Commission Regulation (EEC) No 890/91 of 10 April 1991 amending Regulation (EEC) No 625/78 on detailed rules of application for public storage of skimmed-milk powder
RÈGLEMENT (CEE) No 890/91 DE LA COMMISSION du 10 avril 1991 modifiant le règlement (CEE) no 625/78 relatif aux modalités d'application du stockage public du lait écrémé en poudre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3641/90 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,
considérant que l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 625/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 472/91 (4), prévoit des dispositions en matière d'échantillonnage et d'analyse du lait écrémé en poudre offert à l'intervention publique; que l'application de ces dispositions se heurte à des difficultés pratiques; qu'il est, dès lors, indiqué de prévoir d'autres modalités en la matière tout en garantissant l'efficacité des contrôles;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Le règlement (CEE) no 625/78 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 5, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
« L'échantillonnage et les analyses sont effectués conformément aux dispositions de l'annexe IV. »
2) L'annexe du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe IV. Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, les États membres peuvent décider d'appliquer les dispositions du présent règlement aux quantités de lait écrémé en poudre offertes à l'intervention à partir du 1er mars 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 avril 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 5. (3) JO no L 84 du 31. 3. 1978, p. 19. (4) JO no L 54 du 28. 2. 1991, p. 35.
ANNEXE
« ANNEXE IV
Échantillonnage et analyse du lait écrémé en poudre offert
1. Nombre d'emballages à choisir par sondage pour échantillonnage:
- offres contenant jusqu'à 800 sacs de 25 kg: 8 au moins,
- offres contenant plus que 800 sacs de 25 kg: 8 + 1 par toute ou partie d'une tranche supplémentaire de 800 sacs, au moins.
2. Poids de l'échantillon: au moins 200 g sont prélevés de chaque emballage.
3. Groupement des échantillons: au maximum 9 échantillons sont réunis dans un échantillon global.
4. Analyse des échantillons: chaque échantillon global est soumis à une analyse susceptible de vérifier toutes les caractéristiques qualitatives prévues à l'annexe I. »