Council Regulation (EEC) No 1028/91 of 22 April 1991 amending Regulation (EEC) No 1336/86 fixing compensation for the definitive discontinuation of milk production
RÈGLEMENT (CEE) No 1028/91 DU CONSEIL du 22 avril 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1336/86 fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3641/90 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 3577/90 (3) comporte les mesures transitoires et les adaptations nécessaires dans le secteur de l'agriculture à la suite de l'unification allemande;
considérant que, au titre desdites mesures et adaptations, il a été prévu d'appliquer sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande le règlement (CEE) no 1336/86 du Conseil, du 6 mai 1986, fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90; qu'il s'avère inapproprié, pour des raisons d'intérêt général, d'opérer la réduction globale de production de 3 % par un programme volontaire de cessation d'activité; qu'il convient donc d'autoriser l'Allemagne à réduire immédiatement et de façon uniforme chacune des quantités de référence, sans préjudice des demandes déjà introduites conformément au règlement (CEE) no 2321/86 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3776/90 (6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
À l'article 4 bis du règlement (CEE) no 1336/86, le point c) est remplacé par le texte suivant:
« c) sous réserve des demandes introduites avant le 31 janvier 1991, l'Allemagne est autorisée, par dérogation à l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa, à octroyer cette indemnité pour la réduction uniforme de la partie concernée de la production de chaque intéressé par rapport à sa production antérieure. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 22 avril 1991. Par le Conseil
Le président
R. STEICHEN (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 5. (3) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (4) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 21. (5) JO no L 202 du 25. 7. 1986, p. 13. (6) JO no L 364 du 28. 12. 1990, p. 4.