Commission Regulation (EEC) No 1577/91 of 11 June 1991 amending Regulation (EEC) No 2911/90 laying down detailed rules of application for aid for the production of certain varieties of grapes for drying
RÈGLEMENT (CEE) No 1577/91 DE LA COMMISSION du 11 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2911/90 fixant les modalités d'application pour l'octroi de l'aide en faveur de la culture de certaines variétés de raisins destinés à être séchés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2201/90 (2), et notamment son article 6 paragraphe 6,
considérant que le bon fonctionnement du régime d'aide à l'hectare impose, entre autres, d'éviter le paiement d'aides communautaires cumulatives pour la même surface; qu'il convient de considérer comme seules compatibles avec le principe précité les aides octroyées pour améliorer les structures agricoles de production, à l'exclusion de toute indemnité visant à compenser la perte de revenu, pendant la période d'application de ces aides compensatoires; que, ainsi, doivent être exclues les aides ou indemnités prévues par le règlement (CEE) no 895/85 du Conseil, du 1er avril 1985, concernant une action commune pour l'amélioration des structures vitivinicoles en Grèce (3), modifié par le règlement (CEE) no 3768/85 (4), ainsi que par la décision de la Commission, du 5 juillet 1989, concernant l'octroi d'un concours du FEOGA, section « orientation », pour un programme opérationnel visant à combattre le phylloxéra qui a atteint les vignobles de la Crète (Grèce) (5); qu'il y a lieu, en conséquence, d'assouplir et de préciser la disposition en vigueur et de modifier l'article 3 du règlement (CEE) no 2911/90 de la Commission (6);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
À l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2911/90, le point d) est remplacé par le texte suivant:
« d) la déclaration du producteur que les superficies concernées ou les produits qui y sont récoltés ne font pas l'objet de demandes d'aide, au titre d'autres réglementations, notamment celles visant à compenser la perte de revenu pour les raisins secs en application:
- du règlement (CEE) no 895/85 du Conseil (*),
- de la décision de la Commission du 5 juillet 1989 (**).
(*) JO no L 97 du 4. 4. 1985, p. 2.
(**) JO no C 188 du 25. 7. 1989, p. 4. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juin 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 1. (3) JO no L 97 du 4. 4. 1985, p. 2. (4) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8. (5) JO no C 188 du 25. 7. 1989, p. 4. (6) JO no L 278 du 10. 10. 1990, p. 35.