Commission Regulation (EEC) No 863/91 of 8 April 1991 on the special sale of intervention butter for export to the Soviet Union and amending Regulation (EEC) No 569/88

RÈGLEMENT (CEE) No 863/91 DE LA COMMISSION du 8 avril 1991 relatif à la vente spéciale de beurre d'intervention pour l'exportation vers l'Union soviétique et modifiant le règlement (CEE) no 569/88

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3641/90 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) no 1678/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 791/91 (4), et notamment son article 4,

considérant que le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3644/90 (6), dispose en son article 6 que des conditions particulières peuvent être arrêtées lors d'une mise en vente en vue de l'exportation, afin de tenir compte des exigences propres à ces ventes et de garantir que le produit ne sera pas détourné de sa destination;

considérant que le 12 décembre 1990 le comité du protocole concernant les matières grasses laitières, agissant dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), a décidé une dérogation aux dispositions de l'article 3 du protocole concernant les matières grasses laitières afin de permettre des ventes de beurre à l'Union soviétique à des prix inférieurs au prix minimum GATT;

considérant que les quantités de beurre se trouvant actuellement en stock public et la hausse probable de ces quantités dans l'avenir sont telles qu'il convient d'utiliser au maximum ces quantités pour ces ventes; que, par conséquent, il est indiqué de mettre certaines quantités de beurre provenant du stock public à la disposition des opérateurs et de procéder à une adjudication afin, notamment, de fixer le prix minimal de vente;

considérant que, afin de garantir que le beurre ne sera pas détourné de sa destination, un régime de contrôle doit s'exercer dès la sortie de stock du beurre et jusqu'à son arrivée à destination dans le pays tiers concerné; que, pour des raisons de clarté, il y a lieu de rappeler que les dispositions prévues au règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 843/91 (8) et au règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (10), s'appliquent; que, en outre, il est nécessaire de prévoir des conditions supplémentaires, compte tenu du caractère spécifique de l'opération;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

Il est procédé, dans les conditions prévues au présent règlement, à la vente d'une quantité maximale de 124 000 tonnes de beurre avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 82 % acheté conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68. La répartition par État membre des quantités de beurre mises en vente figure à l'annexe. Article 2

1. Le beurre est vendu départ entrepôt frigorifique selon une procédure d'adjudication.

2. L'annexe tient lieu d'avis d'adjudication. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où le beurre est entreposé peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à ladite annexe. Les organismes d'intervention peuvent, en outre, afficher des avis et procéder à des publications complémentaires.

3. Chaque intéressé présente, au plus tard le 16 avril 1991 à 12 heures, son offre d'achat auprès d'un des organismes d'intervention visés à l'annexe. Après l'expiration du délai précité et avant le 20 avril 1991, l'intéressé envoie par télex ou téléfax une copie de son offre à la Commission des Communautés européennes, division VI-D-1, rue de la Loi 120, B-1049 Bruxelles (télex: 22037 B agrec; téléfax: 235 33 10). Avant la même date, les organismes d'intervention communiquent à la Commission les offres reçues.

4. L'offre indique le nom et l'adresse du soumissionnaire et n'est valable que si:

a) elle porte sur une quantité minimale globale de 6 200 tonnes de beurre dont 50 % détenus par l'organisme d'intervention irlandais;

b) elle comporte un prix unique par tonne, exprimé en écus, pour la quantité totale de beurre mentionnée dans l'offre;

c) elle est accompagnée de l'engagement écrit du soumissionnaire de renoncer à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du beurre vendu ainsi que de son engagement écrit d'exporter le beurre attribué, en l'état, dans le délai et vers la destination indiqués au présent règlement;

d) la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, une garantie d'adjudication de 10 écus par tonne destinée à assurer l'exécution des exigences principales relatives au maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres, à l'enlèvement des quantités vendues et au paiement des frais de stockage éventuellement dus.

5. En vue de remplir les conditions prévues au paragraphe 4, l'intéressé peut déposer des offres partielles auprès de plusieurs organismes d'intervention visés à l'annexe; dans ce cas, les offres portent le même prix exprimé en écus.

6. Le beurre doit être importé en Union soviétique. Article 3

1. L'organisme d'intervention tient à jour et met à la disposition des intéressés la liste des entrepôts frigorifiques dans lesquels est stocké le beurre mis en vente et les quantités disponibles.

2. L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'examiner à leurs frais, avant la présentation des offres, des échantillons prélevés sur le beurre mis en vente. Article 4

1. Compte tenu des offres reçues et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, il est fixé un prix minimal de vente. L'offre est refusée si le prix proposé est inférieur au prix minimal. Dans le cas où, par la prise en considération de plusieurs offres indiquant les mêmes prix ou présentant la même différence avec le prix minimal, la quantité encore disponible serait dépassée, il est procédé à la répartition de la quantité disponible proportionnellement aux quantités figurant dans les offres concernées.

Il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Dans ce cas, ainsi que dans le cas où l'ensemble des offres reçues ne permet pas d'atteindre la quantité totale visée à l'article 1er, il peut être décidé de procéder à une nouvelle adjudication.

2. En même temps que le prix minimal de vente, et selon la même procédure, sont fixés le montant des garanties visées à l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa premier et deuxième tirets ainsi que le coefficient affectant les montants compensatoires monétaires applicables, le cas échéant, au beurre vendu.

3. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication.

4. Les obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles. Article 5

1. Avant l'enlèvement du beurre et dans le délai prévu au paragraphe 2, l'acheteur constitue auprès de l'organisme d'intervention concerné, pour chaque quantité qu'il enlève:

- une garantie destinée à assurer l'exécution de l'exigence principale relative à l'importation du beurre dans le pays de destination; par dérogation à l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3665/85 du Conseil (11), l'importation doit être réalisée au plus tard le 30 septembre 1991; toutefois, si l'intéressé ne peut pas achever pour cette date les livraisons prévues parce que l'Union soviétique n'est pas en mesure d'en assurer la réception, les livraisons prévues pourront être achevées au plus tard le 31 décembre 1991,

- une garantie destinée à assurer l'exécution de l'exigence principale relative au versement du prix de vente si celui-ci est versé après l'enlèvement.

Sauf cas de force majeure, la garantie visée au premier alinéa premier tiret reste acquise au prorata des quantités pour lesquelles les preuves visées à l'article 18 du règlement (CEE) no 569/88 ne sont pas apportées dans un délai de douze mois calculé à partir de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.

2. L'acheteur procède à l'enlèvement du beurre qui lui a été vendu au plus tard le 31 août 1991 et est redevable des frais de stockage afférents aux quantités enlevées postérieurement à cette date. L'enlèvement peut être fractionné en quantités partielles dont aucune ne peut être inférieure à 20 tonnes.

3. L'acheteur verse à l'organisme d'intervention, le 31 août 1991 au plus tard, le prix de vente proposé dans son offre d'achat.

4. Si l'acheteur n'a pas effectué le versement visé au paragraphe 3 dans le délai prescrit, la garantie visée au paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret reste acquise pour les quantités concernées. Article 6

1. Le beurre est livré par l'organisme d'intervention dans des emballages portant la mention suivante en lettres d'un centimètre de hauteur au moins dans la ou les langues du pays exportateur:

« Règlement (CEE) no 863/91: beurre pour l'Union soviétique ».

2. L'organisme d'intervention délivre à l'adjudicataire un bon d'enlèvement indiquant:

- la quantité de beurre pour laquelle la ou les garanties visées à l'article 5 paragraphe 1 ont été constituées,

- l'entrepôt frigorifique où cette quantité est entreposée. Article 7

Le taux de conversion applicable dans le cadre du présent règlement est le taux représentatif valable le jour de la clôture du délai pour la présentation des offres. Article 8

À la partie I « Produits destinés à être exportés en l'état » de l'annexe du règlement (CEE) no 569/88, le point suivant et la note en bas de page y afférente sont ajoutés:

« 84. Règlement (CEE) no 863/91 de la Commission, du 8 avril 1991, relatif à la vente spéciale de beurre d'intervention pour l'exportation vers l'Union soviétique (84).

(84) JO no L 88 du 9. 4. 1991, p. 11 » Article 9 En ce qui concerne le beurre vendu au titre du présent règlement, aucune restitution à l'exportation n'est accordée. Les montants compensatoires « adhésion » ne sont pas applicables. Les montants compensatoires monétaires applicables au beurre vendu au titre du présent règlement sont affectés du coefficient fixé conformément à l'article 4 paragraphe 2. Article 10

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mardi de chaque semaine, les quantités de beurre ayant, pendant la semaine précédente:

- été déstockées,

- été exportées,

- été importées en Union soviétique. Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 5. (3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 11. (4) JO no L 81 du 28. 3. 1991, p. 110. (5) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1. (6) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 10. (7) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. (8) JO no L 85 du 5. 4. 1991, p. 26. (9) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (10) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54. (11) JO no L 354 du 30. 12. 1985, p. 1.

ANNEXE

Avis d'adjudication en vue de la vente de beurre détenu par les organismes d'intervention ci-dessous conformément au règlement (CEE) no 863/91 I. Répartition des quantités de beurre visées à l'article 1er (en tonnes)

Belgique 3 000 Danemark 4 000 Allemagne 5 000 Irlande 62 000 Pays-Bas 50 000 Total 124 000

II. Adresses des organismes d'intervention concernés

- Office belge de l'économie et de l'agriculture

Secteur « produits et industries agricoles et alimentaires »

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

(tél.: 32 2 230 17 40; télex: 24076 / 65567; téléfax: 32 2 230 25 33)

- EF-direktoratet

Frederiksborggade 18

DK-1360 Koebenhavn K

(tél.: 45 31 92 70 00; télex: 15137 EFDIR-DK; téléfax: 45 33 92 69 48)

- Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)

Adickesallee, 40

D-6000 Frankfurt am Main

(tél.: 49 691 56 40; télex: 411 727 et 411 156; téléfax: 1564651; télétex: 699 07 32)

- Department of Agriculture and Food, Intervention Unit, Agriculture House

Kildare Street

IRL-Dublin 2

(tél.: 353 1 78 90 11; télex: 93 607 agri-ei; téléfax: 353 1 616 263)

- Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau

Burg Kessenplein 3 - Postbus 960

NL-6430 AZ Hoensbroek

(tél.: 31 45 23 83 83; télex: 56 396; téléfax: 31 45 22 27 35)