Commission Regulation (EEC) No 868/91 of 9 April 1991 fixing the storage aid for unprocessed dried grapes and dried figs from the 1990/91 marketing year
RÈGLEMENT (CEE) No 868/91 DE LA COMMISSION du 9 avril 1991 fixant l'aide au stockage pour les raisins secs et les figues sèches, non transformés, de la campagne de commercialisation 1990/1991
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2201/90 (2), et notamment son article 8 paragraphe 8,
considérant que l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 627/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'aide au stockage et à la compensation financière pour les raisins secs et les figues sèches, non transformés (3), modifié par le règlement (CEE) no 3602/90 (4) prévoit que l'aide au stockage est fixée par jour et par 100 kilogrammes net de raisins secs sultanines de la catégorie 4 et de figues sèches de la catégorie C; que le paragraphe 2 dudit article prévoit qu'un taux de l'aide au stockage est applicable pour les raisins secs jusqu'à la fin du mois de février de l'année suivant celle au cours de laquelle les produits ont été achetés et qu'un autre taux est applicable au stockage réalisé au-delà de cette période;
considérant que l'aide au stockage est calculée en tenant compte du coût technique du stockage et du financement du prix d'achat payé pour les produits;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Pour les produits de la campagne de commercialisation 1990/1991 l'aide au stockage visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 627/85 est celle figurant à l'annexe du présent règlement. Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 avril 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 1. (3) JO no L 72 du 13. 3. 1985, p. 17. (4) JO no L 350 du 14. 12. 1990, p. 56.
ANNEXE
AIDE AU STOCKAGE POUR LES RAISINS SECS ET LES FIGUES SÈCHES, NON TRANSFORMÉS, DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1990/1991 A. RAISINS SECS (en écus par jour et par 100 kilogrammes net)
Jusqu'à la fin
de février 1992 À partir
du 1er mars 1992 Raisins secs sultanines de la catégorie 4 0,0454 0,0061
B. FIGUES SÈCHES (en écus par jour et par 100 kilogrammes net)
Figues sèches de la catégorie C 0,0292