Commission Regulation (EEC) No 1109/91 of 30 April 1991 laying down special measures for the 1990/91 and 1991/92 marketing years for the grant of production aid for olive oil in Portugal
RÈGLEMENT (CEE) No 1109/91 DE LA COMMISSION du 30 avril 1991 prévoyant des mesures spéciales pour les campagnes 1990/1991 et 1991/1992 pour l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive au Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 257 paragraphe 1,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CEE) no 3836/90 du Conseil (3) a prolongé la période transitoire prévue à l'article 257 de l'acte d'adhésion jusqu'au 31 décembre 1992;
considérant que, dans le cas du Portugal, afin de faciliter la constitution et la reconnaissance, dans le meilleur délai, des organisations de producteurs pour la campagne 1990/1991, il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires qui comportent la possibilité d'une reconnaissance provisoire pour les organisations qui ne possèdent pas encore la structure prévue par l'article 4 du règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3500/90 (5);
considérant que, afin de rendre progressive l'adaptation du régime communautaire des organisations de producteurs d'huile d'olive au Portugal, il convient de fixer dès maintenant le nombre minimal de membres des organisations pour la campagne 1991/1992;
considérant que la reconnaissance des organisations de producteurs doit prendre effet à partir du début de la campagne 1990/1991; qu'il convient donc de prévoir l'application du présent règlement à partir du 1er décembre 1990;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1990/1991 au Portugal, par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 points a) et b) du règlement (CEE) no 2261/84, une organisation de producteurs ne peut être reconnue en vertu dudit règlement que si:
a) elle est composée d'au moins cent oléiculteurs lorsqu'elle agit en tant qu'organisation de production et de valorisation d'olives et d'huile d'olive
ou si
b) elle est, dans les autres cas, composée d'au moins quatre cents oléiculteurs; au cas où une ou plusieurs organisations de production ou de valorisation d'olives et d'huile d'olive sont membres de l'organisation en cause, les oléiculteurs ainsi groupés sont considérés individuellement pour le calcul du nombre minimal précité.
Article 2
Pour la campagne 1991/1992, le nombre d'oléiculteurs visé à l'article 1er points a) et b) est porté, respectivement, à deux cents et à sept cents oléiculteurs.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er décembre 1990. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 367 du 29. 12. 1990, p. 1. (4) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 3. (5) JO no L 338 du 5. 12. 1990, p. 3.