Commission Regulation (EEC) No 1039/91 of 25 April 1991 authorizing Germany to maintain special measures for the disposal of skimmed milk
RÈGLEMENT (CEE) No 1039/91 DE LA COMMISSION du 25 avril 1991 autorisant l'Allemagne à maintenir des mesures particulières pour l'écoulement du lait écrémé
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, relatif aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires dans le secteur de l'agriculture à la suite de l'unification allemande (1), et notamment son article 3,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3641/90 (3), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3634/90 de la Commission (4) a autorisé l'Allemagne jusqu'au 28 février 1991 à maintenir des mesures particulières pour l'écoulement du lait écrémé et du lait écrémé en poudre; que les difficultés d'adaptation ayant justifié lesdites mesures subsistent; qu'il est dès lors opportun de proroger l'application de ces mesures, limitée toutefois au lait écrémé liquide, compte tenu de la reprise des achats à l'intervention du lait écrémé en poudre depuis le 1er mars;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
1. L'Allemagne est autorisée jusqu'au 31 août 1991 à maintenir des mesures particulières pour l'écoulement de lait écrémé liquide obtenu sur le territoire et à partir de lait originaire de l'ancienne République démocratique allemande et destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux.
2. Les autorités allemandes s'assurent:
- que le lait écrémé est utilisé par une exploitation d'élevage ou d'engraissement située sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande,
- que le prix de cession à cette exploitation n'est pas inférieur à 1,30 écu par 100 kilogrammes de lait écrémé.
3. Le financement des mesures visées au paragraphe 1 est pris en charge par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) dans la limite du montant figurant à l'article 1er du règlement (CEE) no 1634/85 de la Commission (5).
4. L'Allemagne communique à la Commission:
- sans délai, les dispositions de contrôle prises pour l'application du présent règlement,
- au plus tard le 20 de chaque mois pour le mois précédant celui de la communication, les quantités de lait écrémé pour lesquelles des aides ont été demandées en application du présent règlement. Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mars 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (3) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 5. (4) JO no L 355 du 18. 12. 1990, p. 12. (5) JO no L 158 du 18. 6. 1985, p. 7.