Commission Regulation (EEC) No 862/91 of 8 April 1991 laying down detailed rules applying Council Regulation (EEC) No 3491/90 to imports of rice originating in Bangladesh
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  • Règlement (CE) no 2123/95 de la Commissiondu 6 septembre 1995relatif à l'adaptation transitoire des régimes spéciaux à l'importation du riz prévus aux règlements (CEE) no 2942/73, (CEE) no 999/90, (CEE) no 862/91 et (CEE) no 81/92 en vue de la mise en œuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, 31995R2123, 7 septembre 1995
  • Règlement (CE) no 1373/96 de la Commissiondu 16 juillet 1996relatif à l'adaptation transitoire des régimes spéciaux à l'importation du riz prévus aux règlements (CEE) no 2942/73, (CEE) no 999/90 et (CEE) no 862/91 en vue de la mise en œuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, 31996R1373, 17 juillet 1996
  • Règlement (CE) no 1407/97 de la Commissiondu 22 juillet 1997relatif à l'adaptation transitoire des régimes spéciaux à l'importation du riz prévus aux règlements (CEE) no 999/90 et (CEE) no 862/91 en vue de la mise en œuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, 31997R1407, 23 juillet 1997
  • Règlement (CE) no 1482/98 de la Commissiondu 10 juillet 1998relatif à l'adaptation transitoire du régime spécial à l'importation du riz prévu au règlement (CEE) no 862/91 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil relatif aux importations de riz originaire du Bangladesh en vue de la mise en œuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, 31998R1482, 11 juillet 1998
  • Règlement (CE) no 1950/2005 de la Commissiondu 28 novembre 2005adaptant plusieurs règlements relatifs aux marchés des céréales, du riz et de la fécule de pomme de terre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32005R1950, 29 novembre 2005
  • Règlement (CE) no 1964/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006portant modalités d’ouverture et mode de gestion d’un contingent d’importation de riz originaire du Bangladesh, en application du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil, 32006R1964, 30 décembre 2006
Règlement (CEE) no 862/91 de la Commissiondu 8 avril 1991portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil, du 26 novembre 1990, relatif aux importations de riz originaires du BangladeshJO no L 337 du 4. 12. 1990, p. 1., et notamment son article 3,vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole communeJO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9., et notamment son article 5 paragraphe 3,vu l'avis du comité monétaire,considérant que le règlement (CEE) no 3491/90 prévoit que le prélèvement calculé conformément à l'article 11 du règlement (CEE) no 1418/76 du ConseilJO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1806/89JO no L 177 du 24. 6. 1989, p. 1., est diminué de 50 % ainsi que d'un élément forfaitaire différent selon le degré d'usinage du riz, pour autant qu'une taxe correspondante ait été perçue lors de l'exportation du pays tiers concerné;considérant que la taxe à l'exportation ne peut être perçue de manière exacte que si le prélèvement appliqué lors de l'importation dans la Communauté est connu; que, dès lors, le prélèvement à l'importation doit être fixé à l'avance;considérant qu'il convient de s'assurer que le pays exportateur a effectivement perçu une taxe à l'exportation d'un montant correspondant à la diminution du prélèvement appliqué;considérant que l'article 3 ter du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole communeJO noL 310 du 21. 11. 1985, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 de la CommissionJO no L 310 du 9. 11. 1990, p. 18., a déterminé le taux à appliquer pour convertir en monnaie nationale d'un État membre le montant exprimé en monnaie nationale d'un pays tiers;considérant que le règlement (CEE) no 3491/90 prévoit aussi que l'application de la réduction du prélèvement doit être subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine; qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions du règlement (CEE) no 3850/89 de la Commission, du 15 décembre 1989, fixant, pour certains produits agricoles bénéficiant de régimes particuliers d'importation, des dispositions d'application du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil relatif à la définition commune de l'origine des marchandisesJO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 8., et de fixer les conditions de la validité dudit certificat;considérant qu'il y a lieu de prévoir les mesures administratives appropriées afin de garantir que le volume du contingent fixé ne soit pas dépassé;considérant que la gestion du contingent rend nécessaire la communication par les États membres à la Commission des quantités pour lesquelles des certificats d'importation de riz originaire du Bangladesh ont été demandés;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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