Council Regulation (EEC) No 898/91 of 8 April 1991 imposing definitive anti-dumping duties on imports of certain welded tubes, of iron or non-alloy steel, originating in Turkey or Venezuela and definitively collecting the provisional anti-dumping duties imposed on such imports

RÈGLEMENT (CEE) No 898/91 DU CONSEIL du 8 avril 1991 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes soudés, en fer ou en aciers non alliés, originaires de Turquie et du Venezuela et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Mesures provisoires

(1) Par le règlement (CEE) no 3617/90 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes soudés, en fer ou en aciers non alliés, originaires de Turquie et du Venezuela, et a accepté les engagements offerts par les principaux exportateurs pour les importations en question.

B. Suite de la procédure

(2) Après avoir été informée des principales conclusions de l'enquête préliminaire, aucune des parties concernées n'a présenté d'observations écrites exposant son point de vue sur ces conclusions ni demandé à être entendue par la Commission dans le délai fixé à l'article 3 du règlement (CEE) no 3617/90.

C. Dumping

(3) Aucun élément nouveau relatif au dumping n'ayant été communiqué depuis l'institution du droit provisoire concernant les importations originaires de Turquie et du Venezuela, la Commission considère que les conclusions exposées à ce sujet dans le règlement (CEE) no 3617/90 sont définitives.

D. Préjudice

(4) Aucun élément nouveau relatif au préjudice n'ayant été présenté depuis l'institution du droit antidumping provisoire concernant les importations originaires de Turquie et du Venezuela, les conclusions relatives au préjudice exposées dans le règlement (CEE) no 3617/90 sont donc confirmées.

E. Intérêt de la Communauté

(5) Aucun utilisateur de tubes soudés, en fer ou en aciers non alliés, importés de Turquie et du Venezuela et assujettis au droit antidumping provisoire, n'a présenté d'observations dans le délai fixé à l'article 3 du règlement (CEE) no 3617/90.

(6) La Commission confirme donc sa conclusion selon laquelle il est conforme à l'intérêt de la Communauté qu'une action soit engagée. Dans ces conditions, et afin de réduire au maximum les possibilités de tourner les mesures antidumping, la protection de l'intérêt de la Communauté exige l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes soudés, en fer ou en aciers non alliés, originaires de Turquie et du Venezuela.

F. Taux du droit définitif

(7) Le droit antidumping provisoire a été calculé de manière à faire disparaître le préjudice subi par l'industrie communautaire. Les conclusions provisoires de la Commission ayant été confirmées le montant du droit antidumping définitif doit être égal au montant du droit antidumping provisoire.

G. Engagements

(8) Les exportateurs et producteurs turcs et vénézuéliens qui ont coopéré à l'enquête, ayant été informés des conclusions préliminaires auxquelles ont abouti les services de la Commission en ce qui concerne le dumping et le préjudice, ont offert des engagements de prix qui, après consultation au sein du comité consultatif, ont été acceptés par le règlement (CEE) no 3617/90.

H. Perception du droit provisoire

(9) Étant donné l'importance des marges de dumping constatées et la gravité du préjudice causé aux producteurs communautaires, il y aurait lieu de percevoir intégralement les montants garantis par le droit antidumping provisoire.

I. Consultation

(10) Le comité consultatif a été consulté à ce sujet et n'a formulé aucune objection à l'égard des propositions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de tubes soudés, en fer ou en aciers non alliés, filetés ou filetables, zingués ou non, de section circulaire, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 millimètres, relevant des codes NC 7306 30 51, 7306 30 59, ex 7306 30 71 (code Taric: 7306 30 71 *90), ex 7306 30 78 (code Taric: 7306 30 78 *90), originaires de Turquie et du Venezuela.

2. Le taux du droit est de 18,5 % pour les produits originaires de Turquie (code Taric additionnel: 8511) et de 22,1 % pour les produits originaires du Venezuela (code Taric additionnel: 8513). Il est calculé sur la base du prix net franco frontière de la Communauté, non dédouané.

3. Par dérogation au paragraphe 1, les droits ne s'appliquent pas aux produits en question:

- exportés directement vers la Communauté par:

- Borusan Birlesik Boru Fabrikalari A.S. (code Taric additionnel: 8510),

- Borusan Ihracat Ithalat Ve Dagitim A.S. (code Taric additionnel: 8510),

- Yuecel Boru Ve Profil Enduestrisi A.S. (code Taric additionnel: 8510),

- Cayirova Boru Sanayi Ve Tigaret A.S. (code Taric additionnel: 8510),

- Yuecel Boru Ihracat Ithalat Ve Pazarlama A.S. (code Taric additionnel: 8510),

- produits par Conduven, Caracas, Venezuela et exportés par Connectors, New York, États-Unis d'Amérique (code Taric additionnel: 8512).

4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Article 2

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en application du règlement (CEE) no 3617/90 sont perçus définitivement et intégralement. Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 8 avril 1991. Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER (1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no L 351 du 15. 12. 1990, p. 17.