Commission Regulation (EEC) No 1273/91 of 15 May 1991 fixing aid levels and maximum storage period for private storage of skimmed milk powder

RÈGLEMENT (CEE) No 1273/91 DE LA COMMISSION du 15 mai 1991 fixant les montants des aides et la durée maximale du stockage privé de lait écrémé en poudre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3641/90 (2), et notamment son article 7 bis paragraphe 1 premier alinéa et paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 777/87 du Conseil, du 16 mars 1987, modifiant le régime des achats à l'intervention pour le beurre et le lait écrémé en poudre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (4), fixe les critères sur la base desquels, jusqu'à la fin de la huitième période de douze mois de l'application du régime du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68, les achats de lait écrémé en poudre par les organismes d'intervention peuvent être suspendus; que le règlement (CEE) no 1362/87 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 3493/88 (6), en porte modalités d'application;

considérant que la condition visée à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 777/87 pour suspendre les achats de lait écrémé en poudre prévus à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 est remplie; que le règlement (CEE) no 1159/91 de la Commission (7) prévoit la suspension desdits achats;

considérant que, conformément à l'article 7 bis du règlement (CEE) no 804/68, l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1362/87 prévoit que, au moment de la décision de suspension des achats susvisés, les montants des aides pour le stockage privé de lait écrémé en poudre ainsi que la durée maximale dudit stockage doivent être fixés; que, dans le calcul des montants desdites aides, il y a lieu de tenir compte de l'existence de prix d'intervention différents du prix commun en Espagne et au Portugal;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

1. Les montants des aides prévues à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1362/87 sont fixés comme suit:

- Communauté à dix: 0,35 écu par tonne et par jour,

- Espagne: 0,44 écu par tonne et par jour,

- Portugal: 0,44 écu par tonne et par jour.

2. La durée maximale du stockage contractuel dans le cadre dudit règlement est fixée à 150 jours. Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 6 mai 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 5. (3) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 10. (4) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (5) JO no L 129 du 19. 5. 1987, p. 9. (6) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 22. (7) JO no L 112 du 4. 5. 1991, p. 68.