Commission Regulation (EEC) No 1578/91 of 11 June 1991 amending Regulation (EEC) No 4061/88 laying down further detailed rules of application as regards import licences for certain processed products obtained from sour cherries originating in Yugoslavia

RÈGLEMENT (CEE) No 1578/91 DE LA COMMISSION du 11 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 4061/88 portant modalités d'application complémentaires en ce qui concerne les certificats d'importation pour certains produits transformés à base de cerises acides originaires de Yougoslavie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2201/90 (2), et notamment son article 14 paragraphe 3 et son article 15 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 1201/88 du Conseil, du 28 avril 1988, portant instauration de mécanismes à l'importation de certains produits transformés à base de cerises acides originaires de Yougoslavie (3), modifié par le règlement (CEE) no 2781/90 (4), et notamment son article 5,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 4061/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3717/90 (6), limite la durée de validité des certificats d'importation pour les produits énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 1201/88 à une période de deux mois afin de garantir une meilleure gestion du régime d'importation en cause;

considérant que, pour éviter des demandes de certificats portant sur des quantités très largement supérieures aux besoins réels des importateurs, des dispositions supplémentaires concernant la délivrance des certificats d'importation ont été introduites à partir du 1er janvier 1991 par le règlement (CEE) no 3717/90; que, en conséquence, la disposition limitant la durée de validité des certificats d'importation n'est plus nécessaire et qu'il y a lieu de la supprimer;

considérant que le régime en cause est applicable pour un volume annuel d'importation de 19 900 tonnes de cerises acides transformées en provenance de Yougoslavie; que ce volume concerne des produits relevant de plusieurs positions tarifaires des chapitres 8 et 20 de la nomenclature combinée; qu'il est possible de permettre, sans compromettre la réalisation de l'objectif de la mesure, en cas de besoin, le changement de code NC pour des certificats d'importation délivrés dans le cadre du règlement (CEE) no 1201/88, moyennant certaines garanties administratives;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

L'article 3 du règlement (CEE) no 4061/88 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

1. Le titulaire d'un certificat d'importation peut demander, une fois seulement, une modification du code NC pour lequel le certificat concerné a été délivré sous réserve du respect des dispositions suivantes:

a) la demande de modification du code NC concerne nécessairement un des autres codes NC énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 1201/88;

b) la demande est présentée à l'instance qui a délivré le certificat original et est accompagnée du certificat original et de tout extrait délivré.

2. L'organisme qui a délivré le certificat original conserve ce dernier ainsi que tout extrait et délivre un certificat de remplacement et, le cas échéant, un ou plusieurs extraits de ce certificat de remplacement.

3. Le certificat de remplacement et, le cas échéant, l'extrait ou les extraits:

- sont délivrés pour une quantité de produit qui correspond à la quantité maximale disponible d'après le document remplacé,

- indiquent, dans la case 20, le numéro et, éventuellement, la date du document remplacé,

- indiquent, dans les cases 13, 14 et 15, les données pour le nouveau produit concerné,

- indiquent dans la case 16 le nouveau code NC,

- indiquent, dans les autres cases, les mêmes données que celles figurant sur le document remplacé, et notamment la même date d'expiration.

4. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission les données concernant le changement de code NC pour les certificats d'importation délivrés.

5. La durée de validité des certificats d'importation pour les produits énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 1201/88 ne peut pas dépasser le 31 décembre de l'année en cause. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juin 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission (1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 1. (3) JO no L 115 du 3. 5. 1988, p. 9. (4) JO no L 265 du 28. 9. 1990, p. 3. (5) JO no L 356 du 24. 12. 1988, p. 45. (6) JO no L 358 du 21. 12. 1990, p. 49.