Commission Regulation (EEC) No 1346/91 of 22 May 1991 laying down rates of compensatory interest applicable during the second half of 1991 to customs debts incurred in relation to compensating products or goods in the unaltered state (inward-processing relief arrangements)
RÈGLEMENT (CEE) No 1346/91 DE LA COMMISSION du 22 mai 1991 fixant les taux d'intérêts compensatoires applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état (régime du perfectionnement actif) pendant le deuxième semestre de 1991
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (1),
vu le règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 704/91 (3), et notamment son article 60 bis paragraphe 4 point a),
considérant que l'article 60 bis paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 3677/86 prévoit la fixation par la Commission des taux d'intérêts compensatoires, applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état, pour compenser l'avantage financier injustifié découlant du report de la date de naissance de la dette douanière en cas de non-exportation hors du territoire douanier de la Communauté; que ces taux d'intérêts compensatoires pour le deuxième semestre de 1991 doivent être établis conformément aux règles fixées par ce même règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Les taux d'intérêts compensatoires annuels visés à l'article 60 bis paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 3677/86, applicables pour la période du 1er juillet 1991 jusqu'au 31 décembre 1991 sont établis comme suit:
Belgique 9,19 %
Danemark 10,01 %
République fédérale d'Allemagne 8,61 %
Grèce 18,43 %
Espagne 15,04 %
France 10,15 %
Irlande 10,83 %
Italie 11,98 %
Luxembourg 9,19 %
Pays-Bas 8,68 %
Portugal 16,88 %
Royaume-Uni 14,39 %. Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 1991. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission (1) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1. (2) JO no L 351 du 12. 12. 1986, p. 1. (3) JO no L 77 du 23. 3. 1991, p. 11.