Council Regulation (EEC) No 1391/91 of 27 May 1991 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of aspartame originating in Japan and the United States of America

RÈGLEMENT (CEE) No 1391/91 DU CONSEIL du 27 mai 1991 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'aspartame originaire du Japon et des États-Unis d'Amérique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif conformément audit règlement,

considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) La Commission, par le règlement (CEE) no 3421/90 (2), a institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'aspartame originaire du Japon et des États-Unis d'Amérique. Ce droit a été prorogé pour une période n'excédant pas deux mois par le règlement (CEE) no 792/91 du Conseil (3).

B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(2) À la suite de l'imposition du droit provisoire, les producteurs/exportateurs japonais et américains cités dans le règlement (CEE) no 3421/90 ainsi que le plaignant ont chacun demandé et obtenu une audition au sujet des conclusions exposées dans ledit règlement. Ils ont également présenté leur point de vue par écrit.

(3) Un certain nombre d'utilisateurs d'aspartame ont présenté des observations par écrit à la Commission. Aucun d'entre eux n'a cependant étayé son point de vue.

(4) À leur demande, les parties ont également été informées, oralement et ensuite par écrit, des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission se proposait de recommander l'institution d'un droit définitif et la perception définitive des montants garantis par le droit provisoire. Il leur a également été accordé un délai pour la présentation d'observations, conformément à l'article 7 paragraphe 4 point c) sous iii) du règlement (CEE) no 2423/88.

(5) Les observations et commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été étudiés et il en a été tenu compte dans les conclusions de la Commission, lorsqu'il y avait lieu.

(6) Étant donné la complexité de la procédure et, en particulier, la vérification approfondie des données et des nombreux arguments avancés, l'enquête n'a pas pu être clôturée dans le délai prévu à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88.

(7) La Commission n'a pas tenu compte des études et observations pour lesquelles aucun résumé significatif et non confidentiel n'a été présenté, puisque cela aurait privé les autres parties de leurs droits de défense.

C. DUMPING

a) ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

I. Valeur normale

(8) La valeur normale a été établie sur la base de la moyenne pondérée du prix intérieur, net de toute ristourne, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) no 2423/88. En l'absence de nouveaux arguments, les éléments exposés aux considérants (12) à (19) du règlement (CEE) no 3421/90 sont confirmés.

Le Conseil confirme les conclusions de la Commission à cet égard.

II. Prix à l'exportation

(9) Comme l'indique le considérant (20) du règlement (CEE) no 3421/90, les prix à l'exportation ont été calculés sur la base du prix effectivement payé ou payable pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2 paragraphe 8 point a) du règlement (CEE) no 2423/88. En l'absence de nouveaux arguments, les éléments exposés aux considérants (20) à (23) du règlement (CEE) no 3421/90 sont confirmés par le Conseil.

III. Comparaison

(10) Comme l'indique le considérant (28) du règlement (CEE) no 3421/90, il a été dûment tenu compte des différences affectant la comparabilité des prix, tant pour les prix à l'exportation que pour la valeur normale, conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) no 2423/88. Les abattements acceptés sur cette base figurent au considérant (29) du règlement (CEE) no 3421/90 et sont confirmés. Tous les ajustements demandés par la société NutraSweet Co. ont été acceptés, indépendamment de leur justification, étant donné qu'ils n'avaient aucune incidence sur l'issue de l'affaire.

(11) Le Conseil confirme les conclusions de la Commission sur les ajustements accordés pour permettre une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation.

IV. Marge de dumping

(12) La valeur normale a été comparée aux prix à l'exportation, transaction par transaction. L'examen des faits montre l'existence de pratiques de dumping pour l'aspartame originaire des États-Unis, la marge correspondant à la différence entre la valeur normale calculée et le prix à l'exportation vers la Communauté.

(13) La marge moyenne pondérée de dumping est de 66 écus par kilogramme.

Le Conseil confirme les conclusions de la Commission sur la marge de dumping.

b) JAPON

I. Valeur normale

(14) Après l'institution du droit antidumping provisoire, la Commission a réexaminé la situation.

Cette affaire présente la particularité que le produit japonais n'était pas importé directement du Japon dans la Communauté, mais était tout d'abord exporté vers les États-Unis. Pour une telle situation, l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2423/88 prévoit que la valeur normale peut être calculée sur la base du prix réellement payé ou à payer soit dans le pays d'origine (Japon), soit dans le pays d'exportation (États-Unis), et que le prix dans le pays d'origine (Japon) pourrait être approprié si le produit transite simplement par le pays d'exportation (États-Unis), si le produit n'est pas fabriqué dans le pays d'exportation (États-Unis) ou s'il n'existe pas de prix comparable pour ce produit dans ce même pays.

(15) L'enquête a fait apparaître que le produit ne transitait pas simplement par les États-Unis, mais était effectivement vendu au producteur/exportateur américain aux États-Unis et importé par lui avant réexportation vers la Communauté. Elle a également révélé qu'il y avait une production substantielle aux États-Unis et qu'il y avait un prix comparable pour l'aspartame dans ce pays.

(16) Dès lors, les conditions dans lesquelles, en vertu de l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2423/88, le pays d'origine pourrait être considéré comme approprié en tant que base de calcul de la valeur normale ne sont pas remplies.

(17) De plus, l'enquête a montré qu'il y avait interchangeabilité parfaite entre le produit japonais et celui des États-Unis et que la quasi-totalité de la production du fabricant japonais était achetée et entreposée par l'exportateur américain, qui vendait ensuite le produit à la fois aux États-Unis mêmes et pour l'exportation vers la Communauté.

(18) C'est pourquoi la Commission a établi la valeur normale sur la base des prix intérieurs aux États-Unis.

(19) Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner l'offre faite par le producteur/exportateur japonais de fournir des informations nouvelles sur la valeur normale sur le marché japonais. Le producteur/exportateur japonais a proposé de communiquer ces informations après l'institution du droit antidumping provisoire. En tout état de cause, il convient de noter que la vérification de ces données exigerait une nouvelle enquête sur place au Japon. La Commission estime toutefois qu'une telle initiative ne serait pas justifiée, surtout dans des affaires telles que celle-ci, où l'exportateur était en mesure de fournir les renseignements en temps utile, mais a décidé de ne pas le faire.

(20) Le Conseil confirme les considérations et conclusions de la Commission sur ce point.

II. Prix à l'exportation

(21) Étant donné que toutes les exportations de l'exportateur japonais ont été effectuées par l'intermédiaire d'une société liée implantée en Suisse, qui vendait les produits à des clients indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation devraient être calculés sur la base d'un prix construit, conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) no 2423/88.

(22) Toutefois, les autorités suisses n'ont pas permis à la Commission d'effectuer une enquête sur place dans les locaux de la société suisse. De plus, il a été constaté que, même sur la base du prix de revente pratiqué par la société suisse, avant déduction de tous les frais encourus entre l'importation et la revente ainsi que du bénéfice, la marge de dumping excédait déjà largement le niveau du droit nécessaire pour éliminer le préjudice. La Commission a par conséquent fondé son calcul sur ce prix.

Le Conseil confirme les conclusions de la Commission.

III. Comparaison

(23) Comme l'indique le considérant (28) du règlement (CEE) no 3421/90, il a été dûment tenu compte, conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) no 2423/88, des différences affectant la comparabilité des prix, tant pour les prix à l'exportation que pour la valeur normale. Les abattements acceptés sur cette base figurent au considérant (29) du règlement (CEE) no 3421/90 et sont confirmés. Tous les ajustements nécessaires ont été accordés, indépendamment de leur justification, puisqu'ils n'avaient aucune incidence sur l'issue de l'affaire.

Le Conseil confirme les conclusions formulées en matière d'ajustements par la Commission en vue d'une comparaison équitable de la valeur normale et des prix à l'exportation.

IV. Marge de dumping

(24) La valeur normale a été comparée aux prix à l'exportation, transaction par transaction. L'examen des faits montre l'existence de pratiques de dumping pour l'aspartame originaire du Japon, la marge de dumping correspondant à la différence entre la valeur normale calculée et le prix à l'exportation vers la Communauté.

(25) La marge moyenne pondérée de dumping s'élève à 47 écus par kilogramme pour l'aspartame originaire du Japon.

Le Conseil confirme les conclusions de la Commission sur la marge de dumping.

D. PRÉJUDICE

(26) Après l'institution des droits antidumping provisoires, les exportateurs américains et japonais ont renouvelé leurs allégations selon lesquelles le producteur de la Communauté n'avait subi aucun préjudice, puisqu'il avait accru sa part de marché et son taux d'utilisation des capacités. Aucun argument nouveau n'a toutefois été présenté. C'est pourquoi les considérations en matière de préjudice figurant aux considérants (33) à (40) du règlement (CEE) no 3421/90 sont confirmées. En résumé, pour déterminer si l'industrie communautaire concernée a subi un préjudice important, il a été tenu compte des facteurs suivants:

le producteur communautaire a commencé à vendre l'aspartame en 1988 et a réussi à obtenir une part relativement modeste du marché de la Communauté, qui est encore majoritairement détenu par les producteurs/exportateurs américains et japonais. Les concurrents américains ont réagi à cette pénétration du marché en abaissant brutalement leurs prix, ce qui s'est traduit, pour l'industrie communautaire, par des pertes considérables qui l'ont empêchée d'augmenter l'utilisation de ses capacités de production dans des proportions qui lui auraient permis de tirer profit d'économies d'échelle. À la fin de la période d'enquête, ces pertes avaient atteint une ampleur telle qu'elles menaçaient directement la viabilité de l'industrie.

(27) Sur la base de ces facteurs, il est établi que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88. Les éléments figurant aux considérants (43) et (44) du règlement (CEE) no 3421/90 sont confirmés.

(28) Le producteur/exportateur américain a réaffirmé que les importations d'aspartame originaire des États-Unis étaient négligeables et ne pouvaient par conséquent avoir causé un préjudice au producteur communautaire. Il a fait valoir par ailleurs que la méthode de la Commission consistant à cumuler les importations américaines et japonaises pour la détermination du préjudice n'était pas justifiée, parce qu'elle « mêlait indûment » le producteur américain à une procédure antidumping.

(29) Le Conseil considère, quant à lui, que ce cumul est justifié, parce que les produits américains et japonais sont totalement interchangeables et que la majorité des importations dans la Communauté sont effectuées par le biais de l'entreprise commune établie en Suisse (NSAG). Le cumul se justifie également en raison du lien étroit entre les producteurs/exportateurs américains et japonais. L'institution d'un droit antidumping frappant uniquement les importations d'aspartame originaire du Japon n'éliminerait pas nécessairement les pratiques préjudiciables de dumping, étant donné que ces pratiques pourraient aisément se poursuivre sous forme d'importations d'aspartame américain par le biais de NSAG sur la base d'une décision commune des deux producteurs/exportateurs.

Le Conseil confirme les constatations et conclusions de la Commission.

E. CAUSES

(30) Pour les raisons exposées aux considérants (45) à (49) du règlement (CEE) no 3421/90, il est considéré que les importations en dumping concernées ont été la cause du préjudice subi par l'industrie communautaire. En fait, ces ventes ont été effectuées à des prix qui ne couvraient pas les coûts et qui ont contraint le producteur communautaire à abaisser ses prix jusqu'à un niveau équivalent. Aucun autre facteur qui pourrait avoir contribué au préjudice n'a été relevé.

(31) Les exportateurs ont fait valoir que la chute des prix sur le marché de la Communauté était due à la vive concurrence d'autres édulcorants artificiels. Toutefois, cette concurrence existait déjà avant l'apparition du producteur communautaire sur le marché. En tout état de cause, même si la concurrence d'autres édulcorants a entraîné certains ajustements des prix à la baisse, la chute des prix observée au moment où le producteur communautaire a décidé de prendre pied sur le marché a été plus que substantielle.

De plus, la concurrence entre l'aspartame et les autres édulcorants artificiels existe aussi, quoique à un moindre degré, aux États-Unis, où les prix sont demeurés relativement stables à un niveau très élevé.

(32) Par ailleurs, il a été avancé que les difficultés de l'industrie communautaire étaient principalement imputables à un manque d'efficience de cette industrie. La Commission fait observer à cet égard que l'efficience dépend en grande partie de l'échelle de la production. Si le producteur communautaire avait été en mesure d'accroître sa capacité de production comme prévu, il aurait bénéficié d'économies d'échelle et serait devenu plus compétitif.

(33) Le Conseil marque son accord avec les éléments exposés ci-dessus et confirme les considérations et conclusions figurant aux considérants (45) à (49) du règlement (CEE) no 3421/90.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

I. Considérations générales

(34) Les considérations générales relatives à l'« intérêt de la Communauté » [voir considérants (51) à (54) du règlement (CEE) no 3421/90] sont confirmées.

II. Intérêts de l'industrie communautaire

(35) Le considérant (55) du règlement (CEE) no 3421/90 est confirmé par le Conseil, notamment en ce qui concerne la nécessité de préserver la viabilité de l'industrie communautaire et d'éviter la perte de plusieurs centaines d'emplois directement ou indirectement liés à la production de cette industrie.

III. Intérêts des autres parties

(36) En ce qui concerne les intérêts des autres parties, il a été indiqué au considérant (56) du règlement (CEE) no 3421/90 que la Commission a reçu un certain nombre d'observations d'utilisateurs finals d'aspartame dans la Communauté, qui sont essentiellement des producteurs de boissons basses calories ou d'autres produits alimentaires basses calories. Les utilisateurs finals ont fait valoir que l'imposition d'un droit sur les importations d'aspartame augmenterait leurs coûts, aurait pour effet de faire disparaître la concurrence et ralentirait la croissance espérée du marché de l'aspartame.

Par ailleurs, il a été noté au considérant (57) du règlement (CEE) no 3421/90 que la Commission n'a pas reçu de preuve démontrant que les coûts vont augmenter pour les utilisateurs finals et qu'une augmentation éventuelle du prix de l'aspartame aurait une incidence sur le prix de leurs produits.

(37) Depuis l'institution du droit antidumping provisoire, la Commission a encore reçu un certain nombre d'observations de l'industrie utilisatrice faisant valoir que le droit antidumping augmenterait considérablement le prix de son produit final. Or, bien que le règlement (CEE) no 3421/90 fasse état de l'absence de tout élément probant à l'appui de ces allégations, ces entreprises n'ont fourni aucune preuve dans ce sens à un stade ultérieur.

(38) Dans ces conditions, les services de la Commission n'avaient d'autre choix que d'estimer, sur la base des données disponibles, ce que serait l'impact du droit antidumping définitif. Il a été établi que l'incidence du droit sur les coûts des producteurs de boissons rafraîchissantes basses calories, qui sont de loin les principaux utilisateurs d'aspartame dans la Communauté, serait négligeable. Les mêmes considérations s'appliquent aux consommateurs de ces boissons.

(39) C'est pourquoi le Conseil confirme les considérations figurant aux considérants (58) à (60) du règlement (CEE) no 3421/90.

IV. Évolution de la demande d'aspartame

(40) Il a été avancé que l'institution d'un droit antidumping se traduirait par une réduction considérable de la demande d'aspartame dans la Communauté, c'est-à-dire par le remplacement de l'aspartame par d'autres édulcorants artificiels. Cet argument est réfuté pour les raisons suivantes:

- premièrement, il y a une sensibilisation croissante aux questions de santé dans la Communauté en ce qui concerne l'utilisation de certains types d'édulcorants,

- deuxièmement, la Commission a proposé au Conseil une directive sur les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, l'aspartame étant considéré comme l'édulcorant dont la teneur autorisée par kilogramme ou par litre est la plus élevée,

- troisièmement, l'institution d'un droit antidumping fera monter le prix de l'aspartame dans la Communauté, mais seulement dans la proportion nécessaire à l'élimination du préjudice occasionné. Cette hausse ne devrait avoir qu'une incidence négligeable sur les prix payés par les consommateurs finals,

- quatrièmement, la demande d'aspartame dans la Communauté dépasse largement la capacité de production communautaire actuelle. Cette demande se maintiendra donc à la fois pour l'aspartame importé et pour l'aspartame produit dans la Communauté.

(41) De plus, même si la demande devait en réalité diminuer, cela ne justifierait pas la poursuite d'une pratique préjudiciable de dumping.

Le Conseil confirme les conclusions de la Commission sur l'intérêt de la Communauté.

G. CONCLUSIONS

(42) Ayant examiné les divers arguments des exportateurs, la Commission conclut qu'il est dans l'intérêt général de la Communauté de rétablir une situation de concurrence loyale et d'éliminer les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping. Les avantages d'une telle protection l'emportent largement sur les effets à court terme, notamment sur les prix.

Le Conseil confirme les conclusions de la Commission à ce sujet.

H. DROIT

(43) Les mesures provisoires ont pris la forme de droits antidumping spécifiques, qui ont été imposés au niveau nécessaire pour éliminer le préjudice, bien que les marges de dumping constatées aient été beaucoup plus élevées.

En ce qui concerne les mesures définitives, la Commission estime approprié d'instituer également un droit spécifique, dont les montants sont les suivants:

- 27,21 écus par kilogramme pour l'aspartame originaire du Japon,

- 25,15 écus par kilogramme pour l'aspartame originaire des États-Unis.

(44) La Commission conclut de ce qui précède que des droits antidumping définitifs devraient être institués. Pour calculer le niveau du droit nécessaire pour éliminer le préjudice, la Commission a appliqué la même méthode que celle qui est exposée aux considérants (65) à (67) du règlement (CEE) no 3421/90. En ce qui concerne le calcul du coût de production de l'industrie communautaire, la Commission a dû tenir compte du fait que certaines des matières premières et certains des services étaient achetés à une société liée et que certains coûts n'avaient pas trait aux ventes d'aspartame dans la Communauté. Les coûts effectifs de recherche et développement ont maintenant été inclus, de même que les frais de vente directs. Ces ajustements se soldent par une baisse des coûts de production qui servent de base au calcul du prix de référence et, par conséquent, du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice.

(45) En vue de l'évaluation d'une marge bénéficiaire raisonnable, les éléments suivants ont été pris en considération:

- le fait que le producteur communautaire vienne à peine de franchir sa période de démarrage,

- l'incertitude quant à l'évolution des ventes à l'avenir, qui pourrait être aussi favorable qu'aux États-Unis, mais qui pourrait également être négative,

- la possibilité de mettre au point des produits de substitution qui pourraient raccourcir le cycle de vie du produit concerné.

Dans ces conditions, un rendement de 8 % du chiffre d'affaires est considéré comme raisonnable et adéquat.

(46) Les producteurs/exportateurs ont fait valoir que la Commission n'aurait pas dû calculer le prix de référence sur la base du coût de production de l'industrie communautaire en y ajoutant une marge bénéficiaire raisonnable, mais sur la base du prix qui aurait été obtenu dans la Communauté en l'absence d'importations effectuées en dumping. La Commission fait toutefois observer qu'un tel prix aurait été considérablement supérieur à celui qui est désormais fixé comme prix de référence, puisque les marges de dumping excédaient largement 100 %. Par conséquent, en l'absence d'importations en dumping, l'industrie communautaire aurait été en mesure de pratiquer des prix beaucoup plus élevés que le prix de référence actuel.

(47) Le Conseil confirme les constatations et conclusions de la Commission en ce qui concerne le niveau du droit.

(48) Le producteur communautaire a demandé l'institution de droits antidumping rétroactifs. Il n'a cependant pas suffisamment étayé sa demande. C'est pourquoi la Commission n'a pas examiné si les conditions d'imposition d'un droit antidumping avec effet rétroactif, telles que définies à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2423/88, sont remplies. Le Conseil confirme la position de la Commission à cet égard.

I. ENGAGEMENTS

(49) Les producteurs/exportateurs ont offert des engagements en matière de prix. Après consultations, la Commission a estimé que ces engagements n'étaient pas acceptables. Elle a communiqué aux producteurs/exportateurs concernés les motifs de cette décision.

J. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES

(50) Compte tenu des marges de dumping constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, le Conseil estime nécessaire que les sommes perçues au titre du droit antidumping provisoire soient définitivement perçues jusqu'à concurrence du montant du droit définitivement institué,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif de 25,15 écus par kilogramme (poids net) sur les importations d'aspartame relevant du code NC ex 2924 29 90 (code Taric: 2924 29 90 * 50) et originaire des États-Unis d'Amérique.

2. Il est institué un droit antidumping définitif de 27,21 écus par kilogramme (poids net) sur les importations d'aspartame relevant du code NC ex 2924 29 90 (code Taric: 2924 29 90 * 50) et originaire du Japon. Article 2

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 3421/90 sont perçus définitivement à raison des taux du droit définitivement institué. Les montants garantis qui ne sont pas couverts par les taux du droit définitif sont libérés. Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 1991. Par le Conseil

Le président

G. WOHLFART (1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no L 330 du 29. 11. 1990, p. 16. (3) JO no L 82 du 28. 3. 1991, p. 1.