Commission Regulation (EEC) No 910/91 of 11 April 1991 on the sale by the procedure laid down in Regulation (EEC) No 2539/84 of beef held by certain intervention agencies and intended for export to Brazil and amending Regulation (EEC) No 569/88

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 2539/84 de la Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées, détenues par les organismes d'intervention (3), modifié par le règlement (CEE) no 1809/87 (4), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance de stocks d'intervention; que le règlement (CEE) no 2824/85 de la Commission, du 9 octobre 1985, portant modalités d'application de la vente de viandes bovines sans os, congelées, provenant de stocks d'intervention et destinées à être exportées, soit en l'état, soit après découpage et/ou réemballage (5), a prévu le réemballage des produits sous certaines conditions;

considérant que certains organismes d'intervention disposent d'un stock important de viandes d'intervention; qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage de ces viandes en raison des coûts élevés qui en résultent; que, en tenant compte des besoins d'approvisionnement du Brésil, il convient de mettre une partie de ces viandes en vente, conformément aux règlements (CEE) no 2539/84 et (CEE) no 2824/85, en vue de l'importation dans ce pays;

considérant que, en raison des capacités portuaires brésiliennes relativement limitées, il y a lieu de proroger d'un mois le délai de prise en charge des stocks d'intervention; que, compte tenu de l'urgence et de la spécificité de l'opération, ainsi que des nécessités de contrôle, des modalités spéciales doivent être fixées notamment en ce qui concerne la quantité minimale pouvant être achetée;

considérant que les quartiers provenant de stocks d'intervention peuvent avoir subi dans certains cas plusieurs manipulations; que, afin de contribuer à une bonne présentation et commercialisation de ces quartiers, il semble opportun d'autoriser, dans les conditions précises, le réemballage de ces quartiers;

considérant qu'il est nécessaire de fixer un délai pour l'exportation de ces viandes; qu'il convient de fixer ce délai en tenant compte de l'article 5 point b) du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 625/91 (7);

considérant que, en vue de garantir l'exportation vers la destination prévue des viandes vendues, il y a lieu de prévoir la constitution de la garantie visée à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2539/84; que la libération de cette garantie est subordonnée à la preuve par écrit que la viande en question a été prise en charge sur place par l'organisme « Companhia Nacional de Abastecimento (CNA) » agissant pour le compte du gouvernement brésilien;

considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 879/91 (9); qu'il convient d'élargir l'annexe dudit règlement renfermant les mentions à apposer;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

1. Il est procédé à la vente d'environ:

- 20 000 tonnes de viandes désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais et achetées avant le 1er mars 1991,

- 10 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention italien et achetées avant le 1er mars 1991,

- 60 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention allemand et achetées avant le 1er mars 1991,

- 10 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention français et achetées avant le 1er mars 1991.

2. Ces viandes doivent être importées au Brésil.

3. La viande visée au paragraphe 1 a été achetée à l'intervention selon les dispositions du règlement (CEE) no 859/89 de la Commission (10).

4. Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 2539/84 et (CEE) no 2824/85.

Les dispositions du règlement (CEE) no 985/81 de la Commission (11) ne sont pas applicables à cette vente. Toutefois, les autorités compétentes peuvent permettre que les quartiers avant et arrière avec os, dont l'emballage est déchiré ou sali, soient, sous leur contrôle et avant leur présentation pour expédition au bureau de douane de départ, munis d'un nouvel emballage du même type.

5. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 sont indiqués à l'annexe I.

6. Une offre n'est valable que si:

- elle porte sur une quantité minimale globale de 20 000 tonnes en poids du produit,

- elle est composée de 80 % de viande avec os et de 20 % de viande désossée, calculée en poids du produit,

- elle porte sur un poids égal de quartiers avant et de quartiers arrière, ainsi que sur un prix unique par tonne, exprimé en écus, pour la quantité totale de viande avec os mentionnée dans l'offre,

- en ce qui concerne la viande désossée, l'offre porte sur un lot composé par toutes les découpes visées à l'annexe II selon la répartition y indiquée, ainsi que sur un prix unique par tonne, exprimé en écus, du lot ainsi composé.

7. En vue de remplir les conditions prévues par le paragraphe 6, l'opérateur peut déposer des offres partielles portant sur la viande avec os dans plusieurs États membres; dans ce cas, les offres portent sur le même prix exprimé en écus.

Aussitôt après le dépôt de l'offre, ou demande d'achat, l'opérateur envoie par télex une copie de son offre à la Commission des Communautés européennes, division VI/D.2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles (télex: 22037 B AGREC).

8. L'adjudicataire, au sens de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2173/79 de la Commission (12), est celui qui offre le prix moyen pondéré le plus élevé.

9. Les organismes d'intervention ne procèdent à la conclusion du contrat de vente qu'après vérification, en collaboration avec les services de la Commission, du respect des conditions prévues aux paragraphes 6, 7 et 8.

10. Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 18 avril 1991 à midi aux organismes d'intervention concernés.

11. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'au lieu où se trouvent les produits entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe III. Article 2

1. Par dérogation à l'article 6 du règlement (CEE) no 2539/84, le délai de prise en charge comme défini dans cet article est porté à 3 mois.

2. L'exportation des produits visés à l'article 1er doit avoir lieu dans les cinq mois suivant la date de conclusion du contrat de vente. Article 3

1. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes.

2. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2539/84, est fixé à:

- 300 écus par 100 kilogrammes de viande avec os,

- 500 écus par 100 kilogrammes de viande désossée.

3. La garantie visée au paragraphe 2 n'est libérée que lorsque les preuves visées à l'article 18 du règlement (CEE) no 569/88 de la Commission, ainsi qu'une attestation de « Companhia Nacional de Abastecimento (CNA) » (13) certifiant qu'il a pris en charge les produits concernés, sont apportées dans les douze mois suivant l'acceptation de la déclaration d'exportation. Article 4

À la partie I « Produits destinés à être exportés en l'état » de l'annexe au règlement (CEE) no 569/88, le point suivant et la note de bas de page y afférente sont ajoutés:

« 86. Règlement (CEE) no 910/91 de la Commission, du 11 avril 1991, relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées vers le Brésil (86).

(86) JO no L 91 du 12. 4. 1991, p. 45. » Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 238 du 6. 9. 1984, p. 13. (4) JO no L 170 du 30. 6. 1987, p. 23. (5) JO no L 268 du 10. 10. 1985, p. 14. (6) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5. (7) JO no L 68 du 15. 3. 1991, p. 29. (8) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. (9) JO no L 89 du 10. 4. 1991, p. 28. (10) JO no L 91 du 4. 4. 1989, p. 5. (11) JO no L 99 du 10. 4. 1981, p. 38. (12) JO no L 251 du 5. 10. 1979, p. 12. (13) SGAS Quadra 901, lote 69, 3o andar, Brasília-DF (tél.: 226-8228, 226-8653, 226-8926).

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

Estado miembro Productos Cantidades (toneladas) Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Medlemsstat Produkter Maengde (tons) Mindstepriser i ECU/ton Mitgliedstaat Erzeugnisse Mengen (Tonnen) Mindestpreise, ausgedrueckt in ECU/Tonne ÊñUEôïò ìÝëïò Ðñïúueíôá Ðïóueôçôaaò (ôueíïé) AAëUE÷éóôaaò ôéìÝò ðùëÞóaaùò aaêoeñáaeueìaaíaaò óaa Ecu áíUE ôueíï Member State Products Quantities (tonnes) Minimum prices expressed in ecus per tonne État membre Produits Quantités (tonnes) Prix minimaux exprimés en écus par tonne Stato membro Prodotti Quantità (tonnellate) Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Lid-Staat Produkten Hoeveelheid (ton) Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Estado-membro Produtos Quantidade (toneladas) Preço mínimo expresso em ecus por tonelada Ireland - Boneless cuts from:

Category C, classes U, R and O 20 000 700 (1) Italia - Quarti anteriori, provenienti dai:

Categoria A, classi U, R e O 5 000 485 - Quarti posteriori, provenienti dai:

Categoria A, classi U, R e O 5 000 485 Deutschland - Vorderviertel, stammend von: Kategorien A/C, Klasse U, R und O 30 000 485 - Hinterviertel, stammend von: Kategorien A/C, Klasse U, R und O 30 000 485 France - Quartiers avant: catégorie A/C, classes U, R et O 5 000 485 - Quartiers arrière: catégorie A/C, classes U, R et O 5 000 485

(1) Precio mínimo por cada tonelada de producto de acuerdo con la distribución contemplada en el Anexo II.

(1) Minimumspris pr. ton produkt efter fordelingen i bilag II.

(1) Mindestpreis je Tonne des Erzeugnisses gemaess der in Anhang II angegebenen Zusammensetzung.

(1) AAëUE÷éóôç ôéìÞ áíUE ôueíï ðñïúueíôïò óýìoeùíá ìaa ôçí êáôáíïìÞ ðïõ áíáoeÝñaaôáé óôï ðáñUEñôçìá ÉÉ.

(1) Minimum price per tonne of products made up according to the percentages referred to in Annex II.

(1) Prix minimum par tonne de produit selon la répartition visée à l'annexe II.

(1) Prezzo minimo per tonnellata di prodotto secondo la ripartizione indicata nell'allegato II.

(1) Minimumprijs per ton produkt volgens de in bijlage II aangegeven verdeling.

(1) Preço mínimo por tonelada de produto segundo a repartiçao indicada no anexo II.

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

Répartition du lot visé à l'article 1er paragraphe 5 quatrième tiret

Distribución del lote contemplado en el cuarto guión del apartado 5 del artículo 1

Repartiçao do lote referido no no 5, quarto travessao, do artigo 1o

ÊáôáíïìÞ ôçò ðáñôssaeáò ðïõ áíáoeÝñaaôáé óôï UEñèñï 1 ðáñUEãñáoeïò 5 ôÝôáñôç ðaañssðôùóç

Fordeling af det i artikel 1, stk. 5, fjerde led, omhandlede parti

Verdeling van de in artikel 1, lid 5, vierde streepje, bedoelde partij

Repartition of the lot meant in the fourth subparagraph of Article 1 (5)

Zusammensetzung der in Artikel 1 Absatz 5 vierter Gedankenstrich genannten Partie

Composizione della partita di cui all'articolo 5, quarto trattino

Cuts Weight percentage Teilstuecke Gewichtsanteile Tagli Percentage del peso Deelstukken % van het totaalgewicht Udskaeringer Vaegtprocent ÔaaìUE÷éá Ðïóïóôue ôïõ âUEñïõò Cortes Percentagem do pesa Cortes Porcentaje en pesa Découpes Pourcentage du poids Striploins Insides Outsides Knuckles Rumps Briskets Forequarters Shins/shanks Plates/flanks 5,5 9,1 8,6 5,4 5,8 7,9 30,2 6,6 20,9 Total lot Partie insgesamt Totale della partita Totale partij Vareparti Vareparti i alt Óýíïëï ðáñôssaeáò Lote total Lote total Lot total 100,0 %

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉÉ ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao

IRELAND: Department of Agriculture and Food Agriculture House Kildare Street Dublin 2 Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78 Telex 4280 and 5118 ITALIA: Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) Via Palestro 81 I-00185 Roma Tel. 47 49 91 Telex 61 30 03 DEUTSCHLAND: Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)

Geschaeftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse) Postfach 180 107 - Adickesallee 40 D-6000 Frankfurt am Main 18 Tel. (069) 1 56 40, App. 772/773

Telex: 04 11 56 FRANCE: Ofival Tour Montparnasse 33, avenue du Maine F-75755 Paris Cedex 15 (tél.: 45 38 84 00; télex: 26 06 43).

RÈGLEMENT (CEE) No 910/91 DE LA COMMISSION du 11 avril 1991 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées vers le Brésil et modifiant le règlement (CEE) no 569/88

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 2539/84 de la Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées, détenues par les organismes d'intervention (3), modifié par le règlement (CEE) no 1809/87 (4), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance de stocks d'intervention; que le règlement (CEE) no 2824/85 de la Commission, du 9 octobre 1985, portant modalités d'application de la vente de viandes bovines sans os, congelées, provenant de stocks d'intervention et destinées à être exportées, soit en l'état, soit après découpage et/ou réemballage (5), a prévu le réemballage des produits sous certaines conditions;

considérant que certains organismes d'intervention disposent d'un stock important de viandes d'intervention; qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage de ces viandes en raison des coûts élevés qui en résultent; que, en tenant compte des besoins d'approvisionnement du Brésil, il convient de mettre une partie de ces viandes en vente, conformément aux règlements (CEE) no 2539/84 et (CEE) no 2824/85, en vue de l'importation dans ce pays;

considérant que, en raison des capacités portuaires brésiliennes relativement limitées, il y a lieu de proroger d'un mois le délai de prise en charge des stocks d'intervention; que, compte tenu de l'urgence et de la spécificité de l'opération, ainsi que des nécessités de contrôle, des modalités spéciales doivent être fixées notamment en ce qui concerne la quantité minimale pouvant être achetée;

considérant que les quartiers provenant de stocks d'intervention peuvent avoir subi dans certains cas plusieurs manipulations; que, afin de contribuer à une bonne présentation et commercialisation de ces quartiers, il semble opportun d'autoriser, dans les conditions précises, le réemballage de ces quartiers;

considérant qu'il est nécessaire de fixer un délai pour l'exportation de ces viandes; qu'il convient de fixer ce délai en tenant compte de l'article 5 point b) du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 625/91 (7);

considérant que, en vue de garantir l'exportation vers la destination prévue des viandes vendues, il y a lieu de prévoir la constitution de la garantie visée à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2539/84; que la libération de cette garantie est subordonnée à la preuve par écrit que la viande en question a été prise en charge sur place par l'organisme « Companhia Nacional de Abastecimento (CNA) » agissant pour le compte du gouvernement brésilien;

considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 879/91 (9); qu'il convient d'élargir l'annexe dudit règlement renfermant les mentions à apposer;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

1. Il est procédé à la vente d'environ:

- 20 000 tonnes de viandes désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais et achetées avant le 1er mars 1991,

- 10 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention italien et achetées avant le 1er mars 1991,

- 60 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention allemand et achetées avant le 1er mars 1991,

- 10 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention français et achetées avant le 1er mars 1991.

2. Ces viandes doivent être importées au Brésil.

3. La viande visée au paragraphe 1 a été achetée à l'intervention selon les dispositions du règlement (CEE) no 859/89 de la Commission (10).

4. Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 2539/84 et (CEE) no 2824/85.

Les dispositions du règlement (CEE) no 985/81 de la Commission (11) ne sont pas applicables à cette vente. Toutefois, les autorités compétentes peuvent permettre que les quartiers avant et arrière avec os, dont l'emballage est déchiré ou sali, soient, sous leur contrôle et avant leur présentation pour expédition au bureau de douane de départ, munis d'un nouvel emballage du même type.

5. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 sont indiqués à l'annexe I.

6. Une offre n'est valable que si:

- elle porte sur une quantité minimale globale de 20 000 tonnes en poids du produit,

- elle est composée de 80 % de viande avec os et de 20 % de viande désossée, calculée en poids du produit,

- elle porte sur un poids égal de quartiers avant et de quartiers arrière, ainsi que sur un prix unique par tonne, exprimé en écus, pour la quantité totale de viande avec os mentionnée dans l'offre,

- en ce qui concerne la viande désossée, l'offre porte sur un lot composé par toutes les découpes visées à l'annexe II selon la répartition y indiquée, ainsi que sur un prix unique par tonne, exprimé en écus, du lot ainsi composé.

7. En vue de remplir les conditions prévues par le paragraphe 6, l'opérateur peut déposer des offres partielles portant sur la viande avec os dans plusieurs États membres; dans ce cas, les offres portent sur le même prix exprimé en écus.

Aussitôt après le dépôt de l'offre, ou demande d'achat, l'opérateur envoie par télex une copie de son offre à la Commission des Communautés européennes, division VI/D.2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles (télex: 22037 B AGREC).

8. L'adjudicataire, au sens de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2173/79 de la Commission (12), est celui qui offre le prix moyen pondéré le plus élevé.

9. Les organismes d'intervention ne procèdent à la conclusion du contrat de vente qu'après vérification, en collaboration avec les services de la Commission, du respect des conditions prévues aux paragraphes 6, 7 et 8.

10. Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 18 avril 1991 à midi aux organismes d'intervention concernés.

11. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'au lieu où se trouvent les produits entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe III. Article 2

1. Par dérogation à l'article 6 du règlement (CEE) no 2539/84, le délai de prise en charge comme défini dans cet article est porté à 3 mois.

2. L'exportation des produits visés à l'article 1er doit avoir lieu dans les cinq mois suivant la date de conclusion du contrat de vente. Article 3

1. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes.

2. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2539/84, est fixé à:

- 300 écus par 100 kilogrammes de viande avec os,

- 500 écus par 100 kilogrammes de viande désossée.

3. La garantie visée au paragraphe 2 n'est libérée que lorsque les preuves visées à l'article 18 du règlement (CEE) no 569/88 de la Commission, ainsi qu'une attestation de « Companhia Nacional de Abastecimento (CNA) » (13) certifiant qu'il a pris en charge les produits concernés, sont apportées dans les douze mois suivant l'acceptation de la déclaration d'exportation. Article 4

À la partie I « Produits destinés à être exportés en l'état » de l'annexe au règlement (CEE) no 569/88, le point suivant et la note de bas de page y afférente sont ajoutés:

« 86. Règlement (CEE) no 910/91 de la Commission, du 11 avril 1991, relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées vers le Brésil (86).

(86) JO no L 91 du 12. 4. 1991, p. 45. » Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 238 du 6. 9. 1984, p. 13. (4) JO no L 170 du 30. 6. 1987, p. 23. (5) JO no L 268 du 10. 10. 1985, p. 14. (6) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5. (7) JO no L 68 du 15. 3. 1991, p. 29. (8) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. (9) JO no L 89 du 10. 4. 1991, p. 28. (10) JO no L 91 du 4. 4. 1989, p. 5. (11) JO no L 99 du 10. 4. 1981, p. 38. (12) JO no L 251 du 5. 10. 1979, p. 12. (13) SGAS Quadra 901, lote 69, 3o andar, Brasília-DF (tél.: 226-8228, 226-8653, 226-8926).

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

Estado miembro Productos Cantidades (toneladas) Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Medlemsstat Produkter Maengde (tons) Mindstepriser i ECU/ton Mitgliedstaat Erzeugnisse Mengen (Tonnen) Mindestpreise, ausgedrueckt in ECU/Tonne ÊñUEôïò ìÝëïò Ðñïúueíôá Ðïóueôçôaaò (ôueíïé) AAëUE÷éóôaaò ôéìÝò ðùëÞóaaùò aaêoeñáaeueìaaíaaò óaa Ecu áíUE ôueíï Member State Products Quantities (tonnes) Minimum prices expressed in ecus per tonne État membre Produits Quantités (tonnes) Prix minimaux exprimés en écus par tonne Stato membro Prodotti Quantità (tonnellate) Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Lid-Staat Produkten Hoeveelheid (ton) Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Estado-membro Produtos Quantidade (toneladas) Preço mínimo expresso em ecus por tonelada Ireland - Boneless cuts from:

Category C, classes U, R and O 20 000 700 (1) Italia - Quarti anteriori, provenienti dai:

Categoria A, classi U, R e O 5 000 485 - Quarti posteriori, provenienti dai:

Categoria A, classi U, R e O 5 000 485 Deutschland - Vorderviertel, stammend von: Kategorien A/C, Klasse U, R und O 30 000 485 - Hinterviertel, stammend von: Kategorien A/C, Klasse U, R und O 30 000 485 France - Quartiers avant: catégorie A/C, classes U, R et O 5 000 485 - Quartiers arrière: catégorie A/C, classes U, R et O 5 000 485

(1) Precio mínimo por cada tonelada de producto de acuerdo con la distribución contemplada en el Anexo II.

(1) Minimumspris pr. ton produkt efter fordelingen i bilag II.

(1) Mindestpreis je Tonne des Erzeugnisses gemaess der in Anhang II angegebenen Zusammensetzung.

(1) AAëUE÷éóôç ôéìÞ áíUE ôueíï ðñïúueíôïò óýìoeùíá ìaa ôçí êáôáíïìÞ ðïõ áíáoeÝñaaôáé óôï ðáñUEñôçìá ÉÉ.

(1) Minimum price per tonne of products made up according to the percentages referred to in Annex II.

(1) Prix minimum par tonne de produit selon la répartition visée à l'annexe II.

(1) Prezzo minimo per tonnellata di prodotto secondo la ripartizione indicata nell'allegato II.

(1) Minimumprijs per ton produkt volgens de in bijlage II aangegeven verdeling.

(1) Preço mínimo por tonelada de produto segundo a repartiçao indicada no anexo II.

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

Répartition du lot visé à l'article 1er paragraphe 5 quatrième tiret

Distribución del lote contemplado en el cuarto guión del apartado 5 del artículo 1

Repartiçao do lote referido no no 5, quarto travessao, do artigo 1o

ÊáôáíïìÞ ôçò ðáñôssaeáò ðïõ áíáoeÝñaaôáé óôï UEñèñï 1 ðáñUEãñáoeïò 5 ôÝôáñôç ðaañssðôùóç

Fordeling af det i artikel 1, stk. 5, fjerde led, omhandlede parti

Verdeling van de in artikel 1, lid 5, vierde streepje, bedoelde partij

Repartition of the lot meant in the fourth subparagraph of Article 1 (5)

Zusammensetzung der in Artikel 1 Absatz 5 vierter Gedankenstrich genannten Partie

Composizione della partita di cui all'articolo 5, quarto trattino

Cuts Weight percentage Teilstuecke Gewichtsanteile Tagli Percentage del peso Deelstukken % van het totaalgewicht Udskaeringer Vaegtprocent ÔaaìUE÷éá Ðïóïóôue ôïõ âUEñïõò Cortes Percentagem do pesa Cortes Porcentaje en pesa Découpes Pourcentage du poids Striploins Insides Outsides Knuckles Rumps Briskets Forequarters Shins/shanks Plates/flanks 5,5 9,1 8,6 5,4 5,8 7,9 30,2 6,6 20,9 Total lot Partie insgesamt Totale della partita Totale partij Vareparti Vareparti i alt Óýíïëï ðáñôssaeáò Lote total Lote total Lot total 100,0 %

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉÉ ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao

IRELAND: Department of Agriculture and Food Agriculture House Kildare Street Dublin 2 Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78 Telex 4280 and 5118 ITALIA: Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) Via Palestro 81 I-00185 Roma Tel. 47 49 91 Telex 61 30 03 DEUTSCHLAND: Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)

Geschaeftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse) Postfach 180 107 - Adickesallee 40 D-6000 Frankfurt am Main 18 Tel. (069) 1 56 40, App. 772/773

Telex: 04 11 56 FRANCE: Ofival Tour Montparnasse 33, avenue du Maine F-75755 Paris Cedex 15 (tél.: 45 38 84 00; télex: 26 06 43).