Commission Regulation (EEC) No 1418/91 of 15 May 1991 amending Regulation (EEC) No 4141/87 determining the conditions under which goods for certain categories of aircraft, ships or drilling or production platforms are eligible on import for a favourable tariff arrangement by reason of their end-use

RÈGLEMENT (CEE) No 1418/91 DE LA COMMISSION du 15 mai 1991 modifiant le règlement (CEE) no 4141/87 déterminant les conditions d'admission de produits destinés à certaines catégories d'aéronefs, de bateaux ou aux plates-formes de forage ou d'exploitation au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1056/91 (2), et notamment son article 11,

considérant que le règlement (CEE) no 4141/87 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 1473/89 (4), a prévu, en ce qui concerne certains matériels expédiés entre elles par la voie aérienne d'un État membre à un autre par les compagnies aériennes assurant des transports internationaux, une procédure de transit communautaire interne plus souple que celle de l'exemplaire de contrôle T 5, eu égard au caractère spécifique de ces mouvements de matériels;

considérant qu'il s'avère nécessaire d'assouplir dans le même sens également la procédure relative à l'expédition des matériels qu'elles s'échangent entre elles par la voie terrestre; que, en outre, en raison de la spécificité des matériels visés à l'article 3 en ce qui concerne notamment leur nature, leur prix et la possibilité très limitée de les utiliser en dehors de leur domaine, il y a lieu de prévoir que leur première affectation à l'utilisation prescrite met fin à l'obligation douanière; qu'il y a lieu, en conséquence, d'apporter les modifications adéquates au texte dudit règlement;

considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la circulation des marchandises,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

Le règlement (CEE) no 4141/87 est modifié comme suit.

1) À l'article 3, première phrase, après « par la voie aérienne », est inséré « ou par la voie terrestre ».

2) À l'article 3, deuxième phrase, la mention « articles 4 à 8 » est remplacée par « articles 4 à 8 et 9 ter ».

3) Au début de l'article 4 est ajouté le texte suivant: « En cas de transport par la voie aérienne, la lettre de . . . ».

4) L'article 9 ter suivant est inséré:

« Article 9 ter

1. En cas de transfert par la voie terrestre, les dispositions en matière de transit communautaire s'appliquent. Toutefois, la déclaration ou le document T 2 porte dans la case "44 Mentions spéciales, etc." l'indication de la dénomination des aéroports de départ et de destination. En outre, la déclaration ou document T 2 est revêtu, dans la case réservée à la désignation des marchandises, d'une des mentions figurant à l'article 4 troisième alinéa.

2. La compagnie aérienne expéditrice et la compagnie aérienne destinataire conservent, à l'appui de leur comptabilité, une copie respectivement de l'exemplaire no 4 et no 5 du document T 2. »

5) L'article 10 bis suivant est inséré:

« Article 10 bis

Par dérogation à l'article 11 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4142/87, les matériels visés à l'article 3 et utilisés par les compagnies aériennes aux fins de l'entretien ou de la réparation de leurs aéronefs sont considérés comme ayant atteint la destination particulière à partir de la date de leur première affectation à l'utilisation prescrite. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 1991. Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 107 du 27. 4. 1991, p. 10. (3) JO no L 387 du 31. 12. 1987, p. 76. (4) JO no L 146 du 30. 5. 1989, p. 9.