Commission Regulation (EEC) No 1157/91 of 3 May 1991 amending Regulation (EEC) No 570/88 on the sale of butter at reduced prices and the granting of aid for butter and concentrated butter for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs and amending Regulation (EEC) No 569/88
RÈGLEMENT (CEE) No 1157/91 DE LA COMMISSION du 3 mai 1991 modifiant le règlement (CEE) no 570/88 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 569/88
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3641/90 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7, son article 7 bis paragraphe 3, son article 12 paragraphe 3 et son article 28,
considérant que le règlement (CEE) no 570/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1048/89 (4), prévoit la vente à prix réduit de beurre et la possibilité d'obtenir une aide pour le beurre et le beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires; qu'il a été décidé, aux termes de l'article 7 bis du règlement (CEE) no 804/68, que, jusqu'à la fin de la huitième période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire, le régime d'intervention en ce qui concerne le beurre pouvait être modifié et que, dans ce cas, la Commission pouvait prendre des mesures particulières pour accroître les possibilités d'écoulement des produits laitiers dont la crème; que, compte tenu de la situation actuelle du marché du lait, caractérisée par l'existence persistante d'excédents de matière grasse laitière, il est justifié d'encourager encore plus l'utilisation de cette matière grasse;
considérant que la crème s'avère appropriée pour la fabrication de glaces alimentaires et des préparations pour glaces telles que visées à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 570/88; que, en outre, des modifications de la législation nationale concernant le secteur des glaces alimentaires dans certains États membres risquent d'avoir comme conséquence une diminution de l'utilisation de la matière grasse butyrique sous forme de beurre ou de beurre concentré incorporés dans lesdits produits; qu'il est, par conséquent, justifié d'inclure la crème dans les matières premières pouvant bénéficier d'une aide pour la fabrication des produits finaux visés à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 570/88; que, étant donné la spécificité de ce produit, il convient de prévoir certaines dispositions applicables à ce seul produit;
considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 570/88 prévoit la répartition en formules A, B, C et D des produits finaux dans lesquels le beurre ou le beurre concentré doit être incorporé; que l'on constate que l'aide pour les formules A, C et D a été constamment fixée au même niveau; que, par conséquent, il apparaît approprié de fusionner ces trois dernières formules;
considérant que, afin de simplifier la fixation de l'aide et du prix minimal pour chaque adjudication, il convient d'obliger les soumissionnaires à établir leur offre en écus par 100 kilogrammes et de prévoir en outre la possibilité de fixer un rapport mathématique entre les aides et les prix pour les différentes catégories de beurre, de beurre concentré et de crème;
considérant que l'expérience acquise justifie, sans conséquences dommageables au niveau des contrôles, d'assouplir certaines exigences relatives, d'une part, aux quantités de beurre ou de beurre concentré non tracées qui doivent être utilisées sur une période déterminée pour fabriquer des produits finaux et, d'autre part, aux quantités à déclarer dans le cadre de l'établissement de chaque programme de fabrication et enfin au reconditionnement du beurre concentré;
considérant que l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 570/88 prévoit la mise en oeuvre d'un contrôle de la fabrication du beurre concentré, tracé ou non, sous l'autorité de l'organisme compétent; qu'il est apparu qu'un système d'autocontrôle pour certains établissements agréés pouvait, sous certaines conditions, représenter un allégement significatif des charges administratives tout en garantissant le respect des objectifs du règlement; que, par ailleurs et dans le but d'assurer la pleine efficacité des dispositions de contrôle considérées dans leur ensemble, il est nécessaire de compléter ces dernières sur certains points;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 570/88 est modifié comme suit.
1) Le titre est remplacé par le texte suivant:
« Règlement (CEE) no 570/88 de la Commission, du 16 février 1988, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ».
2) L'article 1er est modifié comme suit:
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Il est procédé, dans les conditions prévues au présent règlement, à la vente de beurre acheté conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 et entré en stock avant une date à déterminer ainsi qu'à l'octroi d'une aide à l'utilisation de beurre, de beurre concentré et de crème visés au deuxième alinéa. »
b) au deuxième alinéa, le point c) suivant est ajouté:
« c) la crème relevant des codes NC ex 0401 30 39 et ex 0401 30 99, d'une teneur en matières grasses supérieure ou égale à 35 % et inférieure ou égale à 49 %, tracée conformément à l'article 6 paragraphe 1 deuxième tiret et utilisée directement dans les produits finaux visés à l'article 4 paragraphe 2. »
3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
Le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudication que s'il s'engage par écrit à incorporer ou à faire incorporer le beurre ou le beurre concentré ou la crème visés à l'article 1er, exclusivement et, le cas échéant, sans préjudice des produits intermédiaires visés à l'article 9, dans les produits finaux visés à l'article 4 ou, en ce qui concerne la crème, à l'article 4 paragraphe 2, selon l'une des voies de mise en oeuvre suivantes:
a) soit, moyennant l'addition des traceurs visés à l'article 6 paragraphe 1,
- après transformation du beurre attribué en beurre concentré, conformément à l'article 5
ou bien
- en l'état;
b) soit, moyennant l'engagement écrit d'utiliser dans l'établissement où l'incorporation dans les produits intermédiaires et/ou dans les produits finaux a lieu, une quantité minimale de 5 tonnes d'équivalent beurre par mois ou une quantité minimale de 45 tonnes d'équivalent beurre par an ou les mêmes quantités dans des produits intermédiaires,
- après transformation du beurre attribué en beurre concentré, conformément à l'article 5
ou bien
- en l'état. »
4) L'article 4 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1 point a), le code NC « 1905 90 50 » est remplacé par les codes NC « 1905 90 45, 1905 90 55 »;
b) au paragraphe 2 point a), le chiffre « 5 % » est remplacé par « 4,5 % »;
c) au paragraphe 2 point b), le code NC « 1806 20 90 » est remplacé par les codes NC « 1806 20 80, 1806 20 95 »;
d) au paragraphe 3 point a), le texte sous iii) est supprimé;
e) au paragraphe 3 point b), le texte sous i) est remplacé par le texte suivant:
« i) en ce qui concerne les pâtes crues dans des unités groupées dans des emballages »;
f) au paragraphe 4 deuxième tiret, le code NC « 2103 90 90 » est remplacé par le code NC « ex 2103 90 90 ».
5) À l'article 6 paragraphe 1 est ajouté l'alinéa suivant:
« S'il s'agit de crème, elle est additionnée, dans les conditions figurant au premier tiret, des produits figurant à l'annexe II bis. »
6) L'article 8 est modifié comme suit:
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Si la fabrication du beurre concentré, additionné ou non des traceurs, ou si l'addition au beurre ou, selon le cas, à la crème des traceurs, d'une part, et l'incorporation dans les produits finaux ou, le cas échéant, dans des produits intermédiaires visés à l'article 9, d'autre part, sont effectuées dans des endroits différents, le beurre concentré ou le beurre ou la crème sont conditionnés en emballages fermés d'un poids net de 10 kilogrammes au minimum en ce qui concerne le beurre concentré ou le beurre, sans préjudice d'un sous-conditionnement, et de 25 kilogrammes au minimum en ce qui concerne la crème. »
b) au deuxième alinéa, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:
« Les emballages et, le cas échéant, le sous-conditionnement portent, en caractères clairement visibles et lisibles, la mention du règlement et la destination (formule A/C/D ou formule B) ainsi que: »
c) au deuxième alinéa point a), la phrase finale est remplacée par le texte suivant:
« Le beurre concentré peut également être transporté par citernes ou conteneurs; dans ce cas:
- les mentions visées ci-avant sont portées sur la citerne ou le conteneur en lettres d'au moins 5 centimètres de hauteur,
- le beurre concentré, préalablement à son incorporation dans les produits finaux, peut être reconditionné en emballages fermés dans les conditions visées aux premier et deuxième alinéas dans un établissement agréé à cet effet conformément à l'article 10. »
d) au deuxième alinéa sont ajoutés les points c) et d) suivants:
« c) s'agissant de crème, une ou plusieurs des mentions suivantes:
- Nata marcada destinada exclusivamente a la incorporación en uno de los productos contemplados en el artículo 4 fórmula B del Reglamento (CEE) no 570/88
- Floede tilsat roebestof udelukkende bestemt til forarbejdning til et af de produkter, som er naevnt i artikel 4 formel B i forordning (EOEF) nr. 570/88
- Gekennzeichneter Rahm, ausschliesslich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 Formel B der Verordnung (EWG) Nr. 570/88 genannten Enderzeugnisse bestimmt
- ÊñÝìá ãUEëáêôïò ðïõ ðñïïñssaeaaôáé áðïêëaaéóôéêUE ãéá ôçí aaíóùìUEôùóç óôá ôaaëéêUE ðñïúueíôá ueðùò áíáoeÝñïíôáé óôï UEñèñï 4 ôýðïò  ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áñéè. 570/88
- Cream to which tracers have been added for incorporation exclusively into one of the products listed in Article 4 formula B of Regulation (EEC) No 570/88
- Crème tracée destinée exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 formule B du règlement (CEE) no 570/88
- Crema contenente rivelatori destinata esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 formula B del regolamento (CEE) n. 570/88
- Room, waarin verklikstoffen zijn bijgemengd, uitsluitend bestemd voor verwerking tot een van de in artikel 4, formule B, van Verordening (EEG) nr. 570/88 bedoelde produkten
- Nata marcada destinada exclusivamente à incorporaçao num dos produtos finais referidos no artigo 4o, fórmula B, do Regulamento (CEE) no 570/88.
Lorsque la crème est transportée par citernes ou conteneurs, les mentions visées ci-dessus sont portées sur la citerne ou le conteneur en lettres d'au moins 5 centimètres de hauteur.
d) s'agissant du beurre concentré tracé ou du beurre tracé, les mentions "beurre concentré" ou "beurre" visées aux points a) et b) sont complétées par le terme "tracé". »
7) À l'article 9 paragraphe 1 point d), la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:
« d) en ce qui concerne le transport du produit intermédiaire, les dispositions de l'article 8 s'appliquent en portant sur l'emballage, outre l'indication de la destination (formule A/C/D ou formule B) et, le cas échéant, le terme "tracé", l'une ou plusieurs des mentions suivantes: »
8) L'article 10 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. La fabrication du beurre concentré visé à l'article 1er deuxième alinéa point b), la transformation du beurre en beurre concentré visée à l'article 5, l'addition des traceurs visée à l'article 6, l'incorporation du beurre et du beurre concentré visée à l'article 7, le reconditionnement du beurre concentré visé à l'article 8 deuxième alinéa point a) et l'incorporation dans des produits intermédiaires visés à l'article 9 ont lieu dans un établissement agréé. »
b) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) dispose des installations techniques appropriées et dont la capacité de transformation ou d'incorporation est au moins de 5 tonnes de beurre par mois ou son équivalent en beurre concentré ou en crème ou, le cas échéant, en produits intermédiaires; »
c) au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
« d) s'engage à transmettre à l'organisme chargé du contrôle visé à l'article 23 son programme de fabrication pour chaque offre telle que définie à l'article 16, selon les modalités déterminées par l'État membre. »
d) le paragraphe 4 deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - l'addition au beurre ou à la crème des traceurs, ».
9) À l'article 12, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a) le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) tenir une comptabilité faisant apparaître pour chaque livraison les nom et adresse des acheteurs et les quantités correspondantes en spécifiant leur destination (formule A/C/D ou formule B). »
b) le point c) troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - l'obligation d'incorporation dans les produits finaux, en précisant la destination (formule A/C/D ou formule B), et dans le délai visé à l'article 11, »
10) L'article 16 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« L'offre est introduite auprès de l'organisme d'intervention qui détient le beurre, ou, s'agissant de l'octroi de l'aide, auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel l'addition des traceurs ou, selon le cas, la fabrication du beurre concentré ou l'incorporation du beurre dans les produits finaux ou l'incorporation du beurre dans les produits intermédiaires aura lieu. »
b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:
- le point c) est remplacé par le texte suivant:
« c) la destination du beurre (formule A/C/D ou formule B), et la voie de mise en oeuvre par référence aux dispositions concernées de l'article 3; »
- le point d) est remplacé par le texte suivant:
« d) le prix offert par 100 kilogrammes de beurre de la teneur en matières grasses souhaitée, compte non tenu des impositions intérieures, départ entrepôt frigorifique, exprimé en écus; »
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. En ce qui concerne l'octroi de l'aide, l'offre indique:
a) le nom et l'adresse du soumissionnaire;
b) la quantité de crème ou de beurre ou de beurre concentré pour laquelle l'aide est demandée en précisant, en ce qui concerne le beurre, la teneur en matières grasses;
c) la destination (formule A/C/D ou formule B) et la voie de mise en oeuvre par référence aux dispositions concernées de l'article 3;
d) le montant proposé de l'aide par 100 kilogrammes de crème ou de beurre ou de beurre concentré compte non tenu, le cas échéant, des traceurs, exprimé en écus. »
d) au paragraphe 4, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
« a) elle ne concerne qu'un seul et même produit (beurre attribué ou crème ou beurre ou beurre concentré), de la même teneur en matières grasses s'agissant du beurre (soit égale ou supérieure à 82 % soit inférieure à 82 %), de même destination (formule A/C/D ou formule B) et la même voie de mise en oeuvre;
b) elle concerne une quantité d'au moins 5 tonnes de beurre ou 12 tonnes de crème ou 4 tonnes de beurre concentré. Toutefois, au cas où la quantité disponible dans un entrepôt est inférieure, la quantité disponible constitue la quantité minimale pour l'offre; »
11) L'article 18 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon:
- la destination (formule A/C/D ou formule B),
- la teneur en matières grasses du beurre,
- la voie de mise en oeuvre conformément à l'article 3.
Toutefois, la Commission peut, selon la procédure visée ci-avant, fixer un prix de base minimal de vente et/ou une aide de base maximale pour le beurre avec des écarts tels que mentionnés en annexe VII établis selon la destination, la teneur en matières grasses du beurre et la voie de mise en oeuvre.
Selon la même procédure, il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. »
b) les phrases liminaires du paragraphe 2 sont remplacées par le texte suivant:
« 2. En même temps que le ou les prix minimaux de vente et le ou les montants maximaux de l'aide et selon la même procédure le ou les montants des garanties de transformation sont fixés par 100 kilogrammes en fonction soit de la différence entre le prix d'intervention du beurre et les prix minimaux fixés soit des montants de l'aide. En cas de fixation d'un prix de base minimal de vente ou d'une aide de base maximale, la garantie de transformation est établie comme indiqué à l'annexe VII. La garantie de transformation est destinée à assurer l'exécution des exigences principales concernant: »
c) le paragraphe 3 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« 3. Les preuves nécessaires pour obtenir la libération des garanties de transformation visées au paragraphe 2 doivent être produites auprès de l'organisme compétent dans un délai de douze mois à partir de l'expiration du délai prévu à l'article 11. »
12) L'article 21 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:
« e) la voie de mise en oeuvre choisie par référence aux dispositions de l'article 3 et la destination (formule A/C/D ou formule B). »
b) le premier alinéa du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Le beurre est remis par l'organisme d'intervention dans des emballages portant, en caractères clairement visibles et lisibles, la mention du règlement ainsi que la destination (formule A/C/D ou formule B) et la voie de mise en oeuvre du beurre par référence aux dispositions concernées de l'article 3. »
13) L'article 22 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est modifié comme suit:
- le point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) le montant de l'aide accordée pour la quantité de beurre ou de beurre concentré ou de crème concernée et l'offre, identifiée par un numéro d'ordre, à laquelle elle se rapporte; »
- le point d) est remplacé par le texte suivant:
« d) la voie de mise en oeuvre choisie par référence aux dispositions de l'article 3 et la destination (formule A/C/D ou formule B) sans préjudice de l'application dans le cadre du présent chapitre, des dispositions de l'article 21 paragraphe 4. »
b) au paragraphe 3 le point c) suivant est ajouté:
« c) pour la crème:
- qu'elle a répondu aux conditions visées à l'article 1er deuxième alinéa point c)
et
- que la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 a été constituée. »
14) L'article 23 est modifié comme suit:
a) au point 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« 1. Lors de la fabrication du beurre concentré, additionné ou non des traceurs, ou lors de l'addition des traceurs à la crème ou au beurre, ou lors du reconditionnement visé à l'article 8 deuxième alinéa point a) deuxième tiret, l'organisme compétent assure des contrôles sur place en fonction du programme de fabrication de l'établissement visé à l'article 10 paragraphe 2 point d) de sorte que chaque offre, telle que décrite à l'article 16, fasse l'objet d'un contrôle au moins. Toutefois, en vue d'effectuer le contrôle de la qualité, les États membres peuvent, après accord de la Commission, établir, sous leur surveillance, un système d'autocontrôle pour certains établissements agréés. »
b) au point 3, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:
« Le contrôle de l'utilisation du beurre concentré ou de la crème ou du beurre ou du produit intermédiaire dans les produits finaux doit au moins prévoir les modalités suivantes: »
c) au point 5, le deuxième alinéa est remplac é par le texte suivant:
« Le présent point n'est d'application que si l'utilisateur final s'engage par écrit à n'acheter sur une période annuelle qu'une quantité maximale de 6 tonnes de beurre ou 5 tonnes de beurre concentré ou la même quantité dans les produits intermédiaires ou 14 tonnes de crème. Le présent point n'est plus applicable à l'utilisateur final n'ayant pas respecté son engagement. »
d) les points 6 et 7 suivants sont ajoutés:
« 6. Les contrôles effectués en vertu du présent article doivent faire l'objet d'un compte rendu de contrôle précisant:
- la date du contrôle,
- sa durée,
- les opérations effectuées.
7. Après un an d'application du régime prévu par le présent règlement, chaque État membre établit un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions concernant l'utilisation de la crème visée à l'article 1er deuxième alinéa point c), et le transmet à la Commission. »
15) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:
« Article 24
Les produits visés à l'article 1er deuxième alinéa sont également soumis au contrôle visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (*) à partir du début des opérations visées à l'article 6 et jusqu'à l'incorporation dans les produits finaux.
Les mentions particulières à inscrire dans la case 44 du document administratif unique ou dans les cases les plus appropriées du document justifiant du caractère communautaire des produits ou dans les cases 104, 106 et 107 de l'exemplaire de contrôle T 5 sont celles figurant à la partie II de l'annexe du règlement (CEE) no 569/88 au point 25, le cas échéant, lettre A points c) ou d) ou e) ou f).
(*) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. »
16) Les annexes II bis et VII annexées au présent règlement sont ajoutées.
Article 2
Le point 25 de la partie II de l'annexe du règlement (CEE) no 569/88 est modifié comme suit:
- le titre du point 25 est remplacé par le titre suivant:
« 25) Règlement (CEE) no 570/88 de la Commission, du 16 février 1988, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires: »
- la lettre f) suivante est ajoutée au point 25 lettre A:
« f) lors de l'expédition de la crème tracée pour être incorporée dans les produits finaux:
- case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5:
Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits visés à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 570/88;
- case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5:
1) date limite d'incorporation dans les produits finaux;
2) indication de la destination (formule B). »
- les termes « formule A/C ou formule B ou formule D » sont remplacés par les termes « formule A/C/D ou formule B » aux points suivants:
- A:
- point a) 3,
- point b) 3,
- point c) deuxième tiret point 2,
- point d) deuxième tiret point 2,
- point e) deuxième tiret point 2;
- B:
- point a) 3,
- point b) I 3 et II deuxième tiret point 2,
- point c) I 3 et II deuxième tiret point 2,
- point d) I 3 et II deuxième tiret point 2.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la première adjudication suivant le jour de son entrée en vigueur. Toutefois et jusqu'au 30 septembre 1991 pour répondre aux dispositions de l'article 1er point 6 lettre b) et lettre d), en ce qui concerne exclusivement la nouvelle lettre « d) », point 7 et point 12 lettre b), les anciens emballages préimprimés peuvent être utilisés s'ils portent la mention de la nouvelle formule de la destination « (formule A/C/D ou formule B) » ou le nouveau terme « tracé », inscrit au moyen d'un tampon ou d'une étiquette collée. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 5. (3) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 31. (4) JO no L 111 du 22. 4. 1989, p. 24.
ANNEXE
« ANNEXE II bis
Produits à incorporer dans la crème
(Article 6 paragraphe 1 deuxième tiret)
1. Dans la crème visée aux articles 1er et suivants sont incorporés, à l'exclusion de tout autre produit y compris les matières grasses de provenance non laitière,
a) soit la 4-hydroxy-3-methoxy-benzaldéhyde provenant soit de la vanille, soit de la vanilline de synthèse dans une proportion minimale de 250 ppm,
soit l'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'carothénique, sous forme d'un composé soluble dans la graisse laitière dans une proportion minimale de 20 ppm
et
b) soit, dans une proportion d'au moins 1 %, les triglycérides
- de l'acide n-heptanoïque (C7)
ou bien
- de l'acide n-undécanoïque (C11)
d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris
- entre 385 et 395 pour les triglycérides de l'acide n-heptanoïque,
- entre 275 et 285 pour les triglycérides de l'acide n-undécanoïque,
la part des acides estérifiés étant constituée par au moins 95 %
- d'acide n-heptanoïque
ou bien
- d'acide n-undécanoïque,
soit, dans une proportion d'au moins 600 ppm, un composé contenant au moins 90 % de sitostérol et notamment 80 % de bêta-sitostérol ( . . . ) ainsi qu'au maximum 9 % de campéstérol ( . . . ) et 1 % d'autres stérols présents en traces, parmi lesquels le stigmastérol ( . . . ).
2. La dispersion homogène et stable dans la crème des produits repris au paragraphe 1, incorporés préalablement les uns dans les autres, est assurée par la préparation d'un prémélange et par l'intervention de traitements mécaniques, thermiques, de refroidissement, etc.
3. Par dérogation aux dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2, le marquage de la crème utilisée exclusivement sur le territoire du Royaume-Uni pour la fabrication de glace alimentaire commercialisée exclusivement dans cet État membre peut être obtenu moyennant l'incorporation directe dans la proportion de 2 % d'un mélange contenant une partie d'acide n-tridécanoïque (C13) libre, deux parties de matières grasses laitières, 2,5 parties de caséinate de sodium et 94,5 parties de sels minéraux provenant du lait.
4. Les concentrations exprimées en pourcentage ou en ppm reprises aux paragraphes 1 et 3, sont calculées par rapport à la partie de la crème constituée exclusivement de matières grasses.
5. L'homogénéité de composition, en ce qui concerne notamment les produits repris aux paragraphes 1 et 3, est contrôlée par le prélèvement d'échantillons représentatifs de la couche supérieure et de la couche inférieure de chaque lot de crème stockée dans un réservoir. L'écart maximal en valeur relative résultant de l'analyse ne doit pas dépasser de 5 % les valeurs de la teneur minimale reprises aux paragraphes 1 et 3.
ANNEXE VII
(Article 18)
A. BEURRE DE MARCHÉ
Aide de base maximale établie pour chaque adjudication particulière pour le beurre en l'état à 82 % de matières grasses (MG) non tracé utilisé en formule A/C/D et les niveaux d'aide dérivés selon la destination (formule A/C/D ou formule B), la teneur en matières grasses et la voie de mise en oeuvre conformément à l'article 3
(en écus/100 kg)
Beurre en l'état Beurre concentré Crème 82 % MG 80 % MG Voie non tracée formule A/C/D X X × 0,9756 (X × 1,22) + P 1 formule B X Y (X × 0,9756) Y [(X Y) × 1,22] + P 1 Voie tracée formule A/C/D Garantie de transformation X + V 110 % (X × 0,9756) + V 110 % (X × 1,22) + P 1 + V 110 % formule B Garantie de transformation X + W Y 110 % (X × 0,9756) + W Y 110 % [(X Y) × 1,22] + P 1 + W 110 % (X Y) × Q + W 1 110 %
Y: différence de niveau d'aide pour la formule A/C/D et la formule B.
V: coûts pour le traçage formule A/C/D.
W: coûts pour le traçage formule B.
P 1: compensation pour les coûts de fabrication du beurre concentré.
Q: facteur déterminant la différence entre l'aide pour le beurre et l'aide pour la crème.
W 1: coûts pour le traçage de la crème (formule B).
B. BEURRE D'INTERVENTION
Prix de base minimal établi pour chaque adjudication particulière pour le beurre en l'état à 82 % de matières grasses (MG) non tracé utilisé en formule A/C/D et les niveaux de prix dérivés selon la destination (formule A/C/D ou formule B), la teneur en matières grasses et la voie de mise en oeuvre conformément à l'article 3
(en écus/100 kg)
Beurre en l'état Beurre concentré 82 % MG 80 % MG Voie non tracée formule A/C/D Z Z × 0,9756 (Z P 2) formule B Z + Y (Z × 0,9756) + Y Z + Y P 2 Voie tracée formule A/C/D Z V (Z × 0,9756) V Z P 2 V formule B Z W + Y (Z × 0,9756) W + Y Z + Y P 2 W
Les garanties de transformation représentent 110 % de la différence entre le prix d'intervention et les prix de vente du beurre.
Y: différence de niveau d'aide pour la formule A/C/D et la formule B.
V: coûts pour le traçage formule A/C/D.
W: coûts pour le traçage formule B.
P 2: compensation pour les coûts de fabrication du beurre concentré. »