Commission Regulation (EEC) No 1365/91 of 24 May 1991 on determining the origin of cotton linters, impregnated felt and nonwovens, articles of apparel of leather, footwear and watch straps of textiles
RÈGLEMENT (CEE) No 1365/91 DE LA COMMISSION du 24 mai 1991 relatif à la détermination de l'origine des linters de coton, des feutres et nontissés imprégnés, des vêtements de cuir, des chaussures et des bracelets de montre en textile
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1056/91 de la Commission(2), et notamment son article 15,
considérant que la classification des marchandises décrites dans les règlements ci-après de la Commission est fondée sur la nomenclature du tarif douanier commun, elle-même basée sur la nomenclature du Conseil de coopération douanière:
1) règlement (CEE) no 1039/71 de la Commission, du 24 mai 1971, relatif à la détermination de l'origine de certains produits textiles (3), modifié par le règlement (CEE) no 749/78 (4);
2) règlement (CEE) no 1480/77 de la Commission (5), sur la détermination de l'origine de certains articles de bonneterie, certains vêtements et chaussures, modifié par le règlement (CEE) no 749/78;
3) règlement (CEE) no 749/78 de la Commission, du 10 avril 1978, relatif à la détermination de l'origine des produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun, modifié par le règlement (CEE) no 2747/79 (6);
considérant que la nomenclature du Conseil de coopération douanière a été remplacée par le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises qui est appliqué dans la Communauté au moyen de la nomenclature combinée; que la classification des produits visés dans les règlements (CEE) no 1039/71, (CEE) no 1480/77 et (CEE) no 749/78 de la Commission a été adaptée à la nomenclature combinée par le règlement (CEE) no 1364/91 de la Commission (7) en ce qui concerne les produits relevant de la section XI de ladite nomenclature; qu'il est nécessaire d'adapter la classification des produits visés dans lesdits règlements de la Commission et relevant des sections de la nomenclature combinée autres que la section XI;
considérant que les adaptations précitées à la nomenclature combinée constituent de simples adaptations techniques n'entraînant aucune modification quant au champ d'application des règles antérieurement établies,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Les produits désignés à la colonne 2 du tableau figurant en annexe sont originaires du pays où ont eu lieu les opérations indiquées à la colonne 3. Article 2
On entend par « valeur » à l'annexe, la valeur douanière au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si celle-ci n'est pas connue ou ne peut pas être déterminée, le premier prix déterminable de telles matières dans le pays de transformation. On entend par « prix départ usine » à l'annexe, le prix départ usine du produit obtenu diminué de toute taxe intérieure remboursée ou remboursable à l'exportation. Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 1991. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 107 du 27. 4. 1991, p. 10. (3) JO no L 113 du 25. 5. 1971, p. 13. (4) JO no L 101 du 14. 4. 1978, p. 7. (5) JO no L 164 du 2. 7. 1977, p. 16. (6) JO no L 311 du 7. 12. 1979, p. 18. (7) Voir page 18 du présent Journal officiel.
ANNEXE
Code NC Désignation des marchandises Ouvraison ou traitement appliqué aux matières non originaires leur conférant le statut de produits originaires (1) (2) (3) ex 1404 Linters de coton, blanchis Fabrication à partir de coton brut, dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (1) ex 3401 Feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents Fabrication à partir de feutres ou non-tissés ex 3405 Feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires Fabrication à partir de feutres ou non-tissés ex 4203 Vêtements en cuir naturel ou reconstitué Couture ou assemblage de deux ou plusieurs pièces de cuir naturel ou reconstitué 6401 à 6405 Chaussures Fabrication à partir de matières de toutes positions à l'exception des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures de la position no 6406 ex 9113 Bracelets de montres et leurs parties, en textile Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (1)
(1) Voir article 2 du présent règlement.