Commission Regulation (EEC) No 1364/91 of 24 May 1991 determining the origin of textiles and textile articles falling within Section XI of the combined nomenclature
RÈGLEMENT (CEE) No 1364/91 DE LA COMMISSION du 24 mai 1991 déterminant l'origine des matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 456/91 (2), et notamment son article 14,
considérant premièrement:
- que l'article 5 du règlement (CEE) no 802/68 prévoit qu'une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important,
- que, compte tenu de la complexité de certains processus de fabrication, il est nécessaire d'adopter des dispositions précisant l'application dudit article 5 à des produits particuliers,
- que, dans le secteur des matières textiles et des ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée, les critères fixés par l'article 5 peuvent être considérés comme remplis lorsque les produits obtenus ont subi une transformation complète représentant un stade de fabrication important; qu'il en est ainsi en règle générale si l'ouvraison ou la transformation a pour effet de ranger le produit obtenu sous une position autre que celle afférente à chacune des matières utilisées; que, toutefois, pour certains produits textiles, des conditions particulières doivent être fixées, soit en sus de la règle du changement de position, soit par exception à cette règle;
considérant deuxièmement:
- que certaines des dispositions actuellement appliquées aux fins de l'interprétation de l'article 5 du règlement (CEE) no 802/68 se fondent sur la nomenclature du tarif douanier commun, elle-même fondée sur la nomenclature du Conseil de coopération douanière,
- que cette dernière est maintenant remplacée par le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises dont l'application dans la Communauté est assurée par la voie de la nomenclature combinée,
- qu'il convient par conséquent d'adapter les dispositions en cause à la nouvelle nomenclature;
considérant troisièmement:
- que, pour la facilité des utilisateurs et des administrations douanières, il est indiqué de fondre en un seul texte l'ensemble des dispositions sur les matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée, arrêtées par la Commission aux fins de l'interprétation du règlement (CEE) no 802/68 selon la procédure prévue à son article 14,
- que cette refonte s'accompagne nécessairement de quelques changements de présentation et de rédaction des dispositions existantes,
- qu'il apparaît opportun à cette occasion de reformuler, afin de les clarifier, les dispositions relatives aux tissus imprimés ou teints, et notamment les tissus de bonneterie,
- qu'il est également utile de préciser expressément que la soie grège et les déchets de soie sont des produits sur la base desquels une ouvraison ou un traitement peut être effectué, de façon à éviter toute confusion sur le point de savoir s'ils sont ou non des produits déjà préparés pour la filature. Il est également traité de ce point dans une note explicative,
- qu'il est également nécessaire de modifier les dispositions appliquées aux fins de l'interprétation de l'article 5 du règlement (CEE) no 802/68 concernant les fils textiles pour tenir compte de l'arrêt rendu le 23 mars 1983 par la Cour de justice (3) dans l'affaire 162/82; qu'il a maintenant été formulé une nouvelle règle pour la teinture et l'impression de fils après des études approfondies des opérations de transformation et après une consultation du secteur économique intéressé; que cette règle reflète fidèlement la réalité manufacturière de la teinture et de l'impression du fil et confirme la différence de nature objective entre ces opérations selon qu'elles sont effectuées avec du fil ou avec du tissu;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'origine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Le présent règlement détermine, pour les textiles et ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée, les ouvraisons ou transformations qui sont considérées comme répondant aux critères de l'article 5 du règlement (CEE) no 802/68 et permettent de conférer auxdits produits l'origine du pays où elles ont été effectuées.
Par « pays », il convient d'entendre, soit un pays tiers, soit la Communauté. Article 2
Pour les matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée, une transformation complète, telle que définie à l'article 3, est considérée comme une ouvraison ou transformation conférant l'origine au titre de l'article 5 du règlement (CEE) no 802/68. Article 3
Constituent des transformations complètes les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les produits obtenus sous une position de la nomenclature combinée autre que celle afférente à chacune des matières non originaires utilisées.
Toutefois, pour les produits énumérés à l'annexe II, seules peuvent être considérées comme complètes les transformations particulières reprises dans la colonne 3 de ladite annexe en face de chaque produit obtenu, qu'elles s'accompagnent ou non d'un changement de position.
Les modalités d'utilisation des règles contenues dans l'annexe II sont exposées dans les notes introductives figurant en annexe I. Article 4
Pour l'application de l'article 3, les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, extraction de parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de produits), de lavage, de découpage;
c) (i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
(ii) la simple mise en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs;
e) la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet;
f) le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à e). Article 5
Le terme « valeur » utilisé dans l'annexe II signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans le pays de transformation. L'expression « prix départ usine » utilisée dans l'annexe II signifie le prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque ce produit est exporté. Article 6
Les règlements (CEE) no 1039/71 (4), (CEE) no 1480/77 (5) et (CEE) no 749/78 (6) de la Commission sont abrogés. Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 1991. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1. (2) JO no L 54 du 28. 2. 1991, p. 4. (3) Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1983, p. 1101. (4) JO no L 113 du 25. 5. 1971, p. 13. (5) JO no L 164 du 2. 7. 1977, p. 16. (6) JO no L 101 du 14. 4. 1978, p. 7.
ANNEXE I
NOTES INTRODUCTIVES AUX LISTES DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Note 1
1.1. Les deux premières colonnes de la liste figurant à l'annexe II décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre de la nomenclature combinée et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans la nomenclature combinée. En face des mentions reprises dans les deux premières colonnes, une règle est exposée dans la colonne 3. Lorsque le numéro de la première colonne est précédé d'un « ex », cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre décrite dans la colonne 2.
1.2. Lorsque plusieurs numéros de positions sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits repris dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre de la nomenclature combinée, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1.
1.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne 3.
Note 2
2.1. Le terme « fabrication » désigne toutes les formes d'ouvraison ou de transformation, y compris « l'assemblage » ou encore des opérations spécifiques.
2.2. Le terme « matières » désigne toutes les formes d'« ingrédients », de « matières premières », de « composants », de « parties », etc., utilisés pour assurer la fabrication d'un produit.
2.3. Le terme « produit » désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication.
Note 3
3.1. L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.
3.2. Si un produit, obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours de la fabrication, est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, il n'est pas soumis à la règle de la liste applicable au produit auquel il est incorporé.
Par exemple, les tissus non brodés peuvent acquérir l'origine en étant tissés à partir de fils. Lorsqu'ils sont ensuite utilisés dans la fabrication de linge de lit brodé, la limite exprimée en pourcentage de valeur qui est imposée pour l'utilisation de tissu non brodé ne s'applique pas au cas particulier.
Note 4
4.1. Les règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer. Il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire, et qu'à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
4.2. Lorsqu'une règle dans une liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique pas évidemment que toutes ces matières doivent être utilisées.
Par exemple, la règle applicable aux fils prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément mais signifie qu'il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
4.3. Lorsqu'une règle dans une liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche pas évidemment l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle.
Note 5
5.1. L'expression « fibres » utilisée dans la liste de l'annexe II couvre « les fibres naturelles » et « les fibres artificielles ou synthétiques discontinues » des codes NC 5501 à 5507 et les fibres du type utilisé pour la fabrication du papier.
5.2. L'expression « fibres naturelles », lorsqu'elle est utilisée dans la liste de l'annexe II, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et à moins qu'il en soit spécifié autrement, l'expression « fibres naturelles » couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature mais non filées.
5.3. L'expression « fibres naturelles » couvre le crin du code NC 0503, la soie des codes NC 5002 et 5003 ainsi que les fibres de laine, les poils fins et les poils grossiers des codes NC 5101 à 5105, les fibres de coton des codes NC 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des codes NC 5301 à 5305.
5.4. L'expression « fibres synthétiques ou artificielles discontinues » utilisée dans la liste de l'annexe II couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues ou les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des codes NC 5501 à 5507.
5.5. Les expressions « pâtes textiles » et « matières chimiques » utilisées dans la liste de l'annexe II, désignent les matières non textiles (qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63) qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels, ou des fibres du type utilisé pour la fabrication du papier.
5.6. Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la liste à l'annexe II tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé.
5.7. Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, les dispositions figurant dans la colonne 3 sont applicables pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé.
Note 6
6.1. Le terme « préblanchis », employé dans la liste de l'annexe II pour caractériser le stade d'élaboration requis de certaines matières non originaires utilisées, s'applique à certains fils, tissus et étoffes de bonneterie qui ont simplement subi une opération de lavage après l'accomplissement du filage ou du tissage.
Les produits préblanchis se trouvent à un stade d'élaboration moins avancé que les produits blanchis, lesquels ont subi plusieurs bains dans des agents de blanchiment (agents oxydants tels que le peroxyde d'hydrogène et agents réducteurs).
6.2. L'expression « confection complète » utilisée dans la liste de l'annexe II signifie que toutes les opérations qui suivent la coupe des tissus ou l'obtention directement en forme des étoffes de bonneterie doivent être effectuées.
Toutefois, le fait qu'une ou plusieurs opérations de finition ne soit pas effectuée n'a pas nécessairement pour effet de faire perdre à la confection son caractère complet.
Des exemples d'opération de finition sont repris ci-après:
- placement de boutons et/ou d'autres types d'attaches,
- confection de boutonnières,
- finition des bas de pantalons et des manches ou ourlets du bas des jupes et des robes,
- placement de garnitures et accessoires tels que poches, étiquettes, insignes, etc.,
- repassage et autres préparations de vêtements destinés à être vendus en « prêt-à-porter ».
Remarque concernant les opérations de finition - Cas limites
Il est possible que dans des processus de fabrication particuliers la place des opérations de finition, notamment dans le cas d'une combinaison d'opérations, se révèle d'une importance telle que ces opérations doivent être considérées comme allant au-delà de la simple finition.
Dans ces cas particuliers, le non-accomplissement des opérations de finition fera perdre à la confection son caractère complet.
6.3. L'expression « imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification » ne couvre pas les opérations seulement destinées à lier les tissus ensemble.
ANNEXE II
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES DE LA SECTION XI NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Code NC Désignation des marchandises Ouvraison ou traitement appliqué aux matières non originaires leur conférant le statut de produits originaires (1) (2) (3) ex 5101 Laines, non cardées ni peignées: - dégraissées, non carbonisées Fabrication à partir de suint, y compris les déchets de laine, dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit - carbonisées Fabrication à partir de laine dégraissée, non carbonisée, dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 5103 Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, carbonisés Fabrication à partir de déchets de laine dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 5201 Coton, non cardé ni peigné, blanchi Fabrication à partir de coton brut dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit 5501 à 5507 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues: - non cardées ni peignées ou autrement transformées pour la filature Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles - cardées ou peignées ou autres Fabrication à partir de matières chimiques, de pâtes textiles ou de déchets du code NC 5505 ex Chapitres 50 à 55 Fils et monofilaments, autres que les fils de papier: - imprimés au teints Fabrication à partir de: - fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, - soie grège ou déchets de soie, - matériaux chimiques ou pâtes textiles, ou - fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature ou Impression ou teinture de fils ou monofilaments écrus ou préblanchis (1), accompagnée d'opérations de préparation ou de finition (le tordage et la texturisation n'étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication à partir de: - fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, - soie grège ou déchets de soie, - matériaux chimiques ou pâtes textiles, ou - fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature ex Chapitres 50 à 55 Tissus, autres que les tissus de fils de papier: - imprimés ou teints Fabrication à partir de fils ou Impression ou teinture de tissus écrus ou préblanchis, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage (1) (2) - autres Fabrication à partir de fils 5601 Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (nontissés), noeuds et nappes (boutons) de matières textiles Fabrication à partir de fibres 5602 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: - imprimés ou teints Fabrication à partir de fibres ou Impression ou teinture de feutres écrus ou préblanchis, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage (1) (2) - imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de feutres, écrus (3) - autres Fabrication à partir de fibres 5603 Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: - imprimés ou teints Fabrication à partir de fibres ou Impression ou teinture de nontissés écrus ou préblanchis accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage (2) - imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de nontissés, écrus (3) - autres Fabrication à partir de fibres 5604 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des codes NC 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: - Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles - autres Imprégnation, enduction, recouvrement ou gainage de fils textiles, lames et formes similaires, écrus 5607 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique Fabrication à partir de fibres, de fils de coco, de fils de filaments ou monofilaments synthétiques ou artificiels 5609 Articles en fils, lames ou formes similaires des codes NC 5404 ou 5405, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication à partir de fibres, de fils de coco, de fils de filaments ou monofilaments synthétiques ou artificiels 5704 Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés Fabrication à partir de fibres Chapitre 58 Tissus spéciaux et surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; articles de passementerie: broderies: - Broderies, en pièces, en bandes ou en motifs (code NC 5810) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit - imprimés ou teints Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture de tissus, de feutres ou de nontissés écrus ou préblanchis, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage (1) (2) - imprégnés, enduits ou recouverts Fabrication à partir de tissus, de feutres ou de nontissés, écrus - autres Fabrication à partir de fils 5901 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similiaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie Fabrication à partir de tissus écrus 5902 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose Fabrication à partir de fils 5903 Tissus impégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 Fabrication à partir de tissus écrus
ou
Impression ou teinture de tissus écrus ou préblanchis, avec les opérations de préparation ou de finition (1) (2) 5904 Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés Fabrication à partir de tissus, de feutres ou de nontissés écrus 5905 Revêtements muraux en matières textiles Fabrication à partir de tissus écrus
ou
Impression de teinture de tissus écrus ou préblanchis, avec les opérations de préparation ou de finition (1) (2) 5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902 Fabrication à partir d'étoffes de bonneterie non écrues ou d'autres tissus écrus 5907 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'atelier ou usages analogues Fabrication à partir de tissus écrus
ou
Impression du teinture de tissus écrus ou préblanchis avec les opérations de préparation ou de finition (1) (2) 5908 Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés Fabrication à partir de fils 5909 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières Fabrication à partir de fils ou de fibres 5910 Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même renforcées de métal ou d'autres matières Fabrication à partir de fils ou de fibres 5911 Produits et articles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre: - disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre Fabrication à partir de fils, de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310 - autres Fabrication à partir de fils ou de fibres Chapitre 60 Étoffes de bonneterie: - imprimées ou teintes Fabrication à partir de fils
ou
Impression ou teinture d'étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage (1) (2) - autres Fabrication à partir de fils Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: - obtenus par assemblage, par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenus directement en forme Confection complète (4) - autres Fabrication à partir de fils ex Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion des produits no 6213 et no 6214 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: - finis ou complets Confection complète (4) - non finis ou incomplets Fabrication à partir de fils 6213 et 6214 Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires: - brodés Fabrication à partir de fils
ou
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication à partir de fils 6301 à ex 6306 Couvertures; linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine; vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lits; autres articles; articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 9404; sacs et sachets d'emballage; bâches, stores d'extérieur et articles de campement: - en feutre ou nontissés - non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés Fabrication à partir de fibres - imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de feutres ou de nontissés, écrus (3) - autres: - en bonneterie: - non brodés Confection complète (4) - brodés Confection complète (4) ou Fabrication à partir d'étoffes de bonneterie non brodées dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit - autres qu'en bonneterie: - non brodés Fabrication à partir de fils - brodés Fabrication à partir de fils ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit 6307 Autres articles confectionnés (y compris les patrons de vêtements) à l'exception des éventails et écrans à main, non mécaniques, des montures et poignées qui leur sont destinés et des parties de ces montures à poignées: - Serpillières, torchons, lavettes et chamoisettes Fabrication à partir de fils - autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit 6308 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail Incorporation dans un ensemble dans lequel la valeur totale des articles, non originaires, incorporés, n'excède pas 25 % du prix départ usine de l'assortiment
(1) Voir note introductive 6.1 en annexe I au présent règlement.
(2) Toutefois, pour être considérée comme une ouvraison ou transformation conférant l'origine, la thermo-impression doit être accompagnée de l'impression du papier transfert
(3) Voir note introductive 6.3 en annexe I au présent règlement
(4) Voir note introductive 6.2 en annexe I au présent règlement