Commission Regulation (EEC) No 822/91 of 3 April 1991 fixing the estimated production of olive oil and the amount of the unit production aid that may be paid in advance for the 1990/1991 marketing year

RÈGLEMENT ( CEE ) No 822/91 DE LA COMMISSION du 3 avril 1991 fixant, pour la campagne de commercialisation 1990/1991, la production estimée d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3577/90 ( 2 ),

vu le règlement ( CEE ) no 2261/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE) no 3500/90 ( 4 ), et notamment son article 17 bis paragraphe 1,

considérant que l'article 5 du règlement no 136/66/CEE prévoit que l'aide unitaire à la production doit être réduite lorsque la production effective d'une campagne donnée dépasse la quantité maximale garantie fixée pour cette même campagne; que, toutefois, les producteurs dont la production moyenne n'atteint pas 500 kilogrammes d'huile d'olive par campagne ne sont pas affectés par une telle réduction;

considérant que l'article 17 bis du règlement ( CEE ) no 2261/84 prévoit que, afin de déterminer le montant unitaire de l'aide à la production d'huile d'olive qui peut être avancé, il y a lieu d'établir la production estimée relative à la campagne concernée; que ce montant doit être fixé à un niveau tel que tout risque de paiement indu aux oléiculteurs soit évité;

considérant que, afin d'établir la production estimée, les États membres doivent communiquer à la Commission les données relatives aux précisions de production en huile d'olive pour chaque campagne; que la Commission peut avoir recours à d'autres sources d'informations;

considérant que l'on doit tenir compte, pour la détermination du montant de l'avance, de la retenue pour l'établissement du casier oléicole prévue par le règlement ( CEE ) no 1416/82 du Conseil ( 5 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 2212/88 ( 6 ), et de la retenue pour les actions d'amélioration de la qualité prévue par le règlement ( CEE ) no 1916/87 du Conseil ( 7 );

considérant que, en Espagne et au Portugal, le montant de l'aide à la production est différent de celui des autres États membres; que l'on doit donc différencier le montant de l'avance dans ces deux États membres; que, sur la base des données disponibles, il convient de fixer la quantité estimée ainsi que le montant précité aux niveaux repris ci-après;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

Pour la campagne de commercialisation 1990/1991 d'huile d'olive :

- la production estimée est égale à 1 194 400 tonnes,

- le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé est égal à :

- 35,58 écus par 100 kilogrammes pour l'Espagne,

- 31,85 écus par 100 kilogrammes pour le Portugal,

- 63,62 écus par 100 kilogrammes pour les autres États membres . Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 3 avril 1991 . Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no 172 du 30 . 9 . 1966, p . 3025/66 . ( 2 ) JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 23 . ( 3 ) JO no L 208 du 3 . 8 . 1984, p . 3 . ( 4 ) JO no L 338 du 5 . 12 . 1990, p . 3 . (5 ) JO no L 162 du 12 . 6 . 1982, p . 12 . ( 6 ) JO no L 197 du 26 . 7 . 1988, p . 5 . ( 7 ) JO no L 183 du 3 . 7 . 1987, p . 12 .