Commission Regulation (EEC) No 1559/91 of 7 June 1991 amending Regulation (EEC) No 2077/85 laying down detailed rules for the application of the system of production aid for tinned pineapple

RÈGLEMENT (CEE) No 1559/91 DE LA COMMISSION du 7 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2077/85, portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 525/77 du Conseil, du 14 mars 1977, instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1699/85 (2), et notamment son article 8,

considérant que le règlement (CEE) no 2077/85 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 344/86 (4), a étendu l'application aux conserves d'ananas de certaines normes applicables à l'aide à la production des fruits et légumes transformés; qu'il convient de mettre à jour les références utilisées dans ce règlement, à la suite de l'adoption du règlement (CEE) no 1558/91 de la Commission (5) et de la modification de la nomenclature combinée reprise à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1056/91 de la Commission (7);

considérant que le règlement (CEE) no 1558/91 a arrêté les nouvelles modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes; qu'il convient d'étendre ces mesures également aux conserves d'ananas;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

L'article 1er du règlement (CEE) no 2077/85 est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

1. Par l'application du régime d'aide à la production, prévu par le règlement (CEE) no 525/77, on entend par "conserves d'ananas" des ananas entiers ou en morceaux, pelés et dépourvus du trognon, ayant subi un traitement thermique, conditionnés en récipients hermétiquement fermés, contenant comme liquide de couverture du sirop de sucre dont la teneur en sucres totaux déterminée après homogénéisation n'est pas inférieure à 14 % et relevant des codes NC 2008 20 51, 2008 20 59, 2008 20 71, 2008 20 79.

2. Les articles 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 paragraphe 1, de 14 à 17 du règlement (CEE) no 1558/91 de la Commission (*) sont applicables à l'octroi de l'aide à la production pour les conserves d'ananas, sans préjudice des dispositions reprises dans les articles ci-après.

(*) JO no L 144 du 8. 6. 1991, p. 31. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 juin 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission (1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 46. (2) JO no L 163 du 22. 6. 1985, p. 12. (3) JO no L 196 du 26. 7. 1985, p. 28. (4) JO no L 41 du 18. 2. 1986, p. 15. (5) Voir page 31 du présent Journal officiel. (6) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (7) JO no L 107 du 27. 4. 1991, p. 10.