Commission Regulation (EEC) No 1441/91 of 30 May 1991 reducing the basic price and buying-in price for peaches, nectarines and lemons for the period 1 to 16 June 1991 following the overrun of the intervention threshold for 1990/91

RÈGLEMENT (CEE) No 1441/91 DE LA COMMISSION du 30 mai 1991 diminuant les prix de base et d'achat des pêches, des nectarines et des citrons pour la période du 1er au 16 juin 1991, par suite du dépassement du seuil d'intervention fixé pour la campagne 1990/1991

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3920/90 (2), et notamment son article 16 ter paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) no 1388/90 de la Commission (3) a fixé les seuils d'intervention pour la campagne 1990/1991 à 336 900 tonnes pour les pêches, à 53 900 tonnes pour les nectarines et à 390 400 tonnes pour les citrons;

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1197/90 du Conseil, du 7 mai 1990, portant mesures spécifiques pour l'application de certains seuils d'intervention dans le secteur des fruits et légumes pour la campagne 1990/1991 (4) prévoit que lorsque la somme des quantités de pêches, de nectarines ou de citrons qui sont portées à l'intervention au Portugal, d'une part, et dans la Communauté à l'exception du Portugal, d'autre part, en application des articles 15, 15 bis, 15 ter, 19 et 19 bis du règlement (CEE) no 1035/72 pendant la campagne 1990/1991, dépasse la somme des seuils d'intervention fixés pour chaque produit pour tout ou partie de cette campagne, les prix de base et d'achat fixés pour ce produit pour la campagne 1991/1992 sont diminués de 1 % par tranche de dépassement de 23 000 tonnes pour les pêches, de 3 000 tonnes pour les nectarines et de 11 200 tonnes pour les citrons;

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1388/90, le dépassement du seuil d'intervention fixé pour les citrons pour la campagne 1990/1991 est apprécié sur la base des interventions effectuées entre le 1er mars 1990 et le 28 février 1991;

considérant que, en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 1199/90 du Conseil, du 7 mai 1990, modifiant le règlement (CEE) no 1035/77 prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons et modifiant les règles d'application du seuil d'intervention pour les citrons (5), les quantités de citrons livrées à la transformation dans le cadre du règlement (CEE) no 1035/77 du Conseil (6) sont ajoutées aux quantités portées à l'intervention pour l'appréciation du dépassement du seuil d'intervention fixé pour ce produit en application de l'article 16 ter du règlement (CEE) no 1035/72;

considérant que, selon les informations fournies par les États membres, les mesures d'intervention prises dans la Communauté au titre de la campagne 1990/1991 ont porté sur 505 229 tonnes pour les pêches, 128 830 tonnes pour les nectarines et 466 744 tonnes pour les citrons; qu'un dépassement de 168 329 tonnes pour les pêches, 74 930 tonnes pour les nectarines et 76 344 tonnes pour les citrons, des seuils d'intervention fixés pour cette campagne a donc été constaté par la Commission;

considérant qu'il résulte de ce qui précède que les prix de base et d'achat des pêches, des nectarines et des citrons pour la période du 1er au 16 juin 1991, fixés par le règlement (CEE) no 1355/91 du Conseil (7), doivent être diminués de 7 % pour les pêches, de 20 % pour les nectarines et de 6 % pour les citrons;

considérant que, en application de l'article 18 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72, les retraits effectués sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande jusqu'à la fin de la campagne 1991/1992 ne sont pas pris en considération pour la constatation du dépassement éventuel des seuils d'intervention;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

Les prix de base et d'achat des pêches, des nectarines et des citrons pour la période du 1er au 16 juin 1991, fixés par le règlement (CEE) no 1355/91, sont diminués de 7 % pour les pêches, de 20 % pour les nectarines et de 6 % pour les citrons et s'établissent en écus par 100 kilogrammes net comme suit:

- pour les pêches:

- prix de base: 40,58 en Espagne et 42,26 dans les autres États membres,

- prix d'achat: 22,54 en Espagne et 23,47 dans les autres États membres,

- pour les nectarines:

- prix de base: 47,84,

- prix d'achat: 22,96,

- pour les citrons:

- prix de base: 28,24 en Espagne, 30,68 au Portugal et 40,18 dans les autres États membres,

- prix d'achat: 16,61 en Espagne, 17,95 au Portugal et 23,59 dans les autres États membres.

Ces prix se réfèrent, respectivement:

- aux pêches des variétés Amsden, Cardinal, Charles Ingouf, Dixired, Jeronimo, J. H. Hale, Merril Gemfree, Michelini, Red Haven, San Lorenzo, Springcrest et Springtime, catégorie de qualité I, calibre 61 à 67 millimètres, présentées en emballage,

- aux nectarines des variétés Armking, Crimsongold, Early sun grand, Fantasia, Independence, May Grand, Nectared, Snow Queen et Stark red gold, catégorie de qualité I, calibre 61 à 67 millimètres, présentées en emballage,

- aux citrons de la catégorie de qualité I, calibre 53 à 62 millimètres, présentés en emballage.

Ces prix ne comprennent pas l'incidence du coût de l'emballage dans lequel le produit est présenté. Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 375 du 31. 12. 1990, p. 17. (3) JO no L 133 du 24. 5. 1990, p. 39. (4) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 57. (5) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 61. (6) JO no L 125 du 19. 5. 1977, p. 3. (7) JO no L 130 du 25. 5. 1991, p. 4.