Council Regulation (EEC) No 1027/91 of 22 April 1991 fixing, for the 1990/91 and 1991/92 milk years, the guideline figure for the fat content of standardized whole milk imported into Ireland and the United Kingdom

RÈGLEMENT (CEE) No 1027/91 DU CONSEIL du 22 avril 1991 fixant, pour les campagnes laitières 1990/1991 et 1991/1992, le taux indicatif pour la teneur en matière grasse du lait entier normalisé importé en Irlande et au Royaume-Uni

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1411/71 du Conseil, du 29 juin 1971, établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait destiné à la consommation humaine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 222/88 (2), et notamment son article 3 paragraphe 6 point b),

vu la proposition de la Commission,

considérant que, en vertu de l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1411/71, l'Irlande et le Royaume-Uni appliquent sur leur territoire la formule du lait entier non normalisé au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b) deuxième tiret dudit règlement;

considérant que, conformément audit article 3 paragraphes 6 et 7, il est nécessaire de fixer, pour la campagne laitière 1990/1991, le taux indicatif pour la matière grasse que doit contenir le lait entier normalisé en provenance d'un autre État membre pour pouvoir être commercialisé sur le territoire des deux États membres susvisés; que ce taux indicatif correspond à la moyenne pondérée de la teneur en matière grasse du lait entier produit et commercialisé dans l'État membre importateur au cours de l'année précédente;

considérant que, compte tenu notamment des modifications intervenues sur le marché, il convient de réexaminer les conditions d'application dudit article 3 paragraphe 1 point b) deuxième tiret et paragraphes 6 et 7 en vue de l'abrogation desdits paragraphes; qu'il est, dès lors, opportun d'inviter la Commission à soumettre un rapport assorti de propositions à cet égard avant le 1er juin 1991; que, en conséquence, le taux indicatif pour la campagne laitière 1991/1992 doit être fixé sous réserve d'éventuelles modifications pouvant résulter de ces propositions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

Le taux indicatif visé à l'article 3 paragraphe 6 point b) du règlement (CEE) no 1411/71 est fixé:

1) pour la campagne laitière 1990/1991:

- à 3,50 % en ce qui concerne l'Irlande,

- à 3,90 % en ce qui concerne le Royaume-Uni;

2) pour la campagne laitière 1991/1992, sous réserve des modifications pouvant résulter de l'application de l'article 2:

- à 3,50 % en ce qui concerne l'Irlande,

- à 4,00 % en ce qui concerne le Royaume-Uni. Article 2

Avant le 1er juin 1991, la Commission soumet au Conseil un rapport sur les conditions d'application de l'article 3 paragraphe 1 point b) deuxième tiret et paragraphes 6 et 7 du règlement (CEE) no 1411/71 et propose les modifications éventuelles à apporter à ce régime. Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 14 mai 1990. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 22 avril 1991. Par le Conseil

Le président

R. STEICHEN (1) JO no L 148 du 3. 7. 1971, p. 4. (2) JO no L 28 du 1. 2. 1988, p. 1.