Commission Regulation (EEC) No 1110/91 of 30 April 1991 amending Regulation (EEC) No 3813/89 laying down detailed rules for the application of the system of transitional aids to agricultural income
RÈGLEMENT (CEE) No 1110/91 DE LA COMMISSION du 30 avril 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3813/89 portant modalités d'application du régime d'aides transitoires au revenu agricole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 768/89 du Conseil, du 21 mars 1989, instituant un régime d'aides transitoires au revenu agricole (1), et notamment ses articles 6 paragraphe 3 point a) et 12,
considérant que le règlement (CEE) no 3813/89 de la Commission (2), modifié par le règlement (CEE) no 1279/90 (3), et notamment son article 8, définit les conditions dans lesquelles l'aide peut être capitalisée;
considérant que l'expérience montre que les conditions fixées pour la capitalisation, par le règlement (CEE) no 3813/89, sont trop restrictives du fait qu'elles ne comprennent pas quelques systèmes d'aide qui reflètent au moins certains caractères fondamentaux déjà acceptés comme méritant d'être assimilés à des systèmes capitalisés; qu'il paraîtrait incompatible avec les objectifs du règlement (CEE) no 768/89 de continuer à exclure de tels systèmes du bénéfice des mesures de capitalisation prévues par le règlement (CEE) no 3813/89;
considérant qu'il est par conséquent nécessaire de modifier certaines dispositions du règlement (CEE) no 3813/89;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les aides au revenu agricole,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3813/89 est remplacé par le texte suivant:
« 2. a) Si des mesures de capitalisation sont prévues dans un PARA déterminé, tous les bénéficiaires potentiels, remplissant les conditions fixées à l'article 1er paragraphe 2 points a) et b) du règlement (CEE) no 768/89, peuvent avoir le choix entre des paiements capitalisés et des paiements non capitalisés. Si un tel choix n'est pas offert, l'État membre considéré précise dans le projet de PARA la base non capitalisée sur laquelle les paiements capitalisés doivent être effectués.
b) Une aide capitalisée peut également comprendre une aide partiellement capitalisée pour laquelle les paiements sont répartis sur plusieurs années, à condition que le schéma des paiements sur les années en cause représente des coûts par unité de travail supérieurs à mille écus la première année. Le caractère dégressif de ces paiements doit respecter les dispositions de l'article 6. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 84 du 29. 3. 1989, p. 8. (2) JO no L 371 du 20. 12. 1989, p. 17. (3) JO no L 126 du 16. 5. 1990, p. 20.