Commission Regulation (EEC) No 1496/91 of 3 June 1991 amending Regulation (EEC) No 1562/85 laying down detailed rules for the application of measures to encourage the processing of certain citrus fruit and the marketing of products processed from lemons
RÈGLEMENT (CEE) No 1496/91 DE LA COMMISSION du 3 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1562/85 portant modalités d'application des mesures visant à promouvoir la transformation de certains agrumes et la commercialisation des produits transformés à base de citrons
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour les mandarines, les satsumas, les clémentines et les oranges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3848/89, et notamment son article 3 paragraphe 2 (2),
vu le règlement (CEE) no 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1199/90 (4), et notamment son article 3,
considérant que l'expérience acquise dans la gestion du régime établi par le règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3041/90 (6), rend nécessaire le renforcement des dispositions applicables en matière de contrôle ainsi que de celles relatives aux conséquences financières à la charge des transformateurs en cas de manquement à la réglementation, et notamment de fausses déclarations;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Le règlement (CEE) no 1562/85 est modifié comme suit.
1) L'article 17 est modifié comme suit:
a) La phrase introductive du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:
« 1. Pour chaque campagne de commercialisation, les autorités compétentes vérifient les registres des transformateurs et vérifient, sur place, par sondage portant au moins sur 10 % des demandes présentées, notamment: »
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Pour chaque campagne de commercialisation, les autorités compétentes procèdent également à des contrôles par sondage portant, pour chaque transformateur, au moins sur 10 % des factures relatives aux demandes de compensation financière sélectionnées pour les contrôles visés au paragraphe 1 afin de vérifier l'authenticité des signatures, l'exactitude de ces factures et de leur paiement, par exemple au moyen d'une confrontation entre les parties intéressées. »
c) Au paragraphe 3 est ajouté le membre de phrase suivant:
« et au rapprochement des données ainsi obtenues et de celles fournies par le registre du transformateur. »
d) Les paragraphes suivants sont ajoutés:
« 6. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2, lorsque les irrégularités constatées atteignent 5 % des demandes de compensation financière ou des factures contrôlées, les autorités compétentes intensifient les contrôles prévus et en informent sans délai la Commission.
7. Les États membres récupèrent les montants indûment versés, augmentés des intérêts en vigueur dans l'État membre pour des opérations analogues. Les États membres informent la Commission des taux d'intérêt appliqués. »
2) L'article suivant est inséré:
« Article 17 bis
S'il est constaté que la compensation financière demandée par un transformateur au titre d'une campagne de commercialisation est supérieure à la compensation financière due, cette dernière fait l'objet d'un abattement lorsque l'écart résulte de fausses déclarations ou documents ou d'une négligence du transformateur. Cet abattement est de:
- 10 % lorsque le dépassement est compris entre 1 et 5 % de la compensation financière due,
- 40 % lorsque le dépassement est compris entre 5 et 25 %.
Aucune compensation financière n'est due pour la campagne en cause lorsque le dépassement est supérieur à 25 %. De plus, le transformateur perd tout droit à la compensation financière pour la campagne suivante.
Lorsque la compensation financière a déjà été payée, l'État membre récupère les montants payés qui dépassent la compensation financière due réduite comme indiqué ci-avant, sans préjudice des intérêts mentionnés à l'article 17 paragraphe 7. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne 1991/1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21. (2) JO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 6. (3) JO no L 125 du 19. 5. 1977, p. 3. (4) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 61. (5) JO no L 152 du 11. 6. 1985, p. 5. (6) JO no L 290 du 23. 10. 1990, p. 11.