Commission Regulation (EEC) No 1302/91 of 17 May 1991 on the issuing of a standing invitation to tender for the resale on the Community internal market of 1 200 tonnes of durum wheat held by the Danish intervention agency

RÈGLEMENT (CEE) No 1302/91 DE LA COMMISSION du 17 mai 1991 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de la Communauté de 1 200 tonnes de froment dur détenues par l'organisme d'intervention danois

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 7 paragraphe 6,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1581/86 du Conseil, du 23 mai 1986, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2203/90 (4), dispose que la mise en vente des céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché;

considérant que le règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2619/90 (6), fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention;

considérant que le Danemark dispose de stock d'intervention de froment dur, stocké depuis une longue durée; que ce stockage prolongé a détérioré la qualité desdites céréales; que, en conséquence, celles-ci ne peuvent être mises en vente sur le marché intérieur aux conditions de prix prévues par l'article 5 du règlement (CEE) no 1836/82; qu'il convient dès lors de prévoir la remise en vente des céréales en cause à un prix spécifique et pour une utilisation déterminée;

considérant que ces céréales doivent être écoulées dans l'alimentation animale au sein de la Communauté; que, afin d'assurer le respect de la destination ainsi prévue, il y a lieu d'exiger de l'adjudicataire la constitution d'une garantie et de prévoir les conditions de sa libération; que, en outre, il convient que s'appliquent, en ce qui concerne le contrôle de la destination, les dispositions du règlement (CEE) no 569/88 de la Commission, du 16 février 1988, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation ou de la destination de produits provenant de l'intervention (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1187/91 (8);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

L'organisme d'intervention danois procède à la mise en vente par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté de 1 200 tonnes de froment dur en vue de leur écoulement dans l'alimentation animale. Article 2

La vente prévue à l'article 1er a lieu selon les conditions du règlement (CEE) no 1836/82. Toutefois, par dérogation à l'article 5 dudit règlement, le prix minimal à respecter est égal au prix minimal à respecter lors d'une vente de l'orge et valable le dernier jour du délai de présentation des offres. Article 3

1. Les soumissionnaires s'engagent à écouler dans l'alimentation animale, au plus tard le 31 juillet 1991, les produits pour lesquels ils sont déclarés adjudicataires, sauf en cas de force majeure.

2. Une garantie de 70 écus par tonne est constituée par l'adjudicataire en vue d'assurer le respect des conditions prévues au paragraphe 1. Cette garantie est constituée au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d'attribution de l'adjudication. Article 4

1. L'obligation visée à l'article 3 paragraphe 1 est considérée comme une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (9). Elle ne sera considérée comme acquittée que si l'adjudicataire apporte la preuve de son respect.

2. La preuve de l'écoulement des céréales visées au présent règlement est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 569/88.

3. Le règlement (CEE) no 569/88 est modifié comme suit:

À l'annexe partie II, « produits ayant une utilisation ou une destination autre que celles visées à la partie 1 », le point 39 et la note de bas de page y afférents suivants sont ajoutés:

« 39. Règlement (CEE) no 1302/91 de la Commission du 17 mai 1991, relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de la Communauté de 1 200 tonnes de froment dur détenues par l'organisme d'intervention danois (39).

Lors de l'expédition du froment dur en cause, case 104:

- Destinado a la utilización prevista en el artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1302/91,

- Bestemt til afsaetning efter artikel 1 i forordning (EOEF) nr. 1302/91,

- Zum Absatz gemaess Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1302/91 bestimmt,

- Proorizetai na diatethei symfona me to arthro 1 toy kanonismoy (EOK) arith. 1302/91,

- For use in accordance with Article 1 of Regulation (EEC) No 1302/91,

- Destiné à être écoulé [article 1er du règlement (CEE) no 1302/91],

- Destinato ad essere smerciato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1302/91,

- Bestemd om te worden afgezet overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1302/91,

- Destinado a ser escoado na alimentaçao animal [artigo 1o do Regulamento (CEE) no 1302/91].

(39) JO no L 123 du 18. 5. 1991, p. 23. » Article 5 1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est au plus tard fixé au 30 mai 1991.

2. Le délai de présentation pour la dernière adjudication partielle expire le 27 juin 1991.

3. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention danois:

EF-Direktoratet for markedsordningerne Frederiksborggade 18, DK-1360 Copenhague K (télex: 15137 DK; télécopieur: 33926948). Article 6

L'organisme d'intervention danois communique à la Commission, au plus tard le mardi de la semaine suivant l'expiration du délai pour le dépôt des offres, la quantité et les prix moyens des différents lots vendus. Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 36. (4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 5. (5) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23. (6) JO no L 249 du 12. 9. 1990, p. 8. (7) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. (8) JO no L 115 du 8. 5. 1991, p. 21. (9) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

RÈGLEMENT (CEE) No 1302/91 DE LA COMMISSION du 17 mai 1991 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de la Communauté de 1 200 tonnes de froment dur détenues par l'organisme d'intervention danois

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 7 paragraphe 6,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1581/86 du Conseil, du 23 mai 1986, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2203/90 (4), dispose que la mise en vente des céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché;

considérant que le règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2619/90 (6), fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention;

considérant que le Danemark dispose de stock d'intervention de froment dur, stocké depuis une longue durée; que ce stockage prolongé a détérioré la qualité desdites céréales; que, en conséquence, celles-ci ne peuvent être mises en vente sur le marché intérieur aux conditions de prix prévues par l'article 5 du règlement (CEE) no 1836/82; qu'il convient dès lors de prévoir la remise en vente des céréales en cause à un prix spécifique et pour une utilisation déterminée;

considérant que ces céréales doivent être écoulées dans l'alimentation animale au sein de la Communauté; que, afin d'assurer le respect de la destination ainsi prévue, il y a lieu d'exiger de l'adjudicataire la constitution d'une garantie et de prévoir les conditions de sa libération; que, en outre, il convient que s'appliquent, en ce qui concerne le contrôle de la destination, les dispositions du règlement (CEE) no 569/88 de la Commission, du 16 février 1988, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation ou de la destination de produits provenant de l'intervention (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1187/91 (8);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

L'organisme d'intervention danois procède à la mise en vente par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté de 1 200 tonnes de froment dur en vue de leur écoulement dans l'alimentation animale. Article 2

La vente prévue à l'article 1er a lieu selon les conditions du règlement (CEE) no 1836/82. Toutefois, par dérogation à l'article 5 dudit règlement, le prix minimal à respecter est égal au prix minimal à respecter lors d'une vente de l'orge et valable le dernier jour du délai de présentation des offres. Article 3

1. Les soumissionnaires s'engagent à écouler dans l'alimentation animale, au plus tard le 31 juillet 1991, les produits pour lesquels ils sont déclarés adjudicataires, sauf en cas de force majeure.

2. Une garantie de 70 écus par tonne est constituée par l'adjudicataire en vue d'assurer le respect des conditions prévues au paragraphe 1. Cette garantie est constituée au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d'attribution de l'adjudication. Article 4

1. L'obligation visée à l'article 3 paragraphe 1 est considérée comme une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (9). Elle ne sera considérée comme acquittée que si l'adjudicataire apporte la preuve de son respect.

2. La preuve de l'écoulement des céréales visées au présent règlement est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 569/88.

3. Le règlement (CEE) no 569/88 est modifié comme suit:

À l'annexe partie II, « produits ayant une utilisation ou une destination autre que celles visées à la partie 1 », le point 39 et la note de bas de page y afférents suivants sont ajoutés:

« 39. Règlement (CEE) no 1302/91 de la Commission du 17 mai 1991, relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de la Communauté de 1 200 tonnes de froment dur détenues par l'organisme d'intervention danois (39).

Lors de l'expédition du froment dur en cause, case 104:

- Destinado a la utilización prevista en el artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1302/91,

- Bestemt til afsaetning efter artikel 1 i forordning (EOEF) nr. 1302/91,

- Zum Absatz gemaess Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1302/91 bestimmt,

- Proorizetai na diatethei symfona me to arthro 1 toy kanonismoy (EOK) arith. 1302/91,

- For use in accordance with Article 1 of Regulation (EEC) No 1302/91,

- Destiné à être écoulé [article 1er du règlement (CEE) no 1302/91],

- Destinato ad essere smerciato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1302/91,

- Bestemd om te worden afgezet overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1302/91,

- Destinado a ser escoado na alimentaçao animal [artigo 1o do Regulamento (CEE) no 1302/91].

(39) JO no L 123 du 18. 5. 1991, p. 23. » Article 5 1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est au plus tard fixé au 30 mai 1991.

2. Le délai de présentation pour la dernière adjudication partielle expire le 27 juin 1991.

3. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention danois:

EF-Direktoratet for markedsordningerne Frederiksborggade 18, DK-1360 Copenhague K (télex: 15137 DK; télécopieur: 33926948). Article 6

L'organisme d'intervention danois communique à la Commission, au plus tard le mardi de la semaine suivant l'expiration du délai pour le dépôt des offres, la quantité et les prix moyens des différents lots vendus. Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 36. (4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 5. (5) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23. (6) JO no L 249 du 12. 9. 1990, p. 8. (7) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. (8) JO no L 115 du 8. 5. 1991, p. 21. (9) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.