Commission Regulation (EEC) No 888/91 of 10 April 1991 amending Regulation (EEC) No 2190/90 on the sale at a price fixed in advance of unprocessed dried grapes to distillation industries
RÈGLEMENT (CEE) No 888/91 DE LA COMMISSION du 10 avril 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2190/90 concernant la vente à des prix fixés à l'avance de raisins secs non transformés aux industries de distillation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2201/90 (2), et notamment son article 8 paragraphe 7,
vu le règlement (CEE) no 1206/90 du Conseil, du 7 mai 1990, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (3), modifié par le règlement (CEE) no 2202/90 (4), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant que, selon l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3601/90 (6), ces produits, destinés à des usages spécifiques à préciser, sont vendus à des prix fixés à l'avance ou par adjudication;
considérant que les organismes stockeurs grecs détiennent encore 158 tonnes de raisins secs de Corinthe de la récolte 1986 et 11 848 tonnes de raisins secs sultanines, non transformés, de la récolte 1988; que ces produits trouvent des difficultés d'écoulement sur le marché de l'alimentation du bétail; que, compte tenu de la demande supplémentaire de l'industrie de la distillation, il convient d'augmenter les quantités destinées à cet usage par le règlement (CEE) no 2190/90 de la Commission (7);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 2190/90, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Les organismes stockeurs grecs énumérés à l'annexe procèdent à la vente d'un maximum de 158 tonnes de raisins secs de Corinthe de la récolte 1986 et de 10 000 tonnes de raisins secs sultanines de la récolte 1988, conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 626/85 et (CEE) no 913/89, à un prix de:
- 11,3 écus par 100 kilogrammes net pour les raisins secs de Corinthe
et de
- 9,3 écus par 100 kilogrammes net pour les raisins secs sultanines. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 avril 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 1. (3) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 74. (4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 4. (5) JO no L 72 du 13. 3. 1985, p. 7. (6) JO no L 350 du 14. 12. 1990, p. 54. (7) JO no L 198 du 28. 7. 1990, p. 29.