Commission Regulation (EEC) No 1219/91 of 8 May 1991 fixing the minimum import price applicable to certain types of processed cherries during the 1991/92 marketing year
RÈGLEMENT (CEE) No 1219/91 DE LA COMMISSION du 8 mai 1991 fixant le prix minimal à l'importation applicable à certains produits transformés à base de cerises au cours de la campagne de commercialisation 1991/1992
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2201/90 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) no 1201/88 du Conseil, du 28 avril 1988, portant instauration de mécanismes à l'importation pour certains produits transformés à base de cerises acides originaires de Yougoslavie (3), modifié par le règlement (CEE) no 2781/90 (4) et notamment son article 5 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) no 3225/88 du Conseil (5) a fixé les règles générales du régime du prix minimal à l'importation pour certaines cerises transformées;
considérant que, en application de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 426/86, le prix minimal à l'importation est établi compte tenu notamment:
- du prix franco frontière à l'importation dans la Communauté,
- des prix pratiqués sur les marchés mondiaux,
- de la situation sur le marché intérieur de la Communauté,
- de l'évolution des échanges avec les pays tiers;
considérant que, sur la base des critères rappelés ci-dessus, il est nécessaire de fixer un prix minimal à l'importation, pour la campagne 1991/1992, pour certaines des cerises transformées reprises à l'annexe I partie B du règlement (CEE) no 426/86; que le prix minimal ainsi établi doit s'appliquer aux mêmes produits originaires de Yougoslavie, mentionnés à l'annexe I du règlement (CEE) no 1201/88;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En application de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86 et de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1201/88 et pour chacun des produits repris à l'annexe du présent règlement s'applique, pendant la campagne de commercialisation 1991/1992, le prix minimal à l'importation qui figure à cette annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 10 mai 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 1. (3) JO no L 115 du 3. 5. 1988, p. 9. (4) JO no L 265 du 28. 9. 1990, p. 3. (5) JO no L 288 du 21. 10. 1988, p. 11.
ANNEXE
(en écus/100 kg poids net)
Code NC Désignation des marchandises Prix
minimal
d'importation ex 0811 Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: ex 0811 90 autres: additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: ex 0811 90 10 d'une teneur en sucres supérieur à 13 %, en poids: Cerises acides (Prunus cerasus): ex 0811 90 10 non dénoyautées 48,20 ex 0811 90 10 autres 54,50 autres cerises: ex 0811 90 10 non dénoyautées 48,20 ex 0811 90 10 autres 54,50 ex 0811 90 30 autres: Cerises acides (Prunus cerasus): ex 0811 90 30 non dénoyautées 48,20 ex 0811 90 30 autres 54,50 autres cerises: ex 0811 90 30 non dénoyautées 48,20 ex 0811 90 30 autres 54,50 autres: ex 0811 90 90 autres: Cerises acides (Prunus cerasus): ex 0811 90 90 non dénoyautées 48,20 ex 0811 90 90 autres 54,50 autres cerises: ex 0811 90 90 non dénoyautées 48,20 ex 0811 90 90 autres 54,50 ex 0812 Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: 0812 10 00 Cerises: ex 0812 10 00 Cerises acides (Prunus cerasus) - ex 0812 10 00 autres - 2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: 2008 60 Cerises: sans addition d'alcool: avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg: 2008 60 51 Cerises acides (Prunus cerasus) 60,80 2008 60 59 autres 60,80 avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg: 2008 60 61 Cerises acides (Prunus cerasus) 67,10 2008 60 69 autres 67,10 sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net: 4,5 kg ou plus: 2008 60 71 Cerises acides (Prunus cerasus) 53,70 2008 60 79 autres 53,70 de moins de 4,5 kg: 2008 60 91 Cerises acides (Prunus cerasus) 58,70 2008 60 99 autres 58,70