Commission Regulation (EEC) No 1436/91 of 30 May 1991 amending Regulation (EEC) No 3846/87 establishing an agricultural product nomenclature for export refunds
RÈGLEMENT (CEE) No 1436/91 DE LA COMMISSION du 30 mai 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 établissant une nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 16,
considérant que le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1255/91 (4), a établi une nomenclature pour les restitutions; que cette nomenclature devrait être modifiée de façon que soit adaptée la teneur minimale en fécules ou amidons natifs (code NC 1108) donnant lieu à des restitutions à l'exportation;
considérant que l'expérience a montré que, en vue de simplifier les procédures de contrôle, la teneur minimale en amidons ou fécules natifs donnant lieu à des restitutions à l'exportation, figurant dans la nomenclature, devrait correspondre à la teneur minimale en fécules ou amidons natifs donnant lieu à des restitutions à la production qui a été fixée par le règlement (CEE) no 2169/86 de la Commission, du 10 juillet 1986, déterminant les modalités de contrôle et de paiement des restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3056/90 (6);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Le texte de la désignation des marchandises du code NC 1108 de la nomenclature des produits agricoles établie pour les restitutions à l'exportation, tel qu'il figure dans le secteur 3 de l'annexe au règlement (CEE) no 3846/87, est remplacé par le texte figurant dans l'annexe au présent règlement.
La note (6) est insérée au bas de la dernière page du secteur 3. Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1. (4) JO no L 120 du 15. 5. 1991, p. 7. (5) JO no L 189 du 11. 7. 1986, p. 12. (6) JO no L 294 du 25. 10. 1990, p. 13.
ANNEXE
Code NC Désignation des marchandises Code des produits « 1108 Amidons et fécules; inuline: Amidons et fécules: 1108 11 00 Amidons de froment: d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % 1108 11 00 200 autres (6) 1108 11 00 800 1108 12 00 Amidon de maïs: d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % 1108 12 00 200 autre (6) 1108 12 00 800 1108 13 00 Fécule de pommes de terre: d'une teneur en extrait sec d'au moins 80 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % 1108 13 00 200 autre (6) 1108 13 00 800 1108 14 00 Fécule de manioc: d'une teneur en extrait sec d'au moins 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % 1108 14 00 200 autre (6) 1108 14 00 800 1108 19 Autres amidons et fécules: 1108 19 10 Amidon de riz: d'une teneur en extrait sec d'au moins 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % 1108 19 10 200 autres (6) 1108 19 10 800 1108 19 90 Autres: d'une teneur en extrait sec d'au moins 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % 1108 19 90 200 autres (6) 1108 19 90 800 (6) La restitution à l'exportation à payer pour l'amidon ou la fécule de base d'une teneur en extrait sec inférieure à celle indiquée, mais au moins égale à 77 % pour la fécule de pommes de terre et à 84 % pour tous les autres amidons ou fécules, et d'un degré de pureté atteignant au moins 97 % dans l'extrait sec, fera l'objet d'un ajustement calculé sur la base de la formule suivante: 1. Fécule de pommes de terre: Pourcentage effectif de l'extrait sec
80 × restitution à l'exportation 2. Autres amidons ou fécules: Pourcentage effectif de l'extrait sec
87 × restitution à l'exportation Aucune restitution à l'exportation n'est payée pour les produits faisant partie de ces positions et d'une teneur en extrait sec inférieure à 77 % pour ce qui est de la fécule de pommes de terre et à 84 % pour tous les autres amidons ou fécules. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, le demandeur indique, dans la déclaration établie à cette fin, la teneur en extrait sec du produit. La teneur en matière sèche de l'amidon est déterminée à l'aide de la méthode indiquée à l'annexe II du règlement (CEE) no 1908/84 de la Commission (JO no L 178 du 5. 7. 1984, p. 22). Le degré de pureté de l'amidon ou de la fécule dans l'extrait sec est déterminé à l'aide de la méthode polarimétrique Ewers modifiée, publiée dans l'annexe I de la troisième directive 72/199/CEE de la Commission. (JO no L 123 du 29. 5. 1972, p. 6). »