du Conseil, du 5 mars 1991, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés à la population de l'Union soviétique (1), et notamment son article 5 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 2 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) no 598/91 prévoit une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés à la population de l'Union soviétique; que ce pays a demandé que lui soient fournies des conserves de viande bovine transformée; qu'il convient de satisfaire cette demande en déstockant une quantité suffisante de viandes bovines à cet effet;

considérant que, compte tenu des exigences particulières de la fourniture en ce qui concerne le transport et la distribution à destination, les coûts relatifs à la fabrication des produits devraient être déterminés séparément, par adjudication, afin d'organiser dans un deuxième temps l'expédition des produits vers les établissements et les bénéficiaires collectifs;

considérant que les modalités d'application du règlement (CEE) no 598/91 devraient déterminer les conditions de participation à la procédure d'adjudication, les conditions relatives à l'attribution de la fourniture et les obligations liées à la fabrication des conserves de viande bovine;

considérant que, pour garantir l'exécution correcte des fournitures, il y a lieu de déterminer les conditions relatives à la constitution des garanties ainsi que les modalités nécessaires pour l'application du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (5);

considérant que, pour le paiement des prix offerts et la constitution des garanties, et afin d'éviter des distortions du marché d'origine monétaire, il convient de prévoir l'utilisation des taux représentatifs du marché visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 (7);

considérant que la fabrication et le conditionnement des produits devraient faire l'objet d'un contrôle permanent pratiqué par les organismes d'intervention des États membres;

considérant que l'article 2 quatrième alinéa du règlement (CEE) no 598/91 dispose que les produits fournis au titre de l'action ne bénéficient pas des restitutions à l'exportation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires;

considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à un usage particulier sont soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1513/91 (9); qu'il convient de modifier l'annexe dudit règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 598/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

1. Une procédure d'adjudication est engagée pour la fourniture de conserves de viande bovine, définies à l'annexe I, destinées à la population de l'Union soviétique en application du règlement (CEE) no 598/91 et conformément aux conditions prévues par le présent règlement.

2. Les viandes bovines d'intervention suivantes seront fournies pour la fabrication du produit à livrer:

- quartiers avant non désossés,

- quartiers arrière non désossés,

- découpes désossées, à l'exception des filets et faux-filets, parés conformément à une spécification du régime d'intervention prévoyant un minimum de 90 % de viande maigre visible.

Des informations relatives aux quantités disponibles et aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues auprès des organismes d'intervention énumérés à l'annexe III du présent règlement.

Compte tenu des quantités disponibles, les viandes bovines d'intervention seront prélevées dans les entrepôts frigorifiques situés à une distance raisonnable du domicile de l'adjudicataire. Dans la mesure du possible, les organismes d'intervention livreront par priorité les viandes stockées depuis le plus longtemps.

Aucune réclamation concernant de quelconques lots n'est admise. Article 2

La fourniture comprend:

a) la transformation et le conditionnement, dans la Communauté, de viandes bovines d'intervention visées à l'article 1er paragraphe 2, ces viandes étant livrées au quai de chargement des établissements frigorifiques d'intervention conformément aux règles de l'organisme d'intervention applicables au déstockage;

b) le stockage éventuel, à la charge du fabricant, jusqu'à la prise en charge des conserves de viande bovine par l'organisation désignée par la Commission;

c) la livraison effective des conserves de viande bovine au plus tard le 20 septembre 1991 à l'organisation désignée, au départ du quai de chargement de l'entrepôt du fabricant. Article 3

1. Les soumissionnaires doivent être des personnes physiques ou morales qui, à la demande des autorités compétentes, sont tenus de prouver qu'ils ont travaillé dans le secteur de la viande bovine au moins pendant les douze mois précédents. Cette dernière exigence ne s'applique pas aux soumissionnaires établis depuis au moins douze mois sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.

2. Les offres sont faites par écrit à l'un des organismes d'intervention énumérés à l'annexe III, contre accusé de réception ou par lettre recommandée pour le 18 juin 1991, avant midi. Les offres peuvent également être présentées par téléx.

Si aucune offre n'est acceptée conformément à l'article 4 paragraphe 2, les offres relatives à une seconde soumission peuvent être présentées avant le 2 juillet 1991, à midi.

3. Les offres ne sont valables que si:

a) elles se réfèrent explicitement à la fourniture prévue dans le présent règlement;

b) elles indiquent le nom, l'adresse, les numéros de télex et de téléfax du soumissionnaire établi dans la Communauté;

c) chaque offre se réfère exclusivement à une des catégories visées à l'article 1er paragraphe 2;

d) elles portent sur une quantité minimale de 100 tonnes de viandes bovines d'intervention;

e) elles indiquent, en écus par tonne de viande bovine d'intervention, les coûts de production, de conditionnement et de livraison des conserves de viande bovine conformément aux dispositions de l'article 2;

f) elles indiquent l'État membre où la fabrication doit avoir lieu;

g) elles indiquent aussi exactement que possible, le poids net total des conserves à produire à partir de la quantité indiquée au point d);

h) si elles sont accompagnées d'un engagement écrit du soumissionnaire à produire, par désossage, parage et découpe, la plus grande quantité possible de viande éligible à mettre en conserve;

i) elles sont accompagnées d'une déclaration écrite du soumissionnaire autorisant toutes mesures de contrôle jugées appropriées par les autorités compétentes dans les États membres concernés;

j) elles sont accompagnées d'une caution d'adjudication de 15 écus par tonne de viandes bovines d'intervention, constituée auprès de l'organisme d'intervention conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85.

4. L'offre ne peut être ni modifiée ni retirée. Article 4

1. Les organismes d'intervention transmettent à la Commission (10) les offres présentées, qui doivent lui arriver au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la date limite de présentation des offres. Si aucune offre n'est présentée, les États membres en informent la Commission dans le délai indiqué au premier alinéa.

2. Sur la base des offres reçues, la Commission décide pour chaque catégorie de viande d'intervention visée à l'article 1er paragraphe 2 ou de fixer un montant maximal des coûts ou de ne pas donner suite à l'adjudication. Si le montant maximal des coûts est fixé, les offres ne dépassant pas ce montant sont acceptées.

3. Dans les trois jours ouvrables suivant la date à laquelle la décision de la Commission a été notifiée aux États membres, l'organisme d'intervention intéressé informe tous les soumissionnaires de cette décision par lettre recommandée, télex ou contre accusé de réception écrit.

Si une offre est acceptée, le contrat est réputé conclu à la date de la notification adressée par l'organisme d'intervention au soumissionnaire visé au premier alinéa. Article 5

1. La caution d'adjudication visée à l'article 3 paragraphe 3 point j) est libérée immédiatement lorsque les soumissionnaires sont écartés.

2. Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 sont les suivantes:

a) pour les soumissionnaires: le maintien de leur offre jusqu'à ce que la décision visée à l'article 4 paragraphe 2 ait été prise;

b) pour les adjudicataires:

- la constitution de la garantie de livraison prévue à l'article 6 paragraphe 2,

- la prise en charge de la quantité pour laquelle la caution visée au premier alinéa est constituée. Article 6

1. Les adjudicataires sont tenus de prendre en charge les viandes bovines aux entrepôts frigorifiques des organismes d'intervention au plus tard le 31 août 1991.

2. Avant de prendre en charge les viandes dans les entrepôts des organismes d'intervention, l'adjudicataire informe par écrit l'organisme d'intervention fournissant les viandes de l'établissement ou des établissements où les viandes doivent être transformées et à partir desquels la livraison des conserves de viande bovine doit avoir lieu. L'établissement en cause doit être agréé par la Communauté conformément à la directive 77/99/CEE du Conseil (11).

3. Avant la prise en charge une caution de livraison est constituée par l'adjudicataire auprès de l'organisme d'intervention des États membres dans lesquels la fabrication et la livraison des conserves de viande bovine doivent avoir lieu, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85. Le montant de la caution est égal à:

- 2 000 écus par tonne de quartiers avant non désossés,

- 2 500 écus par tonne de quartiers arrière non désossés,

- 3 000 écus par tonne de viandes bovines désossées.

4. En cas d'application de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 569/88, les viandes ne peuvent être prises en charge que si l'organisme d'intervention détenant les produits a reçu le certificat visé audit paragraphe.

5. Lorsque l'organisme d'intervention de l'État membre où s'effectue la transformation a donné son autorisation, l'adjudicataire peut:

- charger un agent de prendre livraison des produits d'intervention en son nom,

- faire désosser la viande en son nom hors des établissements visés au paragraphe 2. Les opérations de désossage doivent avoir lieu dans l'État membre où a lieu la transformation.

6. L'autorisation visée au paragraphe 5 n'est accordée que si l'État membre en cause peut garantir le contrôle nécessaire relatif aux opérations de transport et de désossage. Article 7

1. Si les viandes bovines d'intervention sont désossées ou parées, la présence d'autres viandes est interdite dans l'atelier de désossage ou de parage.

2. Les viandes bovines à utiliser pour la transformation doivent être parées de telle manière que 90 % au moins de viande maigre soient visibles.

3. Tous les os, les gros tendons et cartilages doivent être éliminés. Les opérations de désossage et de parage doivent être effectuées de telle manière que la plus grande quantité possible de viande éligible soit utilisée pour la transformation.

4. Si des quartiers arrière non désossés sont utilisés, l'opération de transformation est effectuée après enlèvement du filet et du faux-filet conformément aux spécifications de l'organisme d'intervention.

5. Les os, les graisses, les déchets de parage et, le cas échéant, les filets et aloyaux sont la propriété de l'adjudicataire. Article 8

L'adjudicataire veille à ce que les conserves de viande produites soient placées et conservées en entrepôt sous forme de lots facilement identifiables, chaque lot étant constitué de boîtes de taille uniforme.

Toute substitution de conserves de viande bovine est interdite. Article 9

1. Les organismes d'intervention sont responsables de la surveillance de tous les mouvements et opérations relatifs aux viandes bovines en cause jusqu'au moment où les conserves de viandes sont prises en charge par l'organisation désignée, figurant sur le certificat de prise en charge visé à l'annexe II.

2. La surveillance doit comprendre:

a) un contrôle physique permanent pour vérifier que toutes les viandes prises en charge aux entrepôts de l'organisme d'intervention et parées conformément aux spécifications prévues sont utilisées pour la fabrication de conserves de viande bovine conformément aux spécifications de l'annexe I;

b) en cas de livraison effective, un contrôle physique pour vérifier que les conserves de viande bovine produites et stockées sont entièrement conformes aux conserves de viande bovine à livrer.

3. Pour tout contrat de livraison, il est établi un rapport indiquant les résultats de l'opération de surveillance visée au paragraphe 1. Si ceux-ci sont considérés satisfaisants par le fonctionnaire responsable, celui-ci établit le certificat approprié à l'intention de l'adjudicataire. Article 10

1. L'organisme d'intervention communique à l'adjudicataire l'organisation désignée qui prendra livraison des conserves de viande bovine au quai de chargement de l'entrepôt du soumissionnaire. Le calendrier de livraison est convenu entre le soumissionnaire et cette organisation en vue d'activer au maximum la livraison et la prise en charge des produits. À cet effet, la Commission informe l'organisation désignée du nom et de l'adresse de l'adjudicataire.

2. Toutes les conserves de viande bovine produites par l'adjudicataire sont livrées à l'organisation désignée au plus tard le 20 septembre 1991 contre remise du certificat de prise en charge, dûment complété et signé, dont le modèle figure à l'annexe II. Article 11

1. À la demande de paiement accompagnée par le certificat de prise en charge original visé à l'article 10 paragraphe 2 et le certificat visé à l'article 9 paragraphe 3, l'organisme d'intervention considéré verse immédiatement à l'adjudicataire le montant indiqué dans son offre.

2. Les demandes de paiement sont remises à l'organisme d'intervention responsable de la surveillance au plus tard le 27 septembre 1991.

3. Si la marchandise n'est pas prise en charge à la date indiquée à l'article 10 paragraphe 2, le soumissionnaire demande à l'organisme responsable des contrôles de certifier que le produit était disponible pour la prise en charge le 20 septembre 1991.

Dans ce cas, le paiement n'est effectué que pour les quantités pour lesquelles l'organisme responsable des contrôles a attesté qu'elles étaient conformes aux exigences fixées.

L'organisme responsable du paiement prend les mesures appropriées concernant la destination de la marchandise après avoir consulté la Commission. Article 12

1. En ce qui concerne la caution de livraison visée à l'article 6 paragraphe 3, les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 sont la livraison, franco quai de chargement, des conserves de viande bovine produites et conditionnées conformément aux conditions et spécifications fixées dans le présent règlement.

2. La caution de livraison est libérée immédiatement après que l'adjudicataire a transmis à l'organisme d'intervention un certificat de prise en charge et le certificat visé à l'article 9 paragraphe 3. Article 13

Les taux de conversion à appliquer pour le paiement des offres et pour les cautions d'adjudication et de livraison sont les taux de marché représentatifs visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 en vigueur à la date limite de présentation des offres. Article 14

Dans la partie II de l'annexe du règlement (CEE) no 569/88, ajouter le point et la note en bas de page suivants:

« (26) Règlement (CEE) no 1582/91 de la Commission, du 11 juin 1991, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 598/91 de la Commission, relatif à la fourniture de conserves de viande bovine destinées à la population de l'Union soviétique (26):

à l'expédition des viandes destinées à la transformation:

Section 44 du document administratif unique, ou la section la plus appropriée du document utilisé:

Destinados a la transformación [Reglamento (CEE) no 1582/91]

Til forarbejdning [forordning (EOEF) nr. 1582/91]

Zur Verarbeitung bestimmt [Verordnung (EWG) Nr. 1582/91]

Ðñïò ìaaôáðïssçóç [Êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 1582/91]

For processing [Regulation (EEC) No 1582/91]

Destinées à la transformation [règlement (CEE) no 1582/91]

Destinate alla trasformazione [regolamento (CEE) n. 1582/91]

Bestemd om te worden verwerkt [Verordening (EEG) nr. 1582/91]

Destinadas a transformaçao [Regulamento (CEE) no 1582/91]

(26) JO no L 147 du 12. 6. 1991, p. 20 ». Article 15

Les adjudicataires communiquent à la Commission chaque mardi, pour la semaine précédente (12):

- le poids net des conserves en boîtes produites

et

- la quantité livrée à l'organisation désignée. Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juin 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission (1) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 19. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (5) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54. (6) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. (7) JO no L 310 du 9. 11. 1990, p. 18. (8) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. (9) JO no L 141 du 5. 6. 1991, p. 24. (10) Commission des Communautés européennes DG VI.D.2 Rue de la Loi 120, bureau 8/3 B-1049 Bruxelles [télex: 22037 AGREC B; téléfax (2) 235 33 10]. (11) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85. (12) Voir note au bas de la page 1 relative relative à l'article 4 paragraphe 1.

ANNEXE I

SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX CONSERVES DE VIANDE BOVINE

A. Description du produit

Viandes bovines appertisées et soumises à cuisson, de longue conservation, conformes aux exigences fixées à l'annexe B chapitre II de la directive 77/99/CEE du Conseil.

Durée de conservation garantie: trois ans.

B. Spécifications relatives au produit

1. Composition du contenu de chaque boîte avant cuisson:

± 80 % de viandes bovines parées; au moins 90 % de ces viandes doivent avoir été découpées en morceaux dont chaque face mesure au moins 1,5 cm et au plus 3,0 cm;

± 18,5 % d'eau;

± 1,5 % de sel.

2. Capacité de la boîte: - au minimum 200 g net

- au maximum 3,0 kg net.

3. Les boîtes doivent être hermétiquement serties et ne présenter aucune trace de corrosion sur le serti ou les parties intérieures.

4. Un ouvre-boîte est fixé sur chaque boîte.

5. Chaque boîte doit porter, en caractères indélébiles, le texte suivant en russe et dans l'une des langues officielles de la Communauté: « Aide CEE à l'Union soviétique - Règlement (CEE) no 1582/91 de la Commission » en lettres majuscules de 5 mm.

L'étiquette lithographiée doit indiquer au moins dans une des langues officielles de la Communauté:

- la liste des ingrédients,

- le contenu net en kg/g,

- la date de production et la limite de conservation,

- le nom et l'adresse du fabricant,

- le numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement de transformation.

C. Emballage

Les boîtes doivent être emballées en cartons normalisés pour l'exportation, aptes au transport par terre et par mer. Chaque carton doit être convenablement scellé à l'emballage. Les cartons scellés doivent être consolidés à l'aide d'une bande appropriée en fibres ou en un autre matériau.

Chaque carton porte l'inscription en russe et dans une des langues officielles de la Communauté: « Aide CEE à l'Union soviétique - Conserves de viande bovine 1991 » en lettres d'une hauteur de 2 cm au moins. En outre, chaque carton porte le nom du fabricant, le nombre de boîtes et le contenu net total en kg/g.

ANNEXE II

CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE

Je, soussigné:

(Nom, prénom, raison sociale)

agissant au nom de , pour le compte de

, certifie que les marchandises visées ci-après,

livrées en application du règlement (CEE) no 1582/91 de la Commission ont été prises en charge:

- Lieu et date de la prise en charge:

- Type de produit:

- Tonnage, poids pris en charge (brut):

- Conditionnement:

Commentaires:

Signature:

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - III - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao

BELGIQUE/BELGIË: Office belge de l'économie et

de l'agriculture

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles Belgische Dienst voor Bedrijfs-

leven en Landbouw

Trierstraat 82

B-1040 Brussel [tél.: (2) 230 17 40; téléfax: (2) 230 25 33; télex: 24076 OBEA BRU B; 65567 OBEA BRU B] BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND: Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)

Geschaeftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)

Postfach 180 107 - Adickesallee 40

D-6000 Frankfurt am Main 18

Tel. (069) 1 56 4 - App. 772/773

Telex: 41 11 56 DANMARK: Direktoratet for Markedsordningerne EF-Direktoratet Frederiksborggade 18 DK-1360 Koebenhavn K tlf. 3115 41 30, telex 15137 DK, telefax 31926 948 AAËËÁAEÁ: ÊôçíïôñïoeéêÞ

ïaeueò Óôáaessïõ 33

ÁèÞíá 10559

ôçë. 321 23 59, ôÝëaaî 221683 ESPAÑA: SENPA (Servicio Nacional de Productos Agrarios)

Calle Beneficencia 8

E-25004 Madrid

Teléfonos: 2 22 29 61, 2 22 91 20, 2 21 65 30.

Télex: SENPA 23427 E FRANCE: OFIVAL Tour Montparnasse 33, avenue du Maine F-75755 Paris Cedex 15 (tél.: 45 38 84 00; télex: 260643) IRELAND: Department of Agriculture Agriculture House Kildare Street Dublin 2 Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78 Telex 4280 and 5118 ITALIA: Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) via Palestro, 81, Roma Tel. 47 49 91 Telex 61 30 03 LUXEMBOURG: Service d'économie rurale, section cheptel et viande 113-115, rue de Hollerich Luxembourg (tél.: 478/443; télex: 2537) NEDERLAND: Ministerie van Landbouw en Visserij Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau (VIB) Burg. Kessenplein 3 Postbus 960 6430 AZ Hoensbroek Tel. 045 / 23 83 83, telefax 045 / 22 27 35, telex 56396 UNITED KINGDOM: Intervention Board for Agricultural Produce Fountain House 2 Queens Walk Reading RG1 7QW Berkshire Tel. (0734) 58 36 26 Telex 848 302 PORTUGAL: INGA

Instituto Nacional de Intervençao e Garantia Agrícola Rua Camilo Castelo Branco, 45 P-1000 Lisboa Tel. 53 88 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7/ 8 Telefax 691138 Telex 66209 INGAP