Commission Regulation (EEC) No 891/91 of 10 April 1991 amending Regulation (EEC) No 1589/87 on the sale by tender of butter to intervention agencies
RÈGLEMENT (CEE) No 891/91 DE LA COMMISSION du 10 avril 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1589/87 relatif à l'achat par adjudication de beurre par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3641/90 (2), et notamment son article 7 bis paragraphe 1 premier alinéa et paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 1589/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1310/90 (4), prévoit à son article 3 paragraphe 3 point c) que le soumissionnaire doit présenter le prix proposé par 100 kilogrammes de beurre exprimé dans la monnaie de l'État membre dans lequel l'adjudication a lieu; que, afin de simplifier la fixation du prix maximal d'achat par adjudication, il convient d'obliger les soumissionnaires à établir leur offre en écus, avec au maximum deux décimales, par 100 kilogrammes de beurre;
considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1589/87 prévoit que le soumissionnaire doit constituer une garantie d'adjudication de 10 écus par tonne pour assurer d'une part le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et d'autre part la livraison du beurre à l'entrepôt; que cette garantie d'adjudication ne s'avère pas suffisante pour assurer l'exécution des exigences principales susvisées et qu'il convient, par conséquent, de l'augmenter;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Le règlement (CEE) no 1589/87 est modifié comme suit.
1) À l'article 3 paragraphe 3 point c), les termes « dans la monnaie de l'État membre dans lequel l'adjudication a lieu » sont remplacés par les termes « en écus, avec au maximum deux décimales ».
2) À l'article 4, le montant de « 10 écus » est remplacé par celui de « 30 écus ».
3) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
« Article 11
La conversion en monnaie nationale du prix proposé visé à l'article 3 paragraphe 3 point c), de la garantie d'adjudication visée à l'article 4 et du prix maximal visé à l'article 5 est effectuée à l'aide du taux représentatif valable le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à la première adjudication suivant le jour de son entrée en vigueur. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 avril 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 5. (3) JO no L 146 du 6. 6. 1987, p. 27. (4) JO no L 129 du 19. 5. 1990, p. 29.