Commission Regulation (EEC) No 1242/91 of 13 May 1991 fixing for the 1991 marketing year the Community offer prices for plums applicable with regard to Spain and Portugal

RÈGLEMENT (CEE) No 1242/91 DE LA COMMISSION du 13 mai 1991 fixant, pour la campagne 1991, les prix d'offre communautaire des prunes applicables vis-à-vis de l'Espagne et du Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu les règlements (CEE) no 3709/89 (1) et (CEE) no 3648/90 (2) du Conseil, déterminant les règles générales d'application de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal en ce qui concerne le mécanisme de compensation à l'importation des fruits et légumes en provenance respectivement de l'Espagne et du Portugal, et notamment leur article 4 paragraphe 1,

considérant que le règlement (CEE) no 3820/90 de la Commission (3) a arrêté les modalités d'application du mécanisme de compensation à l'importation des fruits et légumes en provenance de l'Espagne et du Portugal;

considérant que, en vertu des articles 152 et 318 de l'acte d'adhésion, un mécanisme de compensation est instauré à l'importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ci-après dénommée « Communauté à dix », pour les fruits et légumes en provenance de l'Espagne et du Portugal pour lesquels un prix de référence est fixé à l'égard des pays tiers; qu'il y a lieu de ne fixer des prix d'offre communautaire pour les prunes en provenance de l'Espagne et du Portugal que durant la période d'application des prix de référence vis-à-vis des pays tiers c'est-à-dire du 11 juin au 30 septembre;

considérant que, conformément à l'article 152 paragraphe 2 point a) et à l'article 318 paragraphe 1 point a) de l'acte d'adhésion, un prix d'offre communautaire est calculé annuellement sur la base de la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre de la Communauté à dix majorée des frais de transport et d'emballage supportés par les produits depuis les régions de production jusqu'aux centres de consommation de la Communauté représentatifs et, en tenant compte de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes; que les prix à la production précités correspondent à la moyenne des cours constatés pendant les trois années qui précèdent la date de fixation du prix d'offre communautaire; que, toutefois, le prix d'offre communautaire annuel ne peut dépasser le niveau du prix de référence appliqué vis-à-vis des pays tiers;

considérant que, compte tenu des différences de comparabilité des variétés de prunes en ce qui concerne leur appréciation commerciale, il convient de classer ces variétés en deux groupes;

considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers des prix, il y a lieu de diviser la campagne en une ou plusieurs périodes et de fixer un prix d'offre communautaire pour chacune d'elles;

considérant que, selon l'article 1er des règlements (CEE) no 3709/89 et (CEE) no 3648/90, les prix à la production à retenir pour la détermination du prix d'offre communautaire sont ceux d'un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales constatées sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à la catégorie de qualité I et à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché; que, en outre, si la moyenne pour un État membre s'écarte de façon excessive des fluctuations normales, elle n'est pas prise en considération;

considérant que l'application des critères mentionnés ci-avant conduit à fixer les prix d'offre communautaire des prunes pour la période du 11 juin au 30 septembre 1991, aux niveaux ci-dessous;

considérant que, en vue du calcul des prix d'offre espagnols et portugais, il convient de préciser les variétés importées de l'Espagne et du Portugal dont les prix d'offre espagnols et portugais sont à comparer respectivement avec les prix fixés pour le groupe I et avec ceux fixés pour le groupe II;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

1. Pour la campagne 1991, les prix d'offre communautaire des prunes des codes NC 0809 40 11 et 0809 40 19 applicables vis-à-vis de l'Espagne et du Portugal, exprimés en écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit pour chacun des groupes de variétés I et II des produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage:

Groupe I Groupe II - du 11 juin au 31 juillet: 65,55 - - août: 65,55 53,03 - septembre: 56,62 47,99.

2. Les groupes de variétés visés au paragraphe 1 sont constitués par les variétés suivantes:

Groupe I

Altesse double (Quetsche d'Italie), Précoce favourite, Belle de Louvain, Conducta, Early Rivers, Kirk's Blue, Jefferson Gage, Luetzelsachser (Quetsche précoce de Luetzelsachsen), Anna Spaeth, Ersinger (Quetsche de Zimmer), Buehler (Quetsche précoce de Buehl), Burbank, Florentia, Goccia d'oro, Reine-Claude, Czar, Victorias, Damsons, Santa Rosa.

Groupe II

Altesse simple (Quetsche commune, Hauszwetschge), Reine-Claude d'Oullins, Sveskeblommer, Ruth Gerstetter, Ontario.

3. Les prix d'offre espagnols et portugais des produits importés sont à comparer avec:

a) les prix fixés pour le groupe I dans le cas où les produits importés appartiennent à des variétés autres que celles figurant au point b);

b) les prix fixés pour le groupe II dans le cas où les produits importés appartiennent aux variétés suivantes:

Altesse simple (Quetsche commune, Hauszwetschge), Reine-Claude d'Oullins (Oullins Gage), Sveskeblommer, Ruth Gerstetter, Ontario, Wangenheimer (Quetsche précoce de Wangenheim), Pershore (Yellow egg), Mirabelle, Bosniche, Ortenauer. Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 juin 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission (1) JO no L 363 du 13. 12. 1989, p. 3. (2) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 16. (3) JO no L 366 du 29. 12. 1990, p. 43.