Commission Regulation (EEC) No 1312/91 of 17 May 1991 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 597/91 for the supply of sunflower oil to Romania
RÈGLEMENT (CEE) No 1312/91 DE LA COMMISSION du 17 mai 1991 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 597/91 du Conseil pour la fourniture d'huile de tournesol à la Roumanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 597/91 du Conseil, du 5 mars 1991 (1), relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles et médicaux destinés aux populations de la Roumanie et de la Bulgarie, et notamment son article 5 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 2 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 597/91 prévoit une action d'urgence pour la fourniture gratuite de produits agricoles à la Bulgarie et à la Roumanie; que les coûts de fourniture de ces produits sont à supporter par la Communauté européenne;
considérant que la Roumanie a demandé la fourniture de 20 000 tonnes d'huile de tournesol non raffinée, compte tenu de l'urgence et des capacités de ses usines de traitement; qu'il convient de faire droit à cette demande et de déterminer les modalités de la fourniture d'un premier lot, à titre expérimental; que ce produit, non disponible dans les stocks d'intervention, doit être mobilisé sur le marché de la Communauté;
considérant que, en application du règlement (CEE) no 597/91, la fourniture est attribuée par voie d'adjudication; que cette procédure doit permettre de déterminer aux meilleures conditions les frais de la fourniture, et tout particulièrement le prix du produit et le coût du transport pour une livraison au lieu de destination indiqué en Roumanie;
considérant que, afin d'assurer la bonne réalisation de la fourniture, il y a lieu de déterminer les conditions de constitution des garanties, ainsi que les modalités nécessaires pour l'application du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes du régime des garanties pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (5);
considérant que, pour la détermination des frais de fourniture d'huile de graines et de constitution des garanties, et afin d'éviter des distortions du marché d'origine monétaire, il convient de prévoir l'utilisation des taux représentatifs du marché visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 relatif à la valeur de l'unité du compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 (7);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des huiles et matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Une adjudication est ouverte pour la réalisation d'une fourniture de 5 000 tonnes d'huile de tournesol brut (non raffinée) à la Roumanie, en application du règlement (CEE) no 597/91 dans les conditions du présent règlement.
La fourniture comporte:
- la mobilisation sur le marché de la Communauté d'huile de tournesol non raffinée d'une qualité saine, loyale et marchande et présentant les caractéristiques suivantes:
- acidité (FFA) base 2 %; 3 % au maximum,
- eau et impuretés: 0,5 % au maximum,
- la livraison en vrac,
- en cas de transport par voie maritime:
rendu port Constanta, produit déchargé sur le quai (FRIAL SA, Constanta; tél.: 916/83300),
- en cas d'autre moyen de transport:
rendu destination, produit déchargé (ULCOM SA, Slobozia, chaussée Amara 3; tél.: 910/13650),
avant le 10 juillet. Article 2
1. Les soumissionnaires participent à l'adjudication de la manière suivante:
- les offres peuvent être adressées par lettre recommandée au bureau de la Commission indiqué ci-après, ou déposées contre accusé de réception; en pareil cas, elles sont présentées sous enveloppe portant l'indication « Aide d'urgence à la Roumanie - Règlement (CEE) no 1312/91 ». Cette enveloppe cachetée est elle-même placée dans une enveloppe portant l'adresse mentionnée ci-après,
- les offres peuvent aussi être transmises par télécommunication écrite.
Les offres, sous peine d'irrecevabilité, doivent parvenir ou être déposées sous une forme intégrale avant 12 heures, le 28 mai 1991.
La Commission des Communautés européennes
Division « Graines oléagineuses et protéagineuses »
Bâtiment « Loi 120 »; bureau 7/132
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
télécopieur: (2) 236 43 17 ou 236 20 05;
2. L'offre n'est valable que si elle:
a) mentionne de manière précise la fourniture prévue à l'article 1er et la référence du présent règlement;
b) indique le nom et l'adresse du soumissionnaire établi dans la Communauté;
c) porte sur la totalité de la quantité prévue à l'article 1er;
d) comporte un montant par tonne, exprimé en écus pour la réalisation de la totalité de la fourniture. L'offre indique séparément les frais relatifs au transport maritime;
e) indique le moyen de transport utilisé, l'adresse de l'entrepôt de stockage de départ; en cas de transport maritime, indique le port d'embarquement dans la Communauté;
f) est accompagnée de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie d'adjudication de 15 écus par tonne en faveur de la Commission.
Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des dispositions autres que celles fixées pour l'adjudication n'est pas valable.
L'offre ne peut pas être modifiée, ni retirée. Article 3
1. Compte tenu des offres reçues:
- la fourniture est attribuée au soumissionnaire dont l'offre indique le montant le plus bas,
- ou le cas échéant, la fourniture n'est pas attribuée, notamment lorsque les offres présentées sont supérieures aux prix normalement pratiqués sur le marché.
2. Dans les trois jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres, la Commission informe par télécommunication écrite tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. Une communication de l'attribution, s'il y a lieu, est adressée sans délai à l'adjudicataire par télécommunication écrite. Article 4
1. La garantie d'adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 2 point f) est libérée sans délai, lorsque l'offre n'est pas acceptée, ou lorsque la fourniture n'est pas attribuée.
2. Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 sont:
a) pour les soumissionnaires: le maintien de l'offre jusqu'à l'adoption de la décision prévue à l'article 3 paragraphe 1;
b) pour le soumissionnaire déclaré adjudicataire: la constitution de la garantie de fourniture conformément à l'article 5. Article 5
Dans les cinq jours qui suivent la communication de l'attribution de la fourniture, l'adjudicataire adresse à l'organisme indiqué à l'article 6 la preuve de la constitution en sa faveur d'une garantie de fourniture, s'élevant à 10 % du montant de l'offre, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85. Article 6
L'adjudicataire présente la demande de paiement de la fourniture à l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel est situé l'entrepôt de stockage visé à l'article 2 paragraphe 2 point e) ou de l'État membre du port d'embarquement en cas de transport par voie maritime, avant le 31 août 1991. Cette demande est accompagnée:
- de l'original du certificat de prise en charge établi sur le modèle de l'annexe et délivré par le représentant de l'organisme Prodexport SA, place Walter Marcineanu 1, Bucarest (tél.: 15 55 95),
- d'une copie du document de transport maritime,
- de l'attestation établie par l'organisme mentionné à l'article 7, à l'issue des contrôles effectués.
Le paiement de la fourniture est opéré pour la quantité nette figurant dans le certificat de prise en charge précité. Article 7
L'adjudicataire se soumet aux contrôles par l'organisme désigné par la Commission et dont l'identité lui est communiquée en temps utile. Il communique, à cet effet, à cet organisme, les lieux de stockage et de conditionnement éventuel du produit à fournir, ainsi que l'indication du port d'embarquement, du bateau affrété et de la date de chargement au port. Article 8
1. Les exigences principales relatives à la fourniture, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, sont la réalisation de cette fourniture aux conditions prescrites.
La quantité livrée est considérée comme satisfaisante lorsque le poids net constaté lors de la prise en charge par le bénéficiaire n'est pas inférieur de plus de 1 % à la quantité prévue.
2. La garantie de fourniture est libérée lorsque l'adjudicataire apporte à l'organisme d'intervention concerné les documents mentionnés à l'article 6. Article 9
Les taux de conversion à utiliser pour les offres ainsi que pour les garanties d'adjudication et de fourniture sont les taux représentatifs du marché visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85, valables le jour de l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres. Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 17. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (5) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54. (6) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. (7) JO no L 310 du 9. 11. 1990, p. 18.
RÈGLEMENT (CEE) No 1312/91 DE LA COMMISSION du 17 mai 1991 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 597/91 du Conseil pour la fourniture d'huile de tournesol à la Roumanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 597/91 du Conseil, du 5 mars 1991 (1), relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles et médicaux destinés aux populations de la Roumanie et de la Bulgarie, et notamment son article 5 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 2 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 597/91 prévoit une action d'urgence pour la fourniture gratuite de produits agricoles à la Bulgarie et à la Roumanie; que les coûts de fourniture de ces produits sont à supporter par la Communauté européenne;
considérant que la Roumanie a demandé la fourniture de 20 000 tonnes d'huile de tournesol non raffinée, compte tenu de l'urgence et des capacités de ses usines de traitement; qu'il convient de faire droit à cette demande et de déterminer les modalités de la fourniture d'un premier lot, à titre expérimental; que ce produit, non disponible dans les stocks d'intervention, doit être mobilisé sur le marché de la Communauté;
considérant que, en application du règlement (CEE) no 597/91, la fourniture est attribuée par voie d'adjudication; que cette procédure doit permettre de déterminer aux meilleures conditions les frais de la fourniture, et tout particulièrement le prix du produit et le coût du transport pour une livraison au lieu de destination indiqué en Roumanie;
considérant que, afin d'assurer la bonne réalisation de la fourniture, il y a lieu de déterminer les conditions de constitution des garanties, ainsi que les modalités nécessaires pour l'application du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes du régime des garanties pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (5);
considérant que, pour la détermination des frais de fourniture d'huile de graines et de constitution des garanties, et afin d'éviter des distortions du marché d'origine monétaire, il convient de prévoir l'utilisation des taux représentatifs du marché visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 relatif à la valeur de l'unité du compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 (7);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des huiles et matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Une adjudication est ouverte pour la réalisation d'une fourniture de 5 000 tonnes d'huile de tournesol brut (non raffinée) à la Roumanie, en application du règlement (CEE) no 597/91 dans les conditions du présent règlement.
La fourniture comporte:
- la mobilisation sur le marché de la Communauté d'huile de tournesol non raffinée d'une qualité saine, loyale et marchande et présentant les caractéristiques suivantes:
- acidité (FFA) base 2 %; 3 % au maximum,
- eau et impuretés: 0,5 % au maximum,
- la livraison en vrac,
- en cas de transport par voie maritime:
rendu port Constanta, produit déchargé sur le quai (FRIAL SA, Constanta; tél.: 916/83300),
- en cas d'autre moyen de transport:
rendu destination, produit déchargé (ULCOM SA, Slobozia, chaussée Amara 3; tél.: 910/13650),
avant le 10 juillet. Article 2
1. Les soumissionnaires participent à l'adjudication de la manière suivante:
- les offres peuvent être adressées par lettre recommandée au bureau de la Commission indiqué ci-après, ou déposées contre accusé de réception; en pareil cas, elles sont présentées sous enveloppe portant l'indication « Aide d'urgence à la Roumanie - Règlement (CEE) no 1312/91 ». Cette enveloppe cachetée est elle-même placée dans une enveloppe portant l'adresse mentionnée ci-après,
- les offres peuvent aussi être transmises par télécommunication écrite.
Les offres, sous peine d'irrecevabilité, doivent parvenir ou être déposées sous une forme intégrale avant 12 heures, le 28 mai 1991.
La Commission des Communautés européennes
Division « Graines oléagineuses et protéagineuses »
Bâtiment « Loi 120 »; bureau 7/132
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
télécopieur: (2) 236 43 17 ou 236 20 05;
2. L'offre n'est valable que si elle:
a) mentionne de manière précise la fourniture prévue à l'article 1er et la référence du présent règlement;
b) indique le nom et l'adresse du soumissionnaire établi dans la Communauté;
c) porte sur la totalité de la quantité prévue à l'article 1er;
d) comporte un montant par tonne, exprimé en écus pour la réalisation de la totalité de la fourniture. L'offre indique séparément les frais relatifs au transport maritime;
e) indique le moyen de transport utilisé, l'adresse de l'entrepôt de stockage de départ; en cas de transport maritime, indique le port d'embarquement dans la Communauté;
f) est accompagnée de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie d'adjudication de 15 écus par tonne en faveur de la Commission.
Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des dispositions autres que celles fixées pour l'adjudication n'est pas valable.
L'offre ne peut pas être modifiée, ni retirée. Article 3
1. Compte tenu des offres reçues:
- la fourniture est attribuée au soumissionnaire dont l'offre indique le montant le plus bas,
- ou le cas échéant, la fourniture n'est pas attribuée, notamment lorsque les offres présentées sont supérieures aux prix normalement pratiqués sur le marché.
2. Dans les trois jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres, la Commission informe par télécommunication écrite tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. Une communication de l'attribution, s'il y a lieu, est adressée sans délai à l'adjudicataire par télécommunication écrite. Article 4
1. La garantie d'adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 2 point f) est libérée sans délai, lorsque l'offre n'est pas acceptée, ou lorsque la fourniture n'est pas attribuée.
2. Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 sont:
a) pour les soumissionnaires: le maintien de l'offre jusqu'à l'adoption de la décision prévue à l'article 3 paragraphe 1;
b) pour le soumissionnaire déclaré adjudicataire: la constitution de la garantie de fourniture conformément à l'article 5. Article 5
Dans les cinq jours qui suivent la communication de l'attribution de la fourniture, l'adjudicataire adresse à l'organisme indiqué à l'article 6 la preuve de la constitution en sa faveur d'une garantie de fourniture, s'élevant à 10 % du montant de l'offre, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85. Article 6
L'adjudicataire présente la demande de paiement de la fourniture à l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel est situé l'entrepôt de stockage visé à l'article 2 paragraphe 2 point e) ou de l'État membre du port d'embarquement en cas de transport par voie maritime, avant le 31 août 1991. Cette demande est accompagnée:
- de l'original du certificat de prise en charge établi sur le modèle de l'annexe et délivré par le représentant de l'organisme Prodexport SA, place Walter Marcineanu 1, Bucarest (tél.: 15 55 95),
- d'une copie du document de transport maritime,
- de l'attestation établie par l'organisme mentionné à l'article 7, à l'issue des contrôles effectués.
Le paiement de la fourniture est opéré pour la quantité nette figurant dans le certificat de prise en charge précité. Article 7
L'adjudicataire se soumet aux contrôles par l'organisme désigné par la Commission et dont l'identité lui est communiquée en temps utile. Il communique, à cet effet, à cet organisme, les lieux de stockage et de conditionnement éventuel du produit à fournir, ainsi que l'indication du port d'embarquement, du bateau affrété et de la date de chargement au port. Article 8
1. Les exigences principales relatives à la fourniture, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, sont la réalisation de cette fourniture aux conditions prescrites.
La quantité livrée est considérée comme satisfaisante lorsque le poids net constaté lors de la prise en charge par le bénéficiaire n'est pas inférieur de plus de 1 % à la quantité prévue.
2. La garantie de fourniture est libérée lorsque l'adjudicataire apporte à l'organisme d'intervention concerné les documents mentionnés à l'article 6. Article 9
Les taux de conversion à utiliser pour les offres ainsi que pour les garanties d'adjudication et de fourniture sont les taux représentatifs du marché visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85, valables le jour de l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres. Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 17. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (5) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54. (6) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. (7) JO no L 310 du 9. 11. 1990, p. 18.
ANNEXE
CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE
Je soussigné:
(nom, prénom, raison sociale)
agissant au nom de , pour le compte du gouvernement
certifie que les marchandises ci-dessus énumérées, livrées en application du règlement (CEE) no 1312/91 de la Commission, ont été prises en charge.
- Lieu et date de la prise en charge:
- Type de produit:
- Tonnage, poids pris en charge (net):
- Conditionnement:
Observations:
Signature:
Date:
ANNEXE
CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE
Je soussigné:
(nom, prénom, raison sociale)
agissant au nom de , pour le compte du gouvernement
certifie que les marchandises ci-dessus énumérées, livrées en application du règlement (CEE) no 1312/91 de la Commission, ont été prises en charge.
- Lieu et date de la prise en charge:
- Type de produit:
- Tonnage, poids pris en charge (net):
- Conditionnement:
Observations:
Signature:
Date: