Commission Regulation (EEC) No 1565/91 of 10 June 1991 amending for the eleventh time Regulation (EEC) No 3800/81 determining the classification of vine varieties

RÈGLEMENT (CEE) No 1565/91 DE LA COMMISSION du 10 juin 1991 portant onzième modification du règlement (CEE) no 3800/81 établissant le classement des variétés de vigne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune de marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 13 paragraphe 5,

considérant que le classement des variétés de vigne admises à être cultivées dans la Communauté a été établi par le règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2218/90 (4);

considérant que l'aptitude culturale de certaines variétés de vigne à raisin de cuve a été reconnue satisfaisante après examen selon le règlement (CEE) no 2314/72 de la Commission, du 30 octobre 1972, relatif à certaines dispositions en matière d'examen de l'aptitude culturale de variétés de vigne (5), modifié par le règlement (CEE) no 3296/80 (6) pour l'ensemble du territoire du Royaume-Uni; qu'il convient, pour ce même territoire, de classer les variétés de vigne à raisin de cuve dans la classe des variétés de vigne provisoirement autorisées conformément à l'article 11 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2389/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne (7);

considérant que l'aptitude culturale de certaines variétés de vigne à raisin de cuve figurant depuis au moins cinq ans dans la classe des variétés provisoirement autorisées pour l'ensemble du territoire du Royaume-Uni a été reconnue satisfaisante; qu'il convient dès lors de classer ces variétés définitivement parmi les variétés de vigne recommandées pour le même territoire, conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 4 deuxième tiret du règlement (CEE) no 2389/89;

considérant que l'expérience acquise a montré que les exigences pour le maintien de quatre variétés de vigne parmi les variétés autorisées pour l'ensemble du territoire du Royaume-Uni ne sont plus remplies; qu'il est, dès lors, opportun de supprimer ces variétés parmi les variétés autorisées pour le même territoire, conformément à l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2389/89;

considérant qu'il est indiqué de compléter le classement des variétés de vigne à raisin de cuve en ajoutant, parmi les variétés autorisées pour certaines unités administratives allemandes certaines variétés qui sont inscrites depuis cinq ans au moins au classement pour une unité administrative immédiatement avoisinante et qui remplissent donc la condition prescrite par l'article 11 paragraphe 1 point a) premier tiret du règlement (CEE) no 2389/89;

considérant que les nouveaux Laender de l'Allemagne peuvent être considérés comme unités administratives, au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 2389/89, selon l'annexe XII section IV du règlement (CEE) no 3577/90;

considérant que l'aptitude culturale de certaines variétés de vigne à raisin de cuve a été reconnue satisfaisante après examen de l'aptitude culturale pour certaines unités administratives allemandes; qu'il convient pour ces mêmes unités administratives de classer les variétés de vigne à raisin de cuve dans la classe des variétés de vigne provisoirement autorisées conformément à l'article 11 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2389/89;

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 1 point a) deuxième tiret du règlement (CEE) no 2389/89, il convient de compléter le classement des variétés de porte-greffe pour l'Allemagne en y insérant une variété dont l'aptitude culturale a été reconnue satisfaisante après examen;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

L'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission (1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 381 du 31. 12. 1981, p. 1. (4) JO no L 202 du 31. 7. 1990, p. 20. (5) JO no L 248 du 1. 11. 1972, p. 53. (6) JO no L 344 du 19. 12. 1980, p. 13. (7) JO no L 232 du 9. 8. 1989, p. 1.

ANNEXE

L'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 est modifiée comme suit:

1. Au titre I premier sous-titre, le point « VIII. ROYAUME-UNI » est modifié comme suit (l'insertion des variétés de vigne se faisant à la place indiquée par ordre alphabétique):

- à la classe des variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés Reichensteiner et Schoenberger,

- à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Cascade (*), Dunkelfelder (*), Leon Millot (*), Scheurebe (*), Triomphe (*) et Zweigeltrebe (*) et sont supprimées les variétés Kanzler B, Madeleine royale B, Mariensteiner B, Perle Rs, Reichensteiner et Schoenberger.

2. Au titre I premier sous-titre, le point « II. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE » est modifié comme suit (l'insertion des variétés de vigne se faisant à la place indiquée par ordre alphabétique):

2. Regierungsbezirk Trier

À la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Chardonnay B.

3. Regierungsbezirk Koblenz

À la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Chardonnay B (*).

4. Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz

À la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Chardonnay B.

6. Regierungsbezirk Darmstadt

À la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Dornfelder N.

7. Regierungsbezirk Karlsruhe

À la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Chardonnay B.

8. Regierungsbezirk Freiburg

À la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Chardonnay B.

9. Regierungsbezirk Stuttgart

À la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Chardonnay B (*).

10. Regierungsbezirk Tuebingen

À la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Chardonnay B (*).

18. Land de Saxe

a) Variétés de vigne recommandées:

Néant.

b) Variétés de vigne autorisées:

Bacchus B (*), Weisser Burgunder B (*), Dornfelder N (*), Weisser Elbling B (*), Roter Elbing R (*), Gewuerztraminer Rs (*), Weisser Gutedel B (*), Roter Gutedel R (*), Kerner B (*), Blauer Lemberger N (*), Mueller-Thurgau B (*), Blauer Portugieser N (*), Weisser Riesling B (*), Rulaender G (*), Scheurebe B (*), Blauer Spaetburgunder N (*), Blauer Zweigelt N (*).

19. Land de Saxe-Anhalt

a) Variétés de vigne recommandées:

Néant.

b) Variétés de vigne autorisées:

Bacchus B (*), Weisser Burgunder B (*), Dornfelder N (*), Faberrebe B (*), Gewuerztraminer Rs (*), Weisser Gutedel B (*), Roter Gutedel R (*), Kerner B (*), Morio-Muskat B (*), Mueller-Thurgau B (*), Blauer Portugieser N (*), Weisser Riesling B (*), Rulaender G (*), Scheurebe B (*), Gruener Silvaner B (*), Blauer Spaetburgunder N (*).

20. Land de Thuringe

a) Variétés de vigne recommandées:

Néant.

b) Variétés de vigne autorisées:

Bacchus B (*), Weisser Burgunder B (*), Dornfelder N (*), Faberrebe B (*), Gewuerztraminer Rs (*), Weisser Gutedel B (*), Roter Gutedel R (*), Kerner B (*), Morio-Muskat B (*), Mueller-Thurgau B (*), Blauer Portugieser N (*), Weisser Riesling B (*), Rulaender G (*), Scheurebe B (*), Gruener Silvaner B (*), Blauer Spaetburgunder N (*).

3. Au titre IV partie B, le point « I. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE » est modifié comme suit (l'insertion se faisant à la place indiquée par ordre alphabétique):

1. Regierungsbezirke Koeln, Trier, Koblenz et Saarland

À la classe des variétés de porte-greffe est ajoutée la variété Boerner.

2. Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz

À la classe des variétés de porte-greffe recommandées est ajoutée la variété Boerner.

3. Regierungsbezirk Darmstadt ainsi que Regierungsbezirk Kassel, Landkreis Melsungen, commune de Boeddiger

À la classe des variétés de porte-greffe recommandées est ajoutée la variété Boerner.

4. Regierungsbezirk Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart et Tuebingen

À la classe des variétés de porte-greffe recommandées est ajoutée la variété Boerner.

5. Regierungsbezirke Unterfranken et Mittelfranken, ainsi que Regierungsbezirk Oberfranken, Landkreis Bamberg, Regierungsbezirk Niederbayern, Landkreis Landshut, Regierungsbezirk Oberpfalz, Landkreis Regensburg, Regierungsbezirk Schwaben, Landkreis Lindau

À la classe des variétés de porte-greffe recommandées est ajoutée la variété Boerner.