Council Regulation (EEC) No 1357/91 of 24 May 1991 fixing the guide price for dried fodder products for the period 27 May to 16 June 1991
RÈGLEMENT (CEE) No 1357/91 DU CONSEIL du 24 mai 1991 fixant le prix d'objectif dans le secteur des fourrages séchés pour la période allant du 27 mai au 16 juin 1991
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que, selon l'article 4 du règlement (CEE) no 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2275/89 (3), un prix d'objectif doit être fixé pour certains produits du secteur des fourrages séchés; que ce prix doit se référer à une qualité type;
considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1117/78, l'aide prévue au paragraphe 1 de ce même article doit être égale à un pourcentage de la différence entre le prix d'objectif et le prix moyen du marché mondial des produits en question; qu'il convient, compte tenu des caractéristiques du marché en question, de fixer ce pourcentage à 80 %;
considérant que l'application de l'article 68 de l'acte d'adhésion a conduit en Espagne à un niveau de prix différent de celui des prix communs; que, en application de l'article 70 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, il convient de rapprocher le prix espagnol du prix commun, chaque année au début de la campagne de commercialisation; que les critères prévus pour ce rapprochement conduisent à la fixation du prix espagnol au niveau repris ci-dessous;
considérant qu'il est apparu nécessaire de reconsidérer l'ensemble des problèmes liés à la fixation des prix pour la campagne 1991/1992, ce qui entraîne un retard dans la fixation de ces prix; qu'il est dès lors nécessaire de fixer provisoirement le prix d'objectif dans le secteur des fourrages séchés, pour la période allant du 27 mai au 16 juin 1991,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1117/78, le prix d'objectif pour les produits visés à l'article 1er point b) premier et troisième tirets dudit règlement est fixé provisoirement pour la période allant du 27 mai au 16 juin 1991 à:
- 174,30 écus par tonne pour l'Espagne,
- 178,61 écus par tonne pour les autres États membres.
Ce prix se réfère à un produit:
- ayant une teneur en humidité de 11 %,
- ayant une teneur en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche de 18 %. Article 2
Pour la période allant du 27 mai au 16 juin 1991, le pourcentage à retenir pour le calcul de l'aide visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 1117/78 est fixé à 80 pour les produits visés à l'article 1er point b) premier et troisième tirets et point c) dudit règlement. Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable pour la période allant du 27 mai au 16 juin 1991 sans préjudice des décisions arrêtées ultérieurement pour la campagne de commercialisation 1991/1992, qui seront appliquées à partir du 1er mai 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 1991. Par le Conseil
Le président
R. STEICHEN (1) Avis rendu le 16 mai 1991 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO no L 142 du 30. 5. 1978, p. 1. (3) JO no L 218 du 24. 7. 1989, p. 1.