Council Regulation (EEC) No 1134/91 of 29 April 1991 on the tariff arrangements applicable to imports into the Community of products originating in the occupied territories and repealing Regulation (EEC) No 3363/86
RÈGLEMENT (CEE) No 1134/91 DU CONSEIL
du 29 avril 1991
concernant le régime tarifaire applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des territoires occupés, et abrogeant le règlement (CEE) no 3363/86
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les produits originaires des territoires de la rive occidentale du Jourdain et de la Bande de Gaza occupés par Israël, ci-après dénommés «territoires occupés», bénéficient d'un régime préférentiel pour l'accès au marché de la Communauté en vertu du règlement (CEE) no 3363/86 du Conseil, du 27 octobre 1986, concernant le régime tarifaire applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des territoires occupés ( 1 );
considérant que le régime préférentiel prévoit le libre accès au marché de la Communauté en faveur des produits industriels ainsi qu'un traitement tarifaire préférentiel en faveur de certains produits agricoles;
considérant qu'il convient de prendre des mesures pour l'amélioration rapide des conditions d'accès au marché de la Communauté des produits agricoles originaires des territoires occupés; que, pour atteindre ce but, le règlement (CEE) no 3363/86 doit être remplacé par un nouveau règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les produits autres que ceux énumérés à la liste de l'annexe II du traité, originaires des territoires occupés, sont admis à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent.
2. Pour les marchandises énumérées à l'annexe du règlement (CEE) no 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ( 2 ) et dont la liste figure à l'annexe I du présent règlement, le paragraphe 1 ne s'applique qu'à l'élément fixe de l'imposition frappant ces marchandises à l'importation dans la Communauté.
Article 2
Pour les produits agricoles visés à l'annexe II, originaires des territoires occupés, les droits de douane à l'importation sont éliminés en deux tranches égales, le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1993, et dans la limite des périodes indiquées.
Article 3
1. Pour les fraises relevant du code NC 0810 10 90, l'article 2 s'applique dans les limites d'un contingent tarifaire communautaire de 1 200 tonnes.
Pour les fleurs coupées relevant du code NC 0603 10, les droits de douane à l'importation sont éliminés dans les limites d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 1 500 tonnes.
2. Une quantité de référence est indiquée à l'annexe II pour certains produits.
Si les importations d'un de ces produits dépassent la quantité de référence, le produit en question peut être placé sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à cette quantité de référence, si les quantités importées risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire.
3. Pour les produits visés à l'annexe II autres que ceux indiqués aux paragraphes 1 et 2, des quantités de référence peuvent être fixées si les quantités importées risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire.
Ces produits peuvent être placés ultérieurement sous contingent tarifaire dans les mêmes conditions que celles indiquées au paragraphe 2.
4. Les taux de réduction tarifaire indiqués à l'annexe II sont appliqués pour les volumes importés au-delà des contingents.
5. À partir du moment où, par suite de l'application de l'article 2, les droits de douane ont atteint un niveau de 2 % ou moins, leur perception est totalement suspendue.
Article 4
Les règles d'origine à appliquer sont celles fixées dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 3 ).
Article 5
Le règlement (CEE) no 3363/86 est abrogé.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Code NC |
Désignation des marchandises |
ex04 03 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
0403 10 51 à 0403 10 99 |
— Yoghourt, aromatisé ou additionné de fruits ou de cacao |
0403 90 71 à 0403 90 99 |
— autres aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
0710 40 00 |
Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé |
0711 90 30 |
Maïs doux, conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à la consommation en l'état |
ex15 17 |
Margarine, mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516: |
1517 10 10 |
— Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % |
1517 90 10 |
— autres d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % |
1702 50 00 |
Fructose chimiquement pur |
ex17 04 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l'exception des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose sans addition d'autres matières, de la sous-position 1704 90 10 |
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
1901 |
Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs |
ex19 02 |
Pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes farcies relevant des sous-positions 1902 20 10 et 1902 20 30 |
1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées |
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
2001 90 30 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique |
2001 90 40 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique |
2004 90 10 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelé |
2005 80 00 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé |
2008 99 85 |
Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) autrement préparé ou conservé sans addition de sucre ni d'alcool |
2008 99 91 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, autrement préparés ou conservés, sans addition de sucre ni d'alcool |
2101 30 19 |
Succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de la chicorée torréfiée |
2101 30 99 |
Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de ceux de chicorée torréfiée |
21021031 21021039 |
Levures de panification |
2105 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
ex21 06 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres que celles reprises aux sous-positions 2106 10 10 et 2106 90 91 et autres que les sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants |
22029091 22029095 22029099 |
Boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009, contenant des produits des nos0401, 0402, 0404 ou des matières grasses provenant du lait |
2905 43 |
Mannitol |
2905 44 |
D-Glucitol (sorbitol) |
ex35 01 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines |
ex35 05 10 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exclusion des amidons et fécules estérifiés ou étherifiés de la sous-position 3505 10 50 |
3505 20 |
Colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés |
3809 10 |
Parements préparés et apprêts préparés à base de matières amylacées |
3823 60 |
Sorbitol autre que celui de la sous-position 2905 44 |
ANNEXE II
Code NC |
Désignation des marchandises |
Taux de réduction des droits de douane (1) |
ex070200 10 |
Tomates à l'état frais ou réfrigéré: |
|
du 1er décembre au 31 mars (2) |
60 % |
|
ex07 03 10 |
Oignons à l'état frais ou réfrigéré: |
|
du 15 février au 31 mai |
60 % |
|
ex070930 00 |
Aubergines à l'état frais ou réfrigéré: |
|
du 15 janvier au 30 avril (3) |
60 % |
|
ex07 09 60 |
Piments du genre «Capsicum» ou du genre «Pimenta», à l'état frais ou réfrigéré: |
|
0709 60 10 |
Piments doux ou poivrons (4) |
40 % |
0709 60 99 |
Autres |
80 % |
ex070990 70 |
Courgettes à l'état frais ou réfrigéré: |
|
du 1er décembre à fin février (5) |
60 % |
|
ex070990 90 |
Autres légumes à l'état frais ou réfrigéré: |
|
oignons sauvages de l'espèce Muscari comosum: |
|
|
du 15 février au 15 mai |
60 % |
|
ex07 10 80 |
Autres légumes non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: |
|
0710 80 59 |
Piments du genre «Capsicum» ou du genre «Pimenta», autres que les piments doux ou poivrons |
80 % |
0711 90 10 |
Piments du genre «Capsicum» ou du genre «Pimenta», à l'exclusion des piments doux ou poivrons, conservés provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état |
80 % |
ex08 05 10 |
Oranges fraîches (6) |
60 % |
ex08 05 20 |
Mandarines fraîches (y compris les tangérines et satsumas); clémentines wilkings et hybrides similaires d'agrumes: frais (7) |
60 % |
ex08 05 30 |
Citrons (citrus limon, citrus limonus): frais (8) |
40 % |
0805 40 00 |
Pamplemousse et pomélos |
80 % |
ex080710 90 |
Melons frais: |
|
du 1er novembre au 31 mai (9) |
50 % |
|
ex081010 90 |
Fraises fraîches: |
|
du 1er novembre au 31 mars (10) |
0 % |
|
ex081290 20 |
Oranges finement broyées, conservées provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état |
80 % |
0904 20 39 |
Piments séchés, non broyés ni pulvérisés, autres que piments doux ou poivrons |
80 % |
2001 90 20 |
Fruits du genre «Capsicum» autres que les piments doux ou poivrons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique |
80 % |
2005 90 10 |
Fruits du genre «Capsicum» autres que les piments doux ou poivrons, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés |
80 % |
(1) Pour les volumes importés au-delà du contingent tarifaire éventuel. (2) Quantité de référence de 1 000 tonnes. (3) Quantité de référence de 3 000 tonnes. (4) Quantité de référence de 1 000 tonnes. (5) Quantité de référence de 300 tonnes. (6) Quantité de référence de 25 000 tonnes. (7) Quantité de référence de 500 tonnes. (8) Quantité de référence de 800 tonnes. (9) Quantité de référence de 10 000 tonnes. (10) Contingent tarifaire de 1 200 tonnes. |
( 1 ) JO no L 306 du 1. 11. 1986, p. 103.
( 2 ) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 1.
( 3 ) JO no L 253 du 11. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1762/95 de la Commission (JO no L 171 du 21. 7. 1995, p. 8).