Council Regulation (EEC) No 1355/91 of 24 May 1991 fixing the basic price and the buying-in price for apricots, peaches, nectarines and lemons for the period 1 June to 16 June 1991

RÈGLEMENT (CEE) No 1355/91 DU CONSEIL du 24 mai 1991 fixant le prix de base et le prix d'achat des abricots, des pêches, des nectarines et des citrons pour la période allant du 1er au 16 juin 1991

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1 et son article 234 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3920/90 (2), et notamment son article 16 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (3),

considérant que, aux termes de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il doit être fixé, pour chacun des produits figurant à l'annexe II dudit règlement et pour chaque campagne de commercialisation, un prix de base et un prix d'achat; que la commercialisation des produits en question, récoltés au cours d'une campagne de production déterminée, s'échelonne du mois de mai au mois d'août de chaque année en ce qui concerne les abricots, du mois de mai au mois d'octobre de chaque année en ce qui concerne les pêches et les nectarines et du mois de juin au mois de mai de l'année suivante en ce qui concerne les citrons; que, toutefois, conformément à l'article 16 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) no 1035/72, il ne doit pas être fixé de prix de base ni de prix d'achat pendant les périodes de faible commercialisation de début de campagne;

considérant que, pour assurer la continuité des prix des citrons et la possibilité d'interventions sur les pêches et les nectarines dès le 1er juin 1991, il est nécessaire de fixer le prix de base et le prix d'achat de ces produits pour la période allant du 1er au 16 juin 1991, dans l'attente d'une décision pour la campagne 1991/1992;

considérant que, pour l'Espagne et le Portugal, l'application de l'article 148 paragraphe 1 et de l'article 285 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion conduit à des niveaux de prix différents de celui des prix communs; que, en vertu des articles 149 et 285 dudit acte, il y a lieu de rapprocher les prix espagnols et les prix portugais des prix communs au début de la campagne de commercialisation; que les critères prévus pour ce rapprochement conduisent à fixer les prix de base et d'achat applicables dans ces deux États membres aux niveaux repris ci-dessous,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

Pour la période allant du 1er au 16 juin 1991, le prix de base et le prix d'achat des abricots, des pêches, des nectarines et des citrons, exprimés en écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit:

pour les abricots:

- prix de base: 31,44 en Espagne, 33,34 au Portugal et 41,68 dans les autres États membres

- prix d'achat: 17,91 en Espagne, 19,00 au Portugal et 23,74 dans les autres États membres

pour les pêches:

- prix de base: 43,51 en Espagne et 45,31 dans les autres États membres

- prix d'achat: 24,18 en Espagne et 25,17 dans les autres États membres

pour les nectarines:

- prix de base: 59,07

- prix d'achat: 28,35

pour les citrons:

- prix de base: 29,89 en Espagne, 32,36 au Portugal et 42,47 dans les autres États membres

- prix d'achat: 17,59 en Espagne, 18,95 au Portugal et 24,95 dans les autres États membres

Ces prix se réfèrent respectivement:

- aux abricots de la catégorie de qualité I, calibre supérieur à 30 millimètres, présentés en emballage,

- aux pêches des variétés Amsden, Cardinal, Charles Ingouf, Dixired, Jeronimo, J.H. Hale, Merril Gremfree, Michelini, Red Haven, San Lorenzo, Springcrest et Springtime, catégorie de qualité I, calibre 61 à 67 millimètres, présentées en emballage,

- aux nectarines des variétés Armking, Crimsongold, Early sun grand, Fantasia, Independence, May Grand, Nectared, Snow Queen et Stark red gold, catégorie de qualité I, calibre 61 à 67 millimètres, présentées en emballage,

- aux citrons de la catégorie de qualité I, calibre 53 à 62 millimètres, présentés en emballage.

Ces prix ne comprennent pas l'incidence du coût de l'emballage dans lequel le produit est présenté. Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 1991. Par le Conseil

Le président

R. STEICHEN (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 375 du 31. 12. 1990, p. 17. (3) Avis rendu le 16 mai 1991 (non encore paru au Journal Officiel).