Council Regulation (EEC) No 1488/91 of 31 May 1991 fixing the amount of the co-responsibility levy for cereals for the 1991/92 marketing year
RÈGLEMENT (CEE) No 1488/91 DU CONSEIL du 31 mai 1991 fixant, pour la campagne 1991/1992, le montant du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 4 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (4), et notamment son article 2 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission (5),
vu l'avis du Parlement européen (6),
vu l'avis du Comité économique et social (7),
considérant que le montant du prélèvement de coresponsabilité, visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 2727/75, est déterminé sur la base de la production céréalière ainsi que des quantités de céréales utilisées dans la Communauté sans intervention financière et des importations de produits de remplacement des céréales repris à l'annexe D dudit règlement; que, toutefois, compte tenu de la situation de la céréaliculture dans la Communauté, d'une part, et de la poursuite de la politique restrictive de prix pour la campagne 1991/1992, d'autre part, il est indiqué de fixer pour la campagne 1991/1992 le montant du prélèvement de coresponsabilité au niveau repris ci-après;
considérant que le règlement (CEE) no 1432/88 de la Commission, du 26 mai 1988, portant modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2712/89 (9), a déterminé au 1er juillet de la campagne concernée le fait générateur du taux de conversion agricole pour le prélèvement de coresponsabilité; qu'un nouveau taux est prévu pour la campagne 1991/1992 en Grèce et en Espagne où le prélèvement de coresponsabilité s'applique pour certaines céréales à partir du 1er juin; qu'il convient, pour éviter les distorsions de concurrence, d'appliquer les taux de conversion agricoles prévus à partir du 1er juillet 1991 pendant le mois de juin 1991,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne de commercialisation 1991/1992, le montant du prélèvement de coresponsabilité visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 2727/75 est fixé à 8,43 écus par tonne.
Article 2
Le montant visé à l'article 1er applicable en Grèce et en Espagne pendant la période du 1er au 30 juin 1991 est respectivement converti en monnaie nationale avec le taux de:
- 1 écu = 252,121 drachmes,
- 1 écu = 153,498 pesetas.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du début de la campagne de commercialisation 1991/1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 1991. Par le Conseil
Le président
A. BODRY
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 164 du 26. 6. 1985, p. 1. (4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (5) JO no C 104 du 19. 4. 1991, p. 7. (6) Avis rendu le 16 mai 1991 (non encore paru au Journal officiel). (7) Avis rendu le 25 avril 1991 (non encore paru au Journal officiel). (8) JO no L 131 du 27. 5. 1988, p. 37. (9) JO no L 262 du 8. 9. 1989, p. 22.